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Arrêt 149337 - - 23/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.337 No Rôle: A. 135003/XI-15772 Affaire: Arrêt 149337 - - 23/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 00:43 Fiche Arrêt no 149.337 du 23 septembre 2005 - Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.337 du 23 septembre 2005 A. 135.003/XI-15.772 En cause : OLIVIER Louis, ayant élu domicile chez Mes S. BERBUTO, M. NEVE & Z. MAGLIONI, avocats, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2003 par Louis OLIVIER, qui demande l’annulation de la décision du 31 mars 2003 de la direction générale de l’exécution des peines du Service public fédéral Justice, notifiée le 2 avril 2003, en tant qu’elle rejette sa demande de libération provisoire fondée sur son état de santé et en tant qu’elle «rejette implicitement mais certainement la mesure de surveillance électronique proposée le 20 février 2003 par la Conférence du personnel de l’établissement pénitentiaire de LANTIN et fondée également sur l’état de santé du requérant»; Vu l'arrêt no 118.276 du 11 avril 2003 décidant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu les ordonnances des 19 mai et 5 juin 2003 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 15.772 - 1/6 Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me N. JACOBS, loco Mes S. BERBUTO, M. NEVE & Z. MAGLIONI, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Louis OLIVIER a été placé sous mandat d’arrêt le 14 mai 1999 et condamné par la cour d’assises de Liège le 28 mai 2002 à une peine de sept ans de réclusion criminelle. Il subit sa peine à l’établissement pénitentiaire de Lantin. Ayant atteint le tiers de sa peine depuis le 14 octobre 2001, il a été admissible à la libération conditionnelle dès le moment où l’arrêt de la cour d’assises est devenu définitif. Une proposition de libération conditionnelle a été examinée par la conférence du personnel de l’établissement pénitentiaire de Lantin, qui, le 23 août 2002, a émis un avis défavorable. Le requérant expose qu’en novembre 2002, la direction de l’établissement pénitentiaire de Lantin a proposé sa libération provisoire pour raisons médicales, le requérant étant atteint d’un cancer et ayant dû subir une intervention chirurgi- cale aux conséquences lourdes. Le 21 février 2003 la conférence du personnel a proposé le requérant à la libération conditionnelle. Elle note que le requérant XI - 15.772 - 2/6 accepte le principe d’une surveillance électronique. Le 20 février 2003, elle a également émis un avis favorable à un congé pénitentiaire. Le 12 mars 2003, le conseil du requérant a mis la partie adverse en demeure de répondre dans un délai de quinze jours à la demande de libération pour raisons de santé introduite par son client. Il a précisé qu’il considérerait une absence de réponse comme une décision négative. Par un courrier du 31 mars 2003 adressé au conseil de la partie requérante, la partie adverse lui a notifié la décision suivante, qui constitue le premier acte attaqué : «Monsieur l’Avocat, Suite à votre lettre du 12 mars 2003, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la proposition de libération provisoire pour raison de santé, introduite par le Directeur de la Prison de LANTIN en faveur de votre client, OLIVIER Louis, n’a pas été accueillie. Le cas de l’intéressé devra être resoumis au Cabinet de Monsieur le Ministre dès le moment où la détention ne serait plus compatible avec son état de santé.» Le même acte, en tant qu'il «rejette implicitement mais certainement la mesure de surveillance électronique proposée le 20 février 2003 par la Conférence du personnel de l’établissement pénitentiaire de Lantin et fondée également sur l’état de santé du requérant» constitue le second acte attaqué. Par arrêt n° 118.276, du 11 avril 2003, le Conseil d’Etat a suspendu, selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution du premier acte attaqué. Le 30 juin 2003, le requérant a fait l'objet d'une libération conditionnelle. Considérant que la partie adverse soutient qu'en raison de sa libération conditionnelle, le requérant n'a plus intérêt à l'annulation des actes attaqués; que le rapport de l'auditeur général conclut en ce sens; Considérant que, dans le dernier mémoire, le requérant conteste cette opinion et avance en substance les arguments suivants: en dépit de sa suspension par l'arrêt n° 118.276 du 11 avril 2003, l'acte attaqué subsiste: il convient d'examiner si la décision litigieuse a été privée de tous les effets qu'elle pouvait avoir, du fait de sa libération conditionnelle; le requérant a initialement demandé une libération provisoire fondée sur son état de santé, seule considération pertinente pour l'octroi d'une telle mesure; l’acte attaqué est le refus de la lui accorder; la question soumise au Conseil d’Etat est de savoir si cette décision est régulière; par ailleurs, la partie adverse a estimé que le requérant remplissait les conditions lui permettant d'obtenir une libération conditionnelle, et celle-ci lui a été accordée; cette mesure emporte qu'il a été remis en XI - 15.772 - 3/6 liberté moyennant le respect de conditions déterminées, et s'il devait être estimé, à tort ou à raison, qu'il ne satisfaisait plus à ces conditions, il serait à nouveau incarcéré, ce qui ne serait pas le cas s'il avait obtenu une libération pour motifs de santé; dès lors, il conserve un intérêt à ce qu'il soit statué sur le recours dirigé contre le refus d'une libération pour motifs de santé; en tant que le rapport de l'auditeur général porte que «la liberté ainsi recouvrée [par le requérant] donne à son destinataire la faculté d'être soigné dans des conditions identiques à celles que lui offre la libération provisoire. (...) L'annulation postulée ne lui apporterait pas plus que ce que sa situation actuelle lui donne déjà au regard de l'assistance médicale que son état requiert», il limite les effets de la libération du requérant à la question de savoir si des soins médicaux lui sont accessibles: l'actualité de l'intérêt ne doit pas se confondre avec l'actualité de la lésion ou du dommage que l'application de l'acte attaqué est de nature à entraîner, et les considérations formulées par le rapport procèdent d'une telle confusion; le requérant conserve un intérêt à ce qu'il soit régulièrement statué sur une demande visant à la reconnaissance de l'incompatibilité de son état de santé avec sa détention, indépendam- ment du fait que certains des effets de la libération provisoire sont analogues à ceux d'une décision de libération conditionnelle; Considérant que l’acte attaqué rejette une demande de libération provisoire fondée sur l'état de santé du requérant; qu'ainsi que la requête l'expose de manière détaillée, l'affection dont souffre le requérant lui rendait la vie particulièrement difficile en milieu carcéral; que par l'effet de la libération conditionnelle dont il a bénéficié, le requérant a pu sortir de ce milieu et recouvrer la liberté, ce qui lui permet notamment de bénéficier dans des conditions normales des soins que son état de santé nécessite; qu'étant en liberté au bénéfice de cette libération conditionnelle, il n'a actuellement plus d'intérêt à ce qu'un autre titre de libération lui soit accordé; que s'il est vrai que cette liberté conditionnelle est susceptible d'être suspendue ou révoquée, ce ne serait que dans un des trois cas prévus par l'article 10 de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle, à savoir: «1/ lorsque durant le délai d'épreuve, l'intéressé a été inculpé pour de nouveaux faits constitutifs d'infractions ou lorsque les conditions particulières prévues dans la décision de la commission qui a statué sur la libération conditionnelle ne sont pas respectées; 2/ lorsqu'il est constaté dans une condamnation passée en force de chose jugée que le libéré conditionnel a commis un crime ou un délit avant l'expiration du délai d'épreuve; 3/ lorsque la commission est d'avis que le condamné met sérieusement en péril l'intégrité physique de tiers et pour autant qu'aucune autre mesure adéquate ne puisse être prise»; qu'il n'est pas allégué qu'aucune de ces hypothèses serait réalisée ou sur le point de se réaliser; qu'il s'ensuit que l'intérêt que le requérant déduit de cette possibilité de suspension ou de révocation XI - 15.772 - 4/6 de sa libération conditionnelle ne présente pas le caractère actuel requis pour justifier de la recevabilité du recours en annulation; qu'au surplus, la survenance d'une de ces hypothèses serait due exclusivement à la faute du requérant, et une faute d’une gravité certaine, de sorte que l'intérêt dont il se prévaut là ne présente pas le caractère légitime requis; Considérant qu'en raison de cette perte d'intérêt, le recours a cessé d'être recevable; qu'à la suite du rejet du recours en annulation, il convient de lever la suspension ordonnée par l'arrêt n° 118.276 du 11 avril 2003, laquelle n'a de toute manière plus d'objet; qu'eu égard au fait que le moyen a été jugé sérieux en référé, il convient toutefois de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 118.276 du 11 avril 2003 est levée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 15.772 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XI - 15.772 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.337 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.118.276 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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