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Arrêt 149215 - - 21/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.215 No Rôle: A. 162901/XI-16091 Affaire: Arrêt 149215 - - 21/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 00:27 Fiche Arrêt no 149.215 du 21 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.215 du 21 septembre 2005 A. 162.901/XI-16.091 En cause : BEN BECHIR Henda, ayant élu domicile chez Me S. RODTS, avocat, Kennedypark 4a 8500 Courtrai, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2005 par Henda BEN BECHIR qui tend à l’annulation de: 1/ la décision du 29 mars 2005 par laquelle la Communauté française considère que son diplôme universitaire est équivalent à un graduat en communication; 2/ la décision du 23 décembre 2004 par laquelle la Communauté française considère que son diplôme universitaire n’est pas équivalent à la licence en information et communica- tion; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui sollicite la suspension de l’exécution des mêmes actes; Vu l'ordonnance du 6 juin 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la XI - 16.091 - 1/4 procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat et 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, notifié aux parties; Vu l'ordonnance du 16 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2005; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. RODTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. MARTENS loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard au “laatste memorie en verzoek tot voorzetting” déposé par la demanderesse, ce document n’étant pas prévu par les arrêtés du 23 août 1948 et 5 décembre 1991 susvisés; Considérant que la requérante, titulaire d’un diplôme de “maîtrise en journalisme en sciences de l’information” délivré à Tunis le 8 novembre 1990 par l’Institut de presse et des sciences de l’information du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République tunisienne, en a obtenu, par arrêté ministériel du 23 août 2004 du ministre compétent de la Communauté flamande, l’équivalence avec le diplôme de “licenciaat in de commicatiewetenschappen” délivré dans cette Communauté; que le 3 novembre 2004 elle en a demandé l’équivalence à la “direction générale de l’enseignement non obligatoire (supérieur) et de la recherche scientifique” de la partie adverse, sans préciser avec quel diplôme délivré en Communau- té française, “pour poursuivre [ses] études pour le C.A.P. à ITEM à 7700 Mouscron”, mais qu’il résulte du dossier administratif que cette demande a été interprétée par la partie adverse comme tendant à l’équivalence “du diplôme précité au diplôme correspondant délivré en Communauté française, ceci à des fins professionnelles (enseignement, CAP); que la partie adverse a écrit le 23 décembre 2004 à la requérante en ces termes: XI - 16.091 - 2/4 “ Votre dossier a été examiné par la Commission inter-universitaire, section: Sciences économiques, sociales et politiques, le 17 décembre

  1. Celle-ci, considérant que le programme des études ne correspond pas aux exigences des facultés des Sciences économiques, sociales et politiques en Communauté française de Belgique notamment en raison de la différence de contenu des études suivies par rapport aux formations en information et communication, donne l’avis que votre diplôme de maîtrise en journalisme et sciences de l'information (4 années d’études) délivré le 8 novembre 1990 par l’Institut de presse et des sciences de communication de l’Université de Tunis (Tunisie) ne peut être dit équivalent à un diplôme de licencié en information et communication (4 années d’études) délivré en Communauté française de Belgique. Je me rallie à cet avis et décide de ne pas vous octroyer l’équivalence complète de votre diplôme à celui de licencié en information et communication (4 années d’études) délivré en Communauté française de Belgique. [...].”; qu’il s’agit de la seconde décision visée par la requête et qu’elle comporte la mention de l’existence d’un recours au Conseil d’Etat et des formes et délai dans lesquels il doit être introduit; que le 29 décembre 2004, l’administration au “Département équivalences” pour réexamen du dossier en vue d’une éventuelle équivalence avec un diplôme d’enseignement supérieur non universitaire sur laquelle, par arrêté du 23 mars 2005, le Gouvernement de la Communauté française a décidé, vu notamment “l’avis motivé émis par l’Inspection générale de l’Enseignement supérieur le 15 mars 2005”, que le diplôme de la demanderesse “est équivalent au diplôme faisant foi de l’octroi du grade de gradué en communication (3 années d’études) tel que conféré par l’Enseignement supérieur de plein exercice et de type [court] en Communauté française de Belgique”; qu’il s’agit de la première décision visée par la requête et que la lettre du même jour par laquelle elle a été notifiée comporte les mêmes mentions relatives à l’introduction éventuelle d’un recours au Conseil d’Etat; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours en ce qu’il attaque la décision du 23 décembre 2004 et du défaut d’intérêt en ce qui concerne celle du 29 mars 2005; Considérant que la requérante ne conteste pas que la décision du 23 décembre 2004 lui a été régulièrement notifiée plus de soixante jours avant l’introduction de sa requête en annulation, mais qu’elle soutient que les deux actes attaqués sont connexes et n’en forment en réalité qu’un seul, qui lui refuse l’équivalence qu’elle demandait, et que son recours a été introduit dans le délai qu’a fait courir la notification du second; XI - 16.091 - 3/4 Considérant que les deux actes sont distincts l’un de l’autre pour être le fruit de procédures différentes et pour avoir des objets différents; qu’il s’ensuit que le recours introduit contre le premier est tardif; Considérant que la décision du 29 mars 2005 accorde explicitement un avantage à la requérante, de sorte que celle-ci n’a pas intérêt à la contester; qu’à supposer qu’elle doive être interprétée, comme le propose la requérante, comme un refus implicite de lui accorder l’équivalence que celle-ci réclame, elle serait purement confirmative de la précédente et, comme telle, non susceptible de recours au Conseil d’Etat; Considérant que la double fin de non recevoir doit être accueillie et que le recours est manifestement irrecevable, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 16.091 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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