id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.343 No Rôle: A. 166081/XI-16141 Affaire: Arrêt 149343 - - 23/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 00:44 Fiche Arrêt no 149.343 du 23 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.343 du 23 septembre 2005 A. 166.081/XI-16.141 En cause : AYDIN Linda, ayant élu domicile rue Lincoln 73 1180 Bruxelles, contre :
- La Haute Ecole Paul-Henri Spaak,
- La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 septembre 2005 par Linda AYDIN, qui sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de “la décision prise en date du 8 septembre 2005 par la Haute Ecole Paul-Henri Spaak”; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 22 septembre 2005 à 9 heures 15; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. PICARD, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. DETHEUX loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.141 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse a comparu en personne à l’audience du 22 septembre 2005 et qu’à sa demande, la cause a été mise en continuation au 23 septembre 2005 à 9 heures 15 pour lui permettre de consulter un avocat; Considérant qu’en méconnaissance de l’article 8, alinéa 2, 4/ et 6/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande ne contient ni exposé de moyens de nature à justifier l’annulation de la décision contestée ni exposé des faits justifiant l’extrême urgence; que la demande n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois septembre deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.141 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div