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Arrêt 149459 - - 27/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.459 No Rôle: A. 161102/XI-16064 Affaire: Arrêt 149459 - - 27/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 00:54 Fiche Arrêt no 149.459 du 27 septembre 2005 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.459 du 27 septembre 2005 A. 161.102/XI-16.064 En cause : EL MOKADHMI Abdellah, ayant élu domicile chez Mes C. MOREAU & C. LEGEIN, avocats, avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 mars 2005 par Abdellah ELMOKADHMI, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "de la décision verbale (

  1. du)18 mars 2005, notifiée le 19 mars 2005, de 9 jours de cellule nue prenant cours le 18.03.05 + 3 mois de RCS (prend cours le 28.03.05) de régime cellulaire strict (...) ainsi que la décision verbale de supprimer pendant un an les sorties spéciales et les congés"; Vu l'arrêt n/ 142.685 du 25 mars 2005 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de la prison d’Ittre inflige à Abdellah EL MOKADHMI neuf jours de cellule nue ainsi que trois mois de régime cellulaire strict; Vu l'ordonnance du 12 août 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 22 septembre 2005 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R XI - 16.064 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 142.685 du 25 mars 2005 doit être levée, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 142.685 du 25 mars 2005 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept septembre deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. R XI - 16.064 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.459 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.685 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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