id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.315 No Rôle: A. 108231/VI-16076 Affaire: Arrêt 149315 - - 23/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 00:42 Fiche Arrêt no 149.315 du 23 septembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.315 du 23 septembre 2005 G./A.108.231/VI-16.076 En cause : DUQUENNE Marc, rue de Tournai, no 73, 7604 Callenelle, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2001 par Marc DUQUENNE qui demande l'annulation de la décision prise le 7 juin 2001 par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture sous le numéro de référence CA/01060101F000 lui refusant l’autorisation d’exercer une activité ambulante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; VI -16.076 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Alexis LEJEUNE, avocat, comparais- sant pour le requérant et Me Murielle VANDERMERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit : 1. Marc DUQUENNE, né le 2 avril 1960, introduit le 4 avril 2001, par le biais de la commune de Péruwelz où il est domicilié, une "demande d’autorisation d’activité ambulante", pour vendre sur les marchés, sur la voie publique et lors des manifestations culturelles et sportives, des "sandwiches fourrés au moyen de préparations de viandes", des "boissons ne titrant pas plus de 22o d’alcool" ainsi que des "confiseries". Cette demande comporte un relevé des condamnations qu’il a encourues. 2. Le 21 mai 2001, la partie adverse demande au Procureur général près la Cour d’appel de Mons son "avis motivé sur le point de savoir si les condamnations encourues par l’intéressé ne sont pas de nature à justifier le refus de la carte". 3. Le 29 mai 2001, le Procureur du Roi de Tournai écrit ce qui suit au Procureur général près la Cour d’appel de Mons : " Me référant à votre transmis du 23 mai 2001 [...] relatif à la demande de carte d’activité ambulante introduite par Monsieur Marc Duquenne [...] j’ai l’honneur de vous faire connaître que la condamnation prononcée le 16 décembre 1997 par le Tribunal correctionnel de mon siège à une peine de 20 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive subie du chef de «coauteur vols qualifiés - vols qualifiés - coauteur vol simple - vols simples - faux en écriture et usage - destruction de véhicule à moteur» est de nature à justifier le refus de la carte". VI -16.076 - 2/5 4. Le 1er juin 2001, le Procureur général près la Cour d’appel de Mons écrit au Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture que son office "estime devoir se rallier à l’avis défavorable" du Procureur du Roi de Tournai. 5. Le 7 juin 2001, la partie adverse prend la décision suivante : " DECISION Vu la demande tendant à obtenir l’autorisation d’exercer l’activité ambulante : introduite le : 04/04/2001 par : DUQUENNE MARC né(
- e)le : 02/04/1960 à: HAL domicilié(
- e): Rue de Tournai 73 à: 7604 CALLENELLE Vu la loi du 25 juin 1993 relative à l’exercice des activités ambulantes, notamment l’article 6, 2o; Vu l’arrêté royal portant exécution de la loi du 25 juin 1993, notamment l’article 14 du 3 avril 1995; Vu les décisions ministérielles des 17 septembre 1984 et 13 octobre 1993 portant délégation de signature; Vu l’avis défavorable de Monsieur le Procureur Général près de la Cour d’Appel de MONS, donné le 01/06/2001; Considérant qu’en raison de la gravité des faits pour lesquels le demandeur a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal Correctionnel de Tournai le 16 décembre 1997, il ne s’indique pas de l’autoriser à exercer l’activité sollicitée; Pour ces motifs, l’autorisation demandée en vue d’exercer l’activité ambulante est refusée.". Il s’agit de la décision querellée. Elle est notifiée au requérant, qui déclare l’avoir reçue le 15 juin 2001. Considérant que le requérant, dans un moyen unique, critique la motivation de la décision attaquée; que, selon lui, ni l'avis défavorable du Procureur général près la Cour d'appel de Mons, ni sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Tournai prononcée le 16 décembre 1997 ne consti- tuent des motifs suffisants pour lui refuser l'autorisation d'exercer une activité de commerçant ambulant; VI -16.076 - 3/5 Considérant que, en réponse, la partie adverse soutient que la motivation de sa décision est adéquate en droit; qu'elle rappelle que le requérant a fait l'objet de deux condamnations, l'une en 1985 pour vol simple, et une seconde en 1997 du chef de "coauteur de vols qualifiés, vols qualifiés, coauteur de vol simple, vols simples, faux en écritures et usage et destruction de véhicule à moteur" sanctionnée par une peine de 20 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis de trois ans; qu'elle indique avoir tenu compte de la gravité des préventions retenues, de la répétition des condamnations pour des faits de même nature, de l'importance de la sanction, mais aussi du lieu d'exercice de l'activité ambulante projetée, les marchés, la voie publique et tous autres lieux publics ou privés sur lesquels se déroulent des manifestations culturelles et sportives; qu'elle souligne que l'avis défavorable donné le 1er juin 2001 par le Procureur général "n'a apporté aucun élément susceptible de renverser la présomption de l'administration, mais au contraire, l'a confortée dans l'appréciation de gravité des faits retenus"; Considérant que l'article 14 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics dispose comme suit : " L'autorisation d'exercer une activité ambulante peut être refusée, le cas échéant, après consultation du ministère public, à ceux qui ont encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, à l'exclusion des condamnations à des peines de police."; Considérant qu'il se déduit de cette disposition qu'une condamna- tion pénale ne suffit pas, à elle seule, pour justifier un refus de cette autorisa- tion, mais que cette disposition confère à l'autorité compétente un pouvoir d'appréciation qu'elle doit exercer en recherchant notamment si d’autres considérations doivent conduire à un tel refus; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée est formellement motivée par la référence à l'avis défavorable du Procureur général de Mons, donné le 1er juin 2001, et par "la gravité des faits pour lesquels le demandeur a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Tournai le 16 décembre 1997"; VI -16.076 - 4/5 Considérant que ces motifs se confondent avec la seule existence de la condamnation pénale de 1997; que, partant, ils ne suffisent pas à justifier la décision attaquée; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 7 juin 2001 par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, refusant à Marc DUQUENNE l'octroi de l'autorisation d'exercer des activités ambulantes. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI -16.076 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.315 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div