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Arrêt 149227 - - 21/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.227 No Rôle: A. 149948/VIII-4447 Affaire: Arrêt 149227 - - 21/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 00:31 Fiche Arrêt no 149.227 du 21 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.227 du 21 septembre 2005 A.149.948/VIII-4447 En cause : DELCOMMINETTE Jacques, rue Zénobe Gramme 16 6031 Monceau-Sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2004 par Jacques DELCOMMINETTE qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 14 novembre 2001 "désignant certains membres du personnel du Ministère de l'Intérieur qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant l'attribution des grades et des échelles de traitement à certains membres du personnel de la police fédérale", en tant qu'il le nomme au grade d'inspecteur principal de la nouvelle police; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 30 mai 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 28 juin 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 4447 - 1/3 Vu la lettre du 12 juillet 2005 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 19 août 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 16 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 18 février 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 4447 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4447 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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