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Arrêt 149309 - - 22/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.309 No Rôle: A. 89917/XIII-1598 Affaire: Arrêt 149309 - - 22/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 00:40 Fiche Arrêt no 149.309 du 22 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.309 du 22 septembre 2005 A.89.917/XIII-1598 En cause : SENGIER Janine, ayant élu domicile chez Me Jean-Marie MAHIEUX, avocat, rue de Gérard de Cambrai 27 5620 Florennes, contre :

  1. la Commune de Mettet,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : DELAUNOIT Jean, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 février 2000 par Janine SENGIER qui demande l'annulation du permis d’urbanisme octroyé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mettet le 18 juin 1999 à Jean DELAUNOIT l’autorisant à abattre des sapins et à replanter des thuyas et 1200 douglas; Vu la requête introduite le 17 mai 2000 par laquelle Jean DELAUNOIT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 29 mai 2000 accueillant cette intervention; XIII - 1598 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la requérante et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 14 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mars 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. MAHIEUX, avocat, comparais- sant pour la requérante, Me R. TUDISCA, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me N. TISON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le 18 juin 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mettet délivre à Jean DELAUNOIT un permis d’urbanisme l’autorisant à abattre des sapins et à replanter des thuyas et 1200 douglas. Le terrain concerné se trouve pour partie en zone d’habitat et pour partie en zone forestière d’intérêt paysager.
  4. Le bénéficiaire du permis informe la commune de Mettet le 25 juin 1999 de son intention de commencer les travaux autorisés dans les huit jours qui suivent. XIII - 1598 - 2/5
  5. Le 17 janvier 2000, le conseil de la requérante informe la commune de Mettet qu’il vient de prendre connaissance de l’existence du permis entrepris et demande que le dossier administratif soit mis à sa disposition. Une réponse favorable à sa requête lui est adressée le 1er février 2000; Considérant que la première partie adverse et l’intervenant soulèvent une exception d’irrecevabilité du recours au motif que les travaux litigieux auraient été réalisés en juillet 1999 et qu’en conséquence, la requérante aurait dû saisir le Conseil d’Etat à cette époque lorsqu’elle a eu connaissance des travaux et non un an plus tard; Considérant que la requérante réplique qu’elle ne s’est pas inquiétée des travaux exécutés par le bénéficiaire du permis litigieux en juillet 1999 car à cette époque, l’intervenant abattait les arbres se trouvant sur sa propriété dont elle sollicitait précisément l’enlèvement; qu’elle écrit ne s’être enquise de l’existence d’un permis d’urbanisme que lorsque son bénéficiaire a commencé à replanter des arbres; Considérant que, dans sa requête en annulation, la requérante expose ce qui suit : " (...) La parcelle de terrain litigieuse a été boisée il y a plusieurs dizaines d’années avec des épicéas. (...) Que la requérante engagea une procédure devant le magistrat cantonal en vue d’obtenir l’abattage des arbres qui lui occasionnaient préjudice. Sans qu’une décision ne soit rendue, Monsieur Jean DELAUNOIT déposa une demande de permis d’urbanisme tendant à obtenir l’autorisation d’abattre l’ensemble des sapins se trouvant sur la parcelle, satisfaisant en quelque sorte à la demande la partie requérante. C’est dans le cadre de ce litige que la partie requérante apprit que Monsieur DELAUNOIT avait également obtenu un permis d’urbanisme l’autorisant à reboiser la parcelle par la plantation de thuyas et de douglas"; Considérant que l’intervenant produit une copie des conclusions additionnel- les déposées par lui dans le cadre de l’action mue par la requérante devant le juge de paix de Fosses-la-Ville; que ces conclusions, qui portent le cachet du greffe du 6 août 1999, exposent, dans le cadre d’une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, ce qui suit : " Que le concluant produit un certificat d’urbanisme no 1 (...) et un permis d’urbanisme desquels il résulte que la parcelle litigieuse se situe, au plan de secteur de Namur (...), XIII - 1598 - 3/5 en partie en zone d’habitat sur une profondeur de 35 mètres et pour le reste en zone forestière d’intérêt paysager; Qu’il est permis en zone d’habitat et au surplus en zone forestière de planter des résineux; Qu’il en est d’autant plus ainsi par la délivrance du permis d’urbanisme tendant à replanter des thuyas et 1200 Douglas (...)"; que l'inventaire des annexes jointes à ces conclusions additionnelles mentionne le permis d'urbanisme; Considérant qu’il ressort des termes mêmes de la requête en annulation et des conclusions additionnelles déposées à la justice de paix de Fosses-la-Ville le 6 août 1999 et communiquées à la requérante en même temps, que celle-ci a appris l’existence et la portée du permis d’urbanisme dans le cadre de ce litige judiciaire; que dès lors, même s’il est vrai que le seul abattage, survenu en juillet 1999, ne pouvait en principe laisser supposer de nouvelles plantations, il n’en demeure pas moins que compte tenu des circonstances précitées, la requérante a eu connaissance du permis attaqué plus de soixante jours avant l’introduction du recours le 29 février 2000; que, partant, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la requérante XIII - 1598 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille cinq par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 1598 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.309 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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