id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.215 No Rôle: A. 162901/XI-16091 Affaire: Arrêt 149215 - - 21/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 00:27 Fiche Arrêt no 149.215 du 21 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.215 du 21 septembre 2005 A. 162.901/XI-16.091 En cause : BEN BECHIR Henda, ayant élu domicile chez Me S. RODTS, avocat, Kennedypark 4a 8500 Courtrai, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2005 par Henda BEN BECHIR qui tend à l’annulation de: 1/ la décision du 29 mars 2005 par laquelle la Communauté française considère que son diplôme universitaire est équivalent à un graduat en communication; 2/ la décision du 23 décembre 2004 par laquelle la Communauté française considère que son diplôme universitaire n’est pas équivalent à la licence en information et communica- tion; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui sollicite la suspension de l’exécution des mêmes actes; Vu l'ordonnance du 6 juin 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la XI - 16.091 - 1/4 procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat et 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, notifié aux parties; Vu l'ordonnance du 16 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2005; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. RODTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. MARTENS loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard au “laatste memorie en verzoek tot voorzetting” déposé par la demanderesse, ce document n’étant pas prévu par les arrêtés du 23 août 1948 et 5 décembre 1991 susvisés; Considérant que la requérante, titulaire d’un diplôme de “maîtrise en journalisme en sciences de l’information” délivré à Tunis le 8 novembre 1990 par l’Institut de presse et des sciences de l’information du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République tunisienne, en a obtenu, par arrêté ministériel du 23 août 2004 du ministre compétent de la Communauté flamande, l’équivalence avec le diplôme de “licenciaat in de commicatiewetenschappen” délivré dans cette Communauté; que le 3 novembre 2004 elle en a demandé l’équivalence à la “direction générale de l’enseignement non obligatoire (supérieur) et de la recherche scientifique” de la partie adverse, sans préciser avec quel diplôme délivré en Communau- té française, “pour poursuivre [ses] études pour le C.A.P. à ITEM à 7700 Mouscron”, mais qu’il résulte du dossier administratif que cette demande a été interprétée par la partie adverse comme tendant à l’équivalence “du diplôme précité au diplôme correspondant délivré en Communauté française, ceci à des fins professionnelles (enseignement, CAP); que la partie adverse a écrit le 23 décembre 2004 à la requérante en ces termes: XI - 16.091 - 2/4 “ Votre dossier a été examiné par la Commission inter-universitaire, section: Sciences économiques, sociales et politiques, le 17 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.