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Arrêt 149462 - - 27/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.462 No Rôle: A. 159708/VIII-4888 Affaire: Arrêt 149462 - - 27/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 00:55 Fiche Arrêt no 149.462 du 27 septembre 2005 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.462 du 27 septembre 2005 A.159.708/VIII-4888 En cause : BASEKE BOTIKALA, rue du Progrès 41/3 1210 Bruxelles, contre : la Société nationale des chemins de fer belges - Holding, ayant élu domicile chez Mes Philippe GERARD et Delphine de JONGHE d'ARDOYE, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 février 2005 par BASEKE BOTIKALA qui demande l'annulation "du refus implicite d'installer depuis 28.10.99 le requérant en qualité de Technicien Principal Temporaire pour cause de problème auditif «connu» suspendu par l'arrêt 109.842 du 22.08.02 et annulé par l'arrêt 114.845 du 22.01.03, la SNCB s'engageant à installer le requérant en qualité de Technicien Principal en stage et être mis au travail le même jour"; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 4888 - 1/3 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 20 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'objet des demandes adressées par le requérant à la partie adverse est de se voir engagé par celle-ci en qualité de technicien principal temporaire, c'est-à-dire que soit conclu entre les parties un contrat de travail; que le refus - implicite ou explicite - d'une autorité administrative de conclure un tel contrat échappe à la compétence du Conseil d'Etat, en application de l'article 144 de la Constitution; que le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. VIII - 4888 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept septembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4888 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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