id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.524 No Rôle: A. 166053/XI-16140 Affaire: Arrêt 149524 - - 28/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-03 00:56 Fiche Arrêt no 149.524 du 28 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.524 du 28 septembre 2005 A. 166.053/XI-16.140 En cause : TUECHE Serge, ayant élu domicile rue Engelbourg 7 B 213 68.800 Thann France, contre : le bureau d'aide juridique de la Cour de Cassation, ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 14 septembre 2005 par Serge TUECHE, qui tend à la "cassation", selon la procédure d'extrême urgence, de la décision du 16 juin 2005 du "bureau de l'aide juridique à la Cour de cassation" qui "rejette [sa] demande d'aide juridique"; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 septembre 2005 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'office qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, celui qui introduit une demande de suspension ou de mesures provisoires doit, sous peine R XI - 16.140 - 1/2 d'irrecevabilité de sa demande, élire domicile en Belgique s'il n'y a ni domicile, ni siège, dans l'acte introductif d'instance; Considérant que le demandeur, qui réside en France, n'a pas fait d'élection de domicile en Belgique pour les besoins de sa demande; que celle-ci est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de "cassation" d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit septembre deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. C. DEBROUX. R XI - 16.140 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.524 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.