id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.292 No Rôle: A. 164478/XIII-3803 Affaire: Arrêt 149292 - - 22/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-29 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 00:37 Fiche Arrêt no 149.292 du 22 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.292 du 22 septembre 2005 A.164.478/XIII-3803 En cause : ENGLEBIENNE Nadine, rue Vandervelde 15 6182 Souvret, contre :
- la Commune de Courcelles, ayant élu domicile chez Mes Roger LORENT, Brigitte DUBUISSON et Philippe HERMAN, avocats, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi,
- le Bourgmestre de la Commune de Courcelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête intitulée "recours en annulation et suspension" introduite le 5 juillet 2005 par Nadine ENGLEBIENNE qui poursuit, selon le dispositif de sa requête, l'annulation de "l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Courcelles du 07/04/2005 et signifié à la requérante en date du 09/05/2005" et, en outre, "d'ordonner que la réparation du mur sera effectuée par les soins exclusifs de l'administration communale de Courcelles et ce à ses entiers et pleins frais"; Vu la requête introduite le 25 juillet 2005 par la même requérante et intitulée "recours en annulation" et dont le dispositif est identique à celui de la précédente; Vu la requête introduite le 25 juillet 2005 par la même requérante et intitulée "recours en suspension" et dont le dispositif est rédigé comme suit : XIII - 3803 - 1/4 " • Dire le recours introduit par la requérante recevable et fondé. • En conséquence, entendre dire qu'il y a lieu de suspendre l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Courcelles du 07/04/2005 et signifié à la requérante en date du 09/05/
- • Ordonner que la réparation du mur sera effectuée par les soins exclusifs de l'administration communale de Courcelles et ce à ses entiers et pleins frais"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 19 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. FRYNS, loco Me J. JAUMAIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la première partie adverse fait valoir que "la demande de suspension ne comprend aucun exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué et aucun exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer à la requérante un préjudice grave difficilement réparable" ; qu'elle soutient également que "la demande de suspension est en outre signée P.O. suivi d'un paraphe illisible" et qu'"il n'est pas établi qu'elle a été signée par un avocat satisfaisant aux conditions fixées (...)"; qu'elle prétend enfin que "le recours en annulation introduit par la requérante ne contient pas l'exposé des faits et des moyens prescrit par l'article 2, § 1er, 2o du règlement de procédure"; XIII - 3803 - 2/4 Considérant qu'en application de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la requête en annulation doit être signée par la partie requérante ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats; Considérant que la requête introduite le 5 juillet 2005 n'est signée ni par la requérante ni par un avocat, la lettre accompagnant son envoi précisant que l'avocat est "absent à la signature"; qu'elle comporte uniquement un paraphe précédé des lettres "P.O." et apposé par une personne non identifiée; Considérant, en outre, que selon l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la requête doit contenir notamment un exposé des moyens c'est-à-dire une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été transgressée; que la requête ne contient rien de tel; Considérant que les mêmes constatations doivent être faites à propos des copies de requêtes parvenues au greffe du Conseil d'Etat le 25 juillet 2005 tant en ce qui concerne l'absence de signature que celle d'exposé des moyens; Considérant que la requête en annulation est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de faire application de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat ; qu'en raison du rejet de la demande d'annulation, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution qui en est l'accessoire, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 3803 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIII - 3803 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.292 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div