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Arrêt 149208 - - 21/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.208 No Rôle: A. 157703/XI-16018 Affaire: Arrêt 149208 - - 21/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 00:26 Fiche Arrêt no 149.208 du 21 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.208 du 21 septembre 2005 A. 157.703/XI-16.018 En cause : BOTULU Mangoto, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 novembre 2004 par Jean BOTULU MANGOTO qui demande l'annulation de “la décision de refus d’inscription à la Haute Ecole Francisco Ferrer pour l’année académique 2004-2005”; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution du même acte; Vu l’ordonnance du 11 janvier 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure, 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; XI - 16.018- 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 10 mai 2005 les convoquant à comparaître le 16 juin 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. HALABI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. VAN de GEJUCHTE loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Haute Ecole Francisco Ferrer, désignée comme partie adverse dans les requêtes, n’a pas de capacité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, la Ville de Bruxelles; que celle-ci est donc la seule partie adverse; Considérant que le requérant, dont le nom s’orthographie en réalité BOTULI, né le 17 mai 1975, s’est inscrit en première année du graduat en soins infirmiers à la Haute Ecole Galilée pour l’année académique 2000-2001, a été ajourné et a réussi au terme de l’année académique 2001-2002; qu’il s’est inscrit à la Haute Ecole Francisco Ferrer en deuxième année du même graduat, a été ajourné en juin 2003 avec une moyenne de 45,6 p.c., n’a pas présenté la session de septembre, s’est réinscrit, a été ajourné en juin 2004 (moyenne de 56,6 p.c.) et a échoué à nouveau en septembre 2004 (moyenne de 59,5 p.c.); que le bulletin des notes établi le 8 septembre 2004 indique que le requérant n’a pas obtenu la moitié des points dans les disciplines suivantes: soins chirurgicaux et spécialisés aux adultes - complexe opératoire, soins de santé primaires et soins à domicile, gériatrie - gérontologie; que le requérant indique s’être présenté le 14 septembre 2004 pour s’inscrire à nouveau dans la même année d’études mais que son inscription a été refusée; qu’en réponse à un écrit du requérant à ce sujet, le directeur- président de l’école lui a fait savoir que ce refus était motivé par “un manque récurrent de compétences pratiques (échecs aux examens pratiques après 4 sessions)”; que sur l’appel du requérant, la commission de recours, après l’avoir entendu, a décidé le 28 octobre 2004 ce qui suit : “ [...] XI - 16.018- 2/5 Considérant qu’il apparaît effectivement que Monsieur Jean BOTULI MANGOTO relève de la catégorie des étudiants visés par l’article 26 § 2, 2/ du décret du 5 août 1995 justifiant sur cette base le refus d’inscription; Considérant le nombre d’échecs, en particulier dans les examens à caractère pratique; Considérant qu’aucun fait nouveau n’est apparu au cours de la réunion de la Commission de recours, la Commission décide de maintenir la décision de refus d’inscription.”; qu’il s’agit de la décision attaquée, qui a été notifiée au requérant par pli recommandé à la poste le 29 octobre 2004; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 26 du décret du 5 août 1995, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation, de la violation du devoir de minutie du principe de bonne administration et de sécurité juridique” dans lequel il soutient en substance qu’un “examen minutieux des circonstances de l’affaire fait défaut en l’espèce dans la motivation de l’acte attaqué”, “qu’au début de l’année 2004, le requérant - qui n’avait plus que quatre examens à présenter pour pouvoir accéder à la deuxième année - a entrepris des démarches auprès de [l’école] en vue de pouvoir effectuer un «passage conditionnel», lequel consistait à réussir les quatre examens restants pour pouvoir accéder en dernière année”, “que suite à un appel téléphonique du secrétariat de [l’école], le requérant s’est vu informer de ce que sa ré-inscription selon les conditions précitées avait été acceptée et le requérant a été invité à signer des documents à cet effet” et qu’il “a également effectué le versement du minerval de 992 euros et a suivi les premières semaines de cours”, que l’école “motiva sa décision eu égard «au nombre d’échecs» alors que le requérant “n’a cependant plus que quatre examens à repasser sur vingt et une matières dispensée en deuxième année, et qu’il a obtenu un pourcentage total de 59,5 % au lieu de 60 %”, “que, ce faisant, [l’école] fait preuve d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où elle a elle-même admis, dans un premier temps, que le requérant remplissait les conditions de «passage conditionnel», sorte de «candidature unique» conditionnant son passage en dernière année à la réussite de ces quatre examens”, que l’école l’a induit en erreur en admettant d’abord cette inscription conditionnelle et en l’invitant à payer le minerval, “que ce changement d’attitude de [l’école] porte gravement atteinte au principe de sécurité juridique, en ce qu’il remet en question des droits acquis dans le chef du requérant par son propre accord, de manière totalement arbitraire” et “que, ce faisant, [l’école] a gravement porté atteinte à son obligation de minutie”; XI - 16.018- 3/5 Considérant que la décision attaquée précise qu’elle fait application de l’article 26, § 2, 2/, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles, modifié par le décret du 24 juillet 1997; qu’aux termes de cette disposition, les autorités d’une haute école peuvent refuser l’inscription d’un étudiant “à partir de l’année académique 1996- 1997, lorsque cet étudiant est visé à l’article 6, 2/, k) du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communau- té française, n’est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l’article 8, § 1er, 1/, 2/, 3/, 3/bis, 4/ de ce même décret”; Considérant qu’il appartient dès lors à l’administration, agissant dans l’exercice d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, de refuser l’inscription d’un étudiant qui a échoué et qui, pour s’être placé en situation d’avoir à tripler une année, n’est plus pris en compte pour le calcul du financement de l’institution d’enseignement; qu’à cet égard, compte tenu de la discipline enseignée, la seule circonstance que le requérant a subi trop d’échecs dans les aspects pratiques de la formation suffit à justifier la décision attaquée; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.018- 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.018- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.208 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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