id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.336 No Rôle: A. 129108/XI-15698 Affaire: Arrêt 149336 - - 23/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 00:42 Fiche Arrêt no 149.336 du 23 septembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.336 du 23 septembre 2005 A. 129.108/XI-15.698 En cause : N'DIAYE Oumar Hamady, ayant élu domicile chez Me B. FRANCIS, avocat, rue Dejoncker 51/16 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue de la Source 68/70 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 novembre 2002 par Oumar Hamady N'DIAYE, qui demande l’annulation «de la décision prise le 6 septembre 2002 par le Ministère de la Communauté française, Direction générale de l'Enseignement non obligatoire de la recherche scientifique, considérant que son diplôme de maîtrise en lettres, option: géographie délivré le 30 novembre 2000 par l'Université de Nouakchott, faculté des Lettres et Sciences humaines (Mauritanie), ne peut être dit équivalent à un diplôme de licencié en sciences géographiques délivré en Communauté française de Belgique»; Vu l'arrêt no 118.308 du 11 avril 2003 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les ordonnances des 3 décembre 2002 et 5 juin 2003 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; XI - 15.698 - 1/8 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 16 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. CHABOT, loco Me B. FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CHARPENTIER, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est arrivé en Belgique en 2001 et y séjourne en qualité de demandeur de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il s'est inscrit à l'U.C.L. où il a suivi les cours du diplôme d'études spécialisées en populations et sociétés. Le 4 juillet 2002, il a introduit auprès de la partie adverse une demande d'équivalence de son diplôme de maîtrise en lettres, département géographie, délivré par l'Université de Nouakchott (Mauritanie) le 30 novembre
- A l'appui de sa demande, il joint les pièces suivantes : – lettre de motivation – curriculum vitae XI - 15.698 - 2/8 – certificat de nationalité – relevé des notes pour l'année universitaire 1996-1997 – volume horaire des études de la 1ère année géographie année 1996-97 – attestation de réussite de l'année 1996-97 – volume horaire de la 2ème année géographie année 1997-98 – relevé des notes pour l'année 1997-98 – attestation de réussite de l'année 1997-98 – diplôme d'études universitaires en lettres délivré le 04.06.1999 – volume horaire des études de 3ème année géographie année 1998-99 – relevé des notes de l'année 1998-99 – attestation de réussite de l'année 1998-99 – volume horaire des études de la 4ème année géographie 1999-2000 – relevé des notes de l'année 1999-2000 – diplôme de maîtrise en lettres – département géographie délivré le 1er avril
- En sa séance du 6 août 2002, la Commission interuniversitaire, section sciences, examine ce dossier et elle émet un avis rédigé comme suit : « Considérant que le programme des études accomplies par l'intéressée (?) ne correspond pas à toutes les exigences des facultés des sciences en Communauté française, la Commission estime qu'une équivalence au diplôme de licencié en sciences géographiques ne peut être accordée dans le cas présent». Le 6 septembre 2002, le directeur général de l'enseignement non obligatoire et de la recherche écrit au requérant une lettre qui contient le passage suivant : « Votre dossier a été examiné par la Commission interuniversitaire, section Sciences, le 06.08.
- Celle-ci, considérant que le programme des études accomplies ne correspond pas à toutes les exigences des facultés des sciences en Commu- nauté française notamment au niveau du mémoire, émet l'avis que votre diplôme de maîtrise en lettres, option: géographie, délivré le 30 novembre 2000 par l'université de Nouakchott / faculté des Lettres et Sciences Humaines (Mauritanie), ne peut être dit équivalent à un diplôme de licencié en sciences géographiques délivré en Communauté française de Belgique. Conformément à cet avis et en application du décret du 05 septembre 1994, notamment l'article 36, de l'arrêté du Gouvernement de la Commu- nauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française – Ministère de la Communauté française, je décide de ne pas vous octroyer l'équivalence complète de votre diplôme de licencié en sciences géographiques délivré en Communauté française de Belgique. XI - 15.698 - 3/8 Par ailleurs, sur base des dispositions légales susvisées, et plus particulièrement l'alinéa 4 de l'article 36 précité, les universités sont compétentes pour statuer sur l'équivalence partielle de votre formation à un des grades académiques qu'elles octroient. En outre, simultanément, il appartient aux mêmes universités de fixer les conditions complémentaires auxquelles l'obtention d'un desdits grades est subordonnée, ce qui vous permettra, si vous le désirez, d'adapter votre formation et d'obtenir, après avoir rempli lesdites conditions complémentai- res, le diplôme délivré en Communauté française de Belgique». Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs individuels, du défaut de motifs admissibles en fait et en droit, de la violation du principe de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, il fait valoir que l'acte attaqué n'explicite pas en quoi consistent les exigences des facultés des sciences en Communauté française, en quoi ces exigences ne seraient pas rencontrées, notamment au niveau du mémoire; qu'il indique qu'il lui est impossible de comprendre en quoi et pour quelles raisons ces exigences, dont il ne connaît pas le contenu, ne seraient pas remplies notamment au niveau du mémoire; qu'il relève que l'utilisation par l'acte attaqué de l'adverbe «notamment» permet de déduire que ces exigences ne seraient pas non plus rencontrées à d'autres égards, sans qu'il ne soit possible, non plus, de savoir de quoi il s'agit; que, dans une deuxième branche, il fait observer que l'acte attaqué se réfère à l'avis de la Commission interuniversitaire sans qu'il en ait eu connaissance, et invoque à cette égard la jurisprudence relative à la motivation par référence, en relevant qu'il n'a pas été informé de l'avis auquel l'acte attaqué se réfère; que, dans une troisième branche, il relève que l'acte attaqué se borne à se référer à un ensemble de dispositions décrétales et réglementaires, alors qu'il ne contient pas les raisons précises et concrètes qui motivent la décision; Considérant que la partie adverse répond à la première branche qu'elle a clairement énoncé les raisons pour lesquelles l'équivalence complète du diplôme mauritanien de maîtrise en lettres, option géographie, ne pouvait être accordée au diplôme délivré en Communauté française de Belgique, et qu'après avoir procédé à un examen complet du dossier du requérant, elle a constaté que le programme des études accomplies en Mauritanie ne correspondait pas à toutes les exigences des Facultés des Sciences en Communauté française, notamment au niveau du mémoire; qu'elle ajoute que le requérant a été informé que l'équivalence de son diplôme pourrait cependant être accordée par d'éventuelles épreuves de régularisation dont le nombre et la nature XI - 15.698 - 4/8 dépendent de l'université choisie; qu'après avoir cité l'article 36, alinéa 4, du décret du 5 septembre 1994, elle soutient avoir respecté les dispositions en cause ainsi que les principes devant dicter l'action de l'administration en la matière, tels qu'ils ont été rappelés par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 47/92; qu'elle ajoute qu'elle a invité le requérant à s'adresser aux autorités universitaires compétentes pour connaître les conditions complémentaires auxquelles l'obtention de l'équivalence complète de son diplôme est soumise, qu'elle estime que si le requérant n'a pas accompli cette démarche, il n'est pas recevable à fonder son recours sur son ignorance des exigences des Facultés des Sciences en Communauté française pour obtenir l'équivalence de son diplôme; qu'à la deuxième branche, elle répond que l'acte attaqué, qui fait référence à l'avis de la Commission interuniversitaire du 6 août 2002 contient l'intégralité de cet avis, et que la motivation par référence à un avis satisfait à l'obligation de motivation formelle lorsque cet avis est reproduit dans la décision ou lorsque la décision en précise à suffisance le contenu; qu'à la troisième branche, elle répond que l'acte attaqué contient les motifs de fait (le programme des études accomplies ne correspond pas à toutes les exigences des Facultés des Sciences en Communauté française notamment au niveau du mémoire) ainsi que les dispositions légales applicables en l'espèce; qu'elle estime que l'acte attaqué ne s'est pas limité à renvoyer aux textes de loi et documents en vigueur; Considérant, sur la première branche, que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques porte ce qui suit en son article 3, alinéa 1er : « Les équivalences visées à l'article 2, alinéa 2, sont délivrées par le Ministre, après avis motivé de la section compétente de la commission d'équivalence constituée conformément à l'article 4»; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'arbitrage dans l'arrêt cité par la partie adverse, «la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l'équivalence d'un diplôme obtenu à l'étranger ne se conçoit pas sans un examen comparatif de l'organisation des études, du niveau des institutions belges et étrangères qui délivrent les diplômes considérés, des prestations exigées des titulaires de ces diplômes, du mode d'appréciation de ces prestations, de la valeur juridique accordée aux diplômes en Belgique et dans le pays étranger et du prestige que ces diplômes confèrent à leur titulaire»; Considérant qu'en l'espèce, l'avis de la Commission d'équivalence relève «que le programme des études accomplies par l'intéressé ne correspond pas à toutes les XI - 15.698 - 5/8 exigences des facultés des sciences en Communauté française»; que, pour une institution chargée d'apprécier si une formation dispensée à l'étranger est équivalente aux études organisées en Communauté française, dire que le programme de cette formation «ne correspond pas à toutes les exigences» des études belges pour justifier qu'il n'y est pas équivalent, cela relève de la tautologie; que cette motivation ne révèle nullement si l'examen comparatif a eu lieu, ni, à plus forte raison, quelles seraient les branches dans lesquelles la formation étrangère est jugée insuffisante pour obtenir l'équivalence; Considérant que la lettre par laquelle l’acte attaqué a été notifié au requérant ajoute à l'avis de la Commission que c'est «notamment au niveau du mémoire» que le programme des études accomplies ne correspond pas à toutes les exigences des facultés des sciences en Communauté française; que si ce motif de l’acte attaqué a le mérite de localiser une des lacunes, il ne l'identifie nullement; qu'en effet, les documents produits par le requérant établissent que celui-ci a présenté un mémoire sur «Les activités du Fonds des Nations-unies pour la population», pour lequel il a obtenu la note de 15/20 et la mention «bien», sans que l’acte attaqué, ni même le dossier administratif ne révèlent en quoi ce mémoire serait insuffisant; qu'au surplus, ce motif, énoncé dans l’acte attaqué, n'est en rien corroboré par le dossier administratif; Considérant que l'invitation adressée au requérant de s'adresser aux autorités universitaires compétentes pour connaître les conditions complémentaires auxquelles l'obtention de l'équivalence complète de son diplôme est soumise, ne peut suppléer l'insuffisance de la motivation formelle de l’acte attaqué; qu'en effet, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose que la motivation soit incorporée à l'acte, ou à la rigueur concomitante, et qu'il ne pourrait y être satisfait par une invitation adressée au destinataire de l'acte à s'adresser à d'autres services pour la connaître; qu'en outre, cette motivation doit être relative à cet acte et non à un autre qui pourrait éventuellement être édicté; que le requérant a demandé au ministère une équivalence complète de son diplôme, ce que l’acte attaqué lui a refusé; que le détail des conditions auxquelles serait subordonnée la reconnaissance d'une équivalence complète ou partielle par une université, ne pourrait en tout état de cause pas tenir lieu de motivation à un refus d'équivalence complète par le ministère; qu'en sa première branche, le moyen est fondé; Considérant, sur la deuxième branche, que l’acte attaqué reproduit intégralement l'avis de la Commission; qu'il s'approprie ainsi la motivation de la Commission et la porte à la connaissance de son destinataire; qu'il est régulièrement motivé en la forme sur ce point; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; XI - 15.698 - 6/8 Considérant, sur la troisième branche, qu'en mentionnant l'article 36 du décret du 5 septembre 1994, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998, la partie adverse a indiqué les dispositions en application desquelles l’acte attaqué est pris; qu'il est régulièrement motivé en droit; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 6 septembre 2002 par le ministère de la Communauté française, direction générale de l'enseignement non obligatoire de la recherche scientifique, considérant que le diplôme de maîtrise en lettres, option: géographie délivré le 30 novembre 2000 par l'Université de Nouakchott, faculté des Lettres et Sciences humaines (Mauritanie) à Oumar Hamady N'DIAYE, ne peut être dit équivalent à un diplôme de licencié en sciences géographiques délivré en Communauté française de Belgique. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, XI - 15.698 - 7/8 Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XI - 15.698 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.336 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.118.308 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div