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Arrêt 149217 - - 21/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.217 No Rôle: A. 151424/VIII-4520 Affaire: Arrêt 149217 - - 21/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 00:27 Fiche Arrêt no 149.217 du 21 septembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.217 du 21 septembre 2005 A.151.424/VIII-4520 En cause : TCHOGNINOU Victorien, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 2004 par Victorien TCHOGNINOU qui demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de préfet des études refuse d'admettre le requérant à la troisième session de formation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4520 - 1/5 Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 20 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BAETENS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances utiles à l'examen du recours sont les suivantes : Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française; il exerce cette fonction à l'Athénée royal "Robert Campin" à Tournai. Après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, le requérant participe à la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études. Le 21 octobre 2003, il présente devant le jury chargé de délivrer ce brevet l'épreuve sanctionnant la formation à laquelle il a assisté. Le même jour, ce collège adopte la décision contre laquelle est dirigé le présent recours; cet acte qui a été notifié au requérant par une lettre recommandée expédiée le 3 mars 2004 est libellé comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; VIII - 4520 - 2/5 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Monsieur Victorien Tchogninou a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 et a réussi la lère épreuve ; Considérant que l'intéressé a été entendu par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfet des études ou directeur au cours de la séance du 21 octobre 2003; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d'une séquence pédagogique hors de la spécialité du candidat (nutrition 4P services sociaux à l'Athénée royal de La Roche), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l'appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé le candidat sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve ; Considérant que, bien qu'il ait relevé l'un ou l'autre élément pertinent, le candidat a fait une critique basée sur des concepts théoriques et n'a pas été capable de déceler les manquements graves de la leçon et donc de prodiguer les conseils judicieux qui en découlent. Il n'a pas convaincu le jury de sa capacité à évaluer une séquence pédagogique; Considérant que le candidat a convaincu le jury de ses connaissances pédagogiques générales; Le jury, ayant délibéré décide à la majorité des voix, que Monsieur Victorien Tchogninou est déclaré refusé à la troisième session de formation"; Considérant que le recours introduit par lettre recommandée à la poste le 3 mai 2004 contre un acte notifié le 4 mars 2004 est recevable ratione temporis; Considérant d'office que l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection prévoit que chaque jury comprend trois catégories de membres; que l'on ne peut présumer que ces catégories ont été déterminées au hasard; que chacune a par conséquent sa raison d'être; qu'il s'ensuit qu'un jury n'est valablement composé que lorsque chacune des catégories y est représentée; que ce principe doit être appliqué au moment de l'adoption de l'arrêté qui désigne les membres effectifs et suppléants du jury, mais aussi chaque fois que celui-ci entend les candidats et délibère sur leur cas; que la disposition de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2003 fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999, qui prévoit que les jurys ne peuvent siéger que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents, ne peut, sous peine de vider la disposition décrétale de son sens, se comprendre comme VIII - 4520 - 3/5 signifiant qu'une catégorie de membres pourrait ne pas être représentée lors de l'audition des candidats et lors de la délibération; que c'est pour éviter que pareille situation se produise que le décret prévoit des membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs et désignés parmi les mêmes catégories que ces derniers; Considérant en l'espèce que le dossier administratif révèle que le jury qui a fait subir au requérant l'épreuve litigieuse puis a pris à son égard la décision contestée n'était composé que de membres désignés en raison de la fonction dont ils sont titulaires dans l'enseignement de la Communauté française; que rien n'établit l'existence de cas de force majeure qui justifieraient l'absence de l'ensemble des personnes qui, en raison de leur qualité de fonctionnaire général, avaient été chargées de participer soit à titre effectif, soit comme suppléants, aux travaux du jury compétent pour délivrer le brevet de préfet des études; que le recours est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de préfet des études refuse d'admettre Victorien TCHOGNINOU à la troisième session de formation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt et un septembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4520 - 4/5 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4520 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.217 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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