id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.229 No Rôle: A. 98551/VIII-2065 Affaire: Arrêt 149229 - - 21/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 00:32 Fiche Arrêt no 149.229 du 21 septembre 2005 - Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.229 du 21 septembre 2005 A.98.551/VIII-2065 En cause : HANNOTTE Yvon (décédé), ayant élu domicile chez Me Dominique WAGNER, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 décembre 2000 par Yvon HANNOTTE, qui demande l'annulation de "la décision du 10 janvier 2000 prise par le secrétaire de division, M. LINDEN, de lui infliger la réprimande simple, décision confirmée verbalement le 2 février 2000"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'extrait du registre de l'état civil de Verviers duquel il ressort que Yvon HANNOTTE y est décédé le 3 avril 2005; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 août 2005, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 16 septembre 2005; VIII - 2065 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me PIJCKE, loco Me GERARD, avocat, comparaissant la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est décédé le 3 avril 2005; que l'instance n'a pas été reprise; qu'il y a lieu de biffer l'affaire du rôle, DECIDE: Article 1er. L'affaire no A.98.551/VIII-2065 est biffée du rôle du Conseil d'Etat. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la succession du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2065 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.229 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.