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Arrêt 149346 - - 23/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.346 No Rôle: A. 166040/XIII-3877 Affaire: Arrêt 149346 - - 23/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 00:44 Fiche Arrêt no 149.346 du 23 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.346 du 23 septembre 2005 A.166.040/XIII-3877 En cause : la Société anonyme MASTER'S PETFOOD, ayant élu domicile chez Me Vincent TROXQUET, avocat, rue des Minières 15 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune d'Oupeye, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue des Pitteurs 41 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 septembre 2005 par la société anonyme MASTER'S PETFOOD, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 31 août 2005, confirmant l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Oupeye du 30 mai 2005 refusant le permis d'environnement XIIIr - 3877 - 1/5 sollicité par la requérante pour l'exploitation d'un atelier de production de friandises déshydratées pour chiens, situé à Vivegnis, rue César de Paepe, 43; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 septembre 2005 à 14 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu la requête déposée à l'audience du 20 septembre 2005 par laquelle la commune d'Oupeye sollicite d'intervenir dans la procédure en référé; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me O. PIRARD, loco Me V. TROXQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Depuis septembre 2004, la S.A. MASTER'S PETFOOD exploite sans autorisation une entreprise de fabrication de friandises pour chiens.
  2. Le 21 janvier 2005, la société requérante dépose un dossier de demande de permis d'environnement auprès de l'administration communale d'Oupeye.
  3. Le 30 janvier 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Oupeye refuse le permis sollicité. XIIIr - 3877 - 2/5
  4. A la suite du recours introduit par la société requérante auprès du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, ce dernier confirme par arrêté du 31 août 2005 l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins et refuse en conséquence le permis d'environnement sollicité. Cet arrêté a été notifié à la partie requérante par un courrier reçu le 2 août 2005; Considérant que la partie requérante avait désigné la commune d'Oupeye comme partie adverse; Considérant qu'à l'audience du 20 septembre, la commune d'Oupeye sollicite sa mise hors de cause en tant que partie adverse mais demande à intervenir dans la procédure en référé; Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause la commune d'Oupeye comme partie adverse, l'arrêté du Ministre du 31 août 2005 s'étant substitué à l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 30 janvier 2005; qu'il échet par contre d'accueillir sa demande d'intervention dans la procédure en référé; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée, mais aussi de la date de la notification; Considérant qu'en l'espèce, la partie requérante justifie le recours à la procédure d'extrême urgence comme suit : " (...) S'agissant de la première condition, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir agi avec la célérité nécessaire. En effet, l'acte attaqué a été adopté le 31.08.2005, la requérante n'en n'a reçu notification que par courrier recommandé du 31.08.2005 reçu le 02.09.
  5. Le requérant a agi dès la connaissance de l'acte comme le requiert votre jurisprudence. XIIIr - 3877 - 3/5 S'agissant de la deuxième condition, il est clair que si l'acte attaqué n'est pas suspendu immédiatement, la partie requérante, qui ne peut plus exploiter les lieux, est menacée de faillite. Une suspension immédiate de l'acte attaqué permettrait à la requérante de retrouver du crédit auprès de ses banquiers. A cela s'ajoute que les bâtiments ont été spécialement conçus pour l'activité de fabrication de friandises pour animaux et, au vu de la disposition des lieux, ne sauraient accueillir d'autres activités telles que le stockage ou la manutention. Ainsi, les bâtiments n'ont de valeur patrimoniale qu'en lien avec l'activité de fabrication de friandises pour animaux. Une procédure ordinaire de référé serait impuissante à faire échec à une faillite de la requérante, ainsi qu'à une réduction à néant de la valeur patrimoniale des bâtiments, comme cela ressort des arguments exposés ci-dessus. (...)"; Considérant cependant qu'il ne ressort d'aucune pièce déposée à l'appui de la demande de suspension que la requérante a perdu ou risque de perdre du crédit auprès de ses banquiers ou qu'elle serait en cessation de paiement de telle sorte que la faillite risquerait d'être inéluctable durant une procédure en suspension ordinaire; qu'au demeurant, la partie requérante n'indique pas depuis quand, alors qu'elle ne dispose d'aucune autorisation, elle aurait cessé ses activités; que l'imminence du péril invoqué pour justifier qu'il soit recouru à la procédure d'extrême urgence n'est par conséquent pas établie; que la demande est dès lors irrecevable; Considérant, au surplus, que le préjudice dont se prévaut la partie requérante, à savoir le risque de faillite, trouve directement son origine dans le caractère illicite de l'activité litigieuse exercée sans avoir préalablement obtenu l'autorisation requise et non dans le refus de sa demande de régularisation; qu'ainsi, une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait aussi défaut, DECIDE: Article 1er. La commune d'Oupeye est mise hors de cause en tant que partie adverse. Article
  6. XIIIr - 3877 - 4/5 La requête en intervention introduite par la commune d'Oupeye dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article
  7. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  8. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la commune d'Oupeye, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-trois septembre deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIIIr - 3877 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.346 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.813 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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