id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.341 No Rôle: A. 165885/VIII-5174 Affaire: Arrêt 149341 - - 23/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 00:44 Fiche Arrêt no 149.341 du 23 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.341 du 23 septembre 2005 A. 165.885/VIII-5174 En cause : KILIC Mühitten, ayant élu domicile chez Me Julien KAVARUGANDA, avocat, rue de la Rosée 9, boîte 135 1070 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT (F.F.) DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 septembre 2005 par Mühitten KILIC, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "des effets de l'application de l'article 3, § 4, du décret du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion et qui est en vigueur depuis le 18 mai 2002, dont l'application empêche le requérant d'être réengagé le 1er septembre 2005 et donc ne peut plus être subventionné"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 septembre à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIIIr - 5174 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me KAVARUGANDA, avocat, comparaissant pour le requérant et Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'office que la demande de suspension, même introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence, doit l'être par lettre recommandée à la poste, conformément à l'article 84 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et à l'article 42 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; que, seul un cas de force majeure pourrait justifier l'introduction d'une telle demande par télécopie; qu'en ce cas, celle-ci devrait être confirmée par requête envoyée, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé à la poste; Considérant qu'en l'espèce, la demande de suspension a été introduite par télécopie le 11 septembre 2005; que le 23 septembre 2005, jour de l'audience, la demande n'avait toujours pas été confirmée par requête recommandée à la poste; qu'en outre, le requérant n'avait toujours pas payé la taxe visée à l'article 70, § 1er, du règlement général de procédure; que rien ne permet de penser que le requérant se soit trouvé dans une situation de force majeure l'empêchant de respecter les exigences des règlements de procédure précités; que, dès lors, la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge du requérant. VIIIr - 5174 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 5174 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.