id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.216 No Rôle: A. 89876/VIII-1707 Affaire: Arrêt 149216 - - 21/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 00:27 Fiche Arrêt no 149.216 du 21 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.216 du 21 septembre 2005 A.89.876/VIII-1707 En cause : DETRY Alain, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68, boîte 9 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 février 2000 par Alain DETRY qui demande l'annulation des arrêtés ministériels du 31 janvier 1999 promouvant 46 fonctionnaires de la Région au grade de premier assistant de rang C1; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 septembre 2005; VIII - 1707 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me NOËL, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse relève que les actes attaqués ont été portés à la connaissance du requérant par une lettre circulaire du 16 mars 1999, dont il a accusé réception le 5 mai 1999; qu'elle considère que le recours, introduit le 28 février 2000 est tardif; Considérant que le requérant réplique que les actes attaqués ont été pris en application de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région wallonne et, ainsi qu'il l'expose dans son premier moyen, que cet arrêté a été annulé par un arrêt no 83.670 du 26 novembre 1999; qu'il soutient que cet arrêt a ouvert un nouveau délai de recours contre les actes dérivés de l'arrêté réglementaire annulé; qu'il se fonde sur l'arrêt WALRAVENS no 43.010 du 18 mai 1993; Considérant que l'arrêté cité par le requérant a rompu avec la jurisprudence antérieure qui était constante; qu'il est resté isolé; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de déroger à la règle formulée à l'article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure qui constitue un compromis entre les impératifs de légalité et de sécurité juridique; qu'il appartenait au requérant de poursuivre l'annulation des actes attaqués dans le délai de soixante jours commençant à courir lors de la connaissance de l'existence de ceux-ci et non de l'illégalité qui les affectait; que le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. VIII - 1707 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1707 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.216 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.