id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.293 No Rôle: A. 164652/XIII-3810 Affaire: Arrêt 149293 - - 22/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 00:37 Fiche Arrêt no 149.293 du 22 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.293 du 22 septembre 2005 A.164.652/XIII-3810 En cause : MOREAU Maryline, rue de Gedinne 45C, 1 6929 Haut-Fays, contre :
- la Commune de Daverdisse,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 juillet 2005 par Maryline MOREAU, tendant à la suspension de l'exécution de l'acte ou des actes qu'elle identifie comme suit : " Décision de la administrative et de la commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. I} 1o/, recommandé du 19/04/05 no 04526300038860371 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Daverdisse, me signalant que ma demande du règlement communal pour mon raccordement au égout communaux n'est pas encore en leur possession. I} 2o A, B, C,/, il m'est adressé le 16 juin 2005 que le recours portant l'objet 286 est rejeté par la commission le 23/05/2005 par Mme la Présidente S. GUFFENS"; Vu la note d'observations de la première partie adverse et les dossiers administratifs des première et troisième parties adverses; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XIIIr - 3810 - 1/3 Vu l'ordonnance du 6 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête introduite s'intitule "conclusions du 25 juillet 2005 pour le Conseil d'Etat des recours des demandes au juge des REFERES-libertés"; qu'après avoir identifié l'acte attaqué ainsi qu'il a été indiqué plus haut, elle comporte un exposé des antécédents, un passage intitulé " recours en annulation pour violation des formes substentieles ( sic)" , un autre sous la rubrique " droits et libertés", et, enfin, une "demande de sauvegarder mes droits"; que le dispositif de la requête vise "la suspension de la décision de l'acte attaqué, en vue de la "sauvegarde" de la liberté pour but de cesser atteinte qui m'a été portée"; qu'il s'agit donc bien d'une demande de suspension; Considérant qu'au jour de l'audience, aucune autre requête qui serait relative au même acte n'a été introduite par la même requérante; Considérant qu'aucun recours en annulation n'a été introduit dans le délai de recours de soixante jours qui a commencé à courir à la réception de la lettre du 16 juin 2005 notifiant à la requérante le rejet de son recours par la commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement; que, selon l'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension ne peut être ordonnée que pour autant que la décision prise soit susceptible d'être annulée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'aucun recours en annulation n'est introduit dans le délai; que la demande de suspension est manifestement irrecevable, DECIDE: XIIIr - 3810 - 2/3 Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-deux septembre deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3810 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.293 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div