id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.313 No Rôle: A. 148764/VI-16657 Affaire: Arrêt 149313 - - 23/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 00:41 Fiche Arrêt no 149.313 du 23 septembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.313 du 23 septembre 2005 G./A.148.764/VI-16.657 En cause : MACHELART Pierre, ayant élu domicile chez Me Muriel LAMBOT, avocat, rue Tumelaire, no 23/a, 6000 Charleroi, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2004 par Pierre MACHELART qui demande l'annulation de "la décision du 07.01.2004 du Service Public fédéral de l'Economie, des P.M.E., des Classes Moyennes et de l'Energie (...) au terme de laquelle l'autorisation d'exercer une activité ambulante lui est refusée;" Vu l'arrêt no 131.454 du 14 mai 2004 par lequel le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse par courrier du 11 juin 2004; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 16.657 - 1/4 Vu l'ordonnance du 8 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, loco Me Muriel LAMBOT, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Murielle VANDER- MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont d'ores et déjà été rappelés par ledit arrêt no 131.454 du 14 mai 2004; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de sa requête, "de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate"; qu'il rappelle que l'article 14 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics prévoit que l'autorisation d'exercer une activité ambulante peut être refusée, le cas échéant, après consultation du ministère public, à ceux qui ont encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, à l'exclusion des condamnations à des peines de police; qu'en conséquence, selon lui, l'existence de condamnations pénales ne constitue nullement une cause de refus automatique de l'autorisation d'exercer une telle activité; qu'il soutient que la partie adverse devait faire apparaître, dans le corps de sa décision, les raisons qui l'ont conduite à considérer qu'il ne peut aujourd'hui exercer l'activité sollicitée; qu'il souligne que l'avis du Procureur du Roi était nuancé, et insiste sur l'ancienneté de sa dernière condamnation, sur ce qu'il a quitté ses anciennes fréquentations et n'a plus eu le moindre souci avec la police, sur les démarches qu'il a entreprises pour trouver du travail, suivant des cours et en réussissant les examens, et s'investissant en outre financièrement pour pouvoir exercer cette activité; VI - 16.657 - 2/4 Considérant que la partie adverse, en réponse, indique avoir procédé à un examen exhaustif de tous les éléments du dossier; qu'elle souligne les particularités du commerce ambulant, par nature itinérant et d'un contrôle malaisé, le risque pour le consommateur étant encore accru dans la mesure où les produits dont la vente est sollicitée exigent le respect de normes sanitaires et de mesures d'hygiène dont la violation peut mettre la population en danger; qu'elle explique ainsi que l'autorisation ici sollicitée doit être réservée à une personne qui offre des garanties de moralité, garanties qui, à son estime, n'étaient pas présentées par le requérant compte tenu de l'ensemble des données de son dossier; Considérant qu'il se déduit de l'article 14 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 précité qu'une condamnation pénale ne suffit pas, à elle seule, pour justifier un refus d'autorisation, mais que cette disposition laisse à l'autorité compétente un pouvoir d'appréciation qu'elle doit exercer en recherchant notamment si d'autres considérations doivent conduire à un tel refus; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée est formellement motivée par la référence à l'"avis négatif" du Procureur général de Mons et à l'"avis défavorable" du Procureur du Roi de Charleroi, et par la circonstance que le requérant a fait l'objet de condamnations pour vols qualifiés avec récidive, extorsions et tentative de crime, d'où est déduite une absence des garanties de moralité requises pour l'exercice d'une activité ambulante; Considérant que la décision attaquée, en se référant aux avis des magistrats du ministère public, n'en rend pas un compte fidèle: l'avis "réticent" du Procureur du Roi y devient "défavorable", tandis que l'avis "réservé" du Procureur général y devient "négatif"; Considérant, surtout, que les motifs formellement exprimés dans la décision attaquée se confondent en fait avec la seule existence de condamna- tions pénales; Considérant que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. VI - 16.657 - 3/4 Est annulée la décision prise le 7 janvier 2004 par le Ministre de l'Economie, des P.M.E., des Classes moyennes et de l'Energie refusant à Pierre MACHELART l'autorisation d'activités ambulantes sollicitée le 5 septembre 2003. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.657 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.313 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.981 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.454 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.