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Arrêt 149380 - - 26/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.380 No Rôle: A. 166190/VI-17005 Affaire: Arrêt 149380 - - 26/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 00:51 Fiche Arrêt no 149.380 du 26 septembre 2005 - Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 149.380 du 26 septembre 2005 G./A.166.190./VI-17.005 En cause : TUECHE Serge, rue Engelbourg, no 7, bte 213, 68.800 Thann, France, contre : L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 20 septembre 2005 par Serge TUECHE, qui déclare attaquer les actes suivants : " - la décision du 16 6 2005, du bureau d’aide juridique cour de cassation «refuse l’aide juridique» pour le pourvoi en cassation du 25 4 2005; - et la décision du bureau d’aide juridique «refuse l’aide juridique», pour le recours en appel à la cour de travail du 07 9 2005; - et le président du tribunal de la jeunesse, représenté par le président du tribunal de grande instance de Bruxelles, a rendu diverses décisions relative «à la vie de famille» de l’article 8 des droits et libertés fondamentales, sans consulter l’enfant R.-L. T., née le (...), résidant au (...) , ces décisions iniques, qui violent aussi la convention des droits et libertés de l’Enfant, «interdit l’enfant de voi son paternel» sans motivation, malgré des recours en appels adressé au président du tribunal de grande instance, - et la décision du conseil provincial: «a procédé, le 03 3 2005, à l’omission de vos nom et numéro d’inscription de son tableau. En conséquence, il vous est interdit d’exercer l’art de guérir en Belgique»; et «de ne pas délivrer une carte professionnelle» payée vingt Euros le 29 1 2003; et la participation du Pr. FRÜHLING, récusé; - et la décision du 19 1 2005, du conseil national de ne pas délivrer au demandeur «une attestation d’inscription au tableau de l’ordre»; VIr - 17.005- 1/5 - et la décision du conseil d’appel, du 11 1 2005, et du 31 5 2005 dit «le recours en appel irrecevable et ne statue pas l’ensemble de l’affaire», dont les plaintes en appel contre le Pr MENDES DA COSTA, KLASTERSKI, FRÜHLING; - et la décision de l’INAMI, du 14 1 2005, d’annuler le N/: 1.86907.12.014 du demandeur; (...)"; Vu la note d'observations; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 septembre 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Stanislas ADAM, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que cette requête tend, selon la procédure d’extrême urgence, à ce qu’il plaise au Premier Président du Conseil d’Etat de : "

  1. Déclarer la présente requête selon la procédure de l'extrême urgence recevable et fondée;
  2. Désigner un juge diligent en mesure de juger définitivement cette affaire;
  3. Ordonner la reprise des débats, sur la base des faits et documents nouveaux portés à la cour; obtenir toutes informations et pièces nécessaires; et casser les décisions en contravention avec les règles de procédure et la loi, et les droits et libertés fondamentales;
  4. Entendre en audiences publiques les Professeurs FRÜHLING, KLASTERSKI, VANHERWHEGHEM, et MENDES DA COSTA, GELIN, DEUVAERT, BELLENS;
  5. Accorder l'aide juridique totale au concluant et lui désigner d'office, des avocats spécialisés en droit administratif et en droit pénal et aux Conseils et dans toutes matières des divers dossiers qui nous préoccupent ici;
  6. Obtenir les observations des défendeurs endéans les quinze jours avec astreinte de cinq mille euros par jour de retard et condamner les défendeurs par défaut VIr - 17.005- 2/5 si après vingt jours, aucune observation n'est déposée, supposée ainsi acquiescer l'action;
  7. Ordonner la délivrance par le conseil national de l'ordre des attestations nécessaires, aux activités du concluant, tant en Belgique, qu'en France;
  8. Suspendre les ordonnances en contravention avec les règles de procédures et la loi;
  9. Accorder l'aide juridique totale au concluant, et lui désigner d'office un conseil spécialisé dans la matière qui nous concerne, ceci même avant de fixer une date des plaidoiries, seul moyen d'obtenir la présentation, et la représentation du concluant, pour un procès effectif et équitable, à peine de caducité, compte tenu, de l'indigence du concluant, qui ne peut ni se déplacer à Bruxelles, ni y élire domicile, autrement que chez l'avocat qui lui sera désigné;
  10. Accorder l'aide juridique totale à l'Enfant R-L T., afin de la représenter et défendre ses droits, dans ses «relations familiales»;
  11. Condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de cinquante mille i euros (50.000 ) de réparation équitable;
  12. Condamner l'Etat Belge à publier la présente ordonnance dans trois quotidiens nationaux, en utilisant les caractères typographiques de 12;
  13. Ordonner le dépaysement hors Bretagne, des procédures y ainsi échouées; et renvoyer les parties vers un tribunal différent par la Cour désignée afin d'instruire ces affaires en des termes qu'il conviendra de préciser; et aussi saisir le Conseil régional de l'ordre des Médecins (autre que Bretagne) de l'article L.4124, du Code de Santé publique, pour statuer en déontologie;": Considérant qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à la note d’observations déposée par la partie adverse après la clôture des débats; Considérant qu’il y a lieu de relever que la présente requête n’a été adressée au Conseil d’Etat que par télécopie du 20 septembre 2005, alors que l’article 84, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat prévoit que "l’envoi au Conseil d’Etat de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste"; Considérant qu’il y a lieu de déduire de cette circonstance que la présente requête n’est pas signée au voeu de l’article 1er dudit arrêté du Régent du 23 août 1948; Considérant que force est encore de constater que la taxe prévue à l’article er 70, § 1 , dudit arrêté du Régent du 23 août 1948 n’a pas été acquittée, alors que l’ordonnance du 21 septembre 2005 a refusé au requérant l'"aide juridique totale" sollicitée "dans toutes les matières des divers dossiers qui nous occupent ici"; VIr - 17.005- 3/5 Considérant, encore et surabondamment, que l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n’est ni présent ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)"; Considérant qu’à l’audience du 23 septembre 2005, le requérant n’était ni présent ni représenté; que, par communication téléphonique, il a annoncé ne pouvoir se présenter à ladite audience, confirmant ainsi l’indication déjà donnée dans la présente requête, selon laquelle son indigence ne lui permettait ni de se déplacer à Bruxelles, ni d’y élire domicile autrement que chez l’avocat qui lui serait désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire; Considérant, enfin et encore plus surabondamment, que force est bien de constater que la présente requête querelle toute une série de décisions diverses, contrairement à la règle qui veut que, hormis le cas de connexité, inexistant en l’espèce, une requête ne peut attaquer qu’une seule décision; que la première de ces décisions attaquées, à laquelle le Conseil pourrait avoir égard, est “la décision du 16 6 2005 du bureau d’aide juridique cour de cassation”, décision du Pouvoir judiciaire qui n’entre évidemment pas dans le champ des compétences confiées au Conseil d’Etat; Considérant que, pour toutes ces raisons, la présente requête, par ailleurs irrecevable, doit être biffée du rôle, DECIDE: Article unique La cause est biffée du rôle. VIr - 17.005- 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six septembre deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 17.005- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.380 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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