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Arrêt 149526 - - 28/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.526 No Rôle: A. 166208/XI-16145 Affaire: Arrêt 149526 - - 28/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 00:57 Fiche Arrêt no 149.526 du 28 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.526 du 28 septembre 2005 A. 166.208/XI-16.145 En cause : BERNIER Gaëlle, ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 21 septembre 2005 par Gaëlle BERNIER, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la délibération du jury de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak (département social - IESSID) du 9 septembre 2005 par laquelle Mademoiselle Gaëlle Bernier, inscrite en première année d’assistante sociale, est refusée dans l’année supérieure” et de “la décision du jury restreint de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak (département social - IESSID) du 13 septembre 2005, postée le 16 septembre 2005 et reçue le 19 septembre 2005, par laquelle le recours interne dirigé contre la décision du jury du 9 septembre 2005 est déclaré non recevable”; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 septembre 2005 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.145 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. DETHEUX, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Gaëlle BERNIER, née le 11 janvier 1984, a été inscrite, pour l’année académique 2004-2005, en première année d’assistante sociale à la Haute Ecole Paul-Henri Spaak; que le 30 juin 2005, la requérante a été ajournée; que lors de cette première session, la requérante a obtenu les résultats suivants : “ 1 Introduction au droit social (Droit de la sécurité / 20 c. médical/ 60 V sociale - Droit du travail) 2 Droit public belge et européen / 20 c. médical/ 40 V 3 Introduction générale au droit et droit des personnes / 20 c. médical/ 60 V 4 Sciences Economiques 11,00/ 20 33 / 60 5 Histoire contemporaine politique, économique et / 20 c. médical/ 40 V sociale 6 Philosophie / 20 dispense / 60 7 Approches psychologiques/psychologie du / 20 dispense / 60 développement 8 Psychologie sociale / 20 dispense / 20 9 Introduction aux sciences médico-sociales / 20 c. médical/ 60 V 10 Les approches sociologiques 16,00/ 20 48/ 60 11 Organisation des institutions publiques et privées (y / 20 c. médical/ 60 V compris missions et actions) 12 Introduction aux méthodologies du service social 14,33/ 20 43/ 60 (individuel, groupe et communauté) 13 Analyse des organisations / 20 c. médical/ 40 V 14 Méthodologie de la recherche sociale (y compris / 20 c. médical/ 40 V statistique) 15 Politiques sociales / 20 c. médical/ 60 V 16 Travaux dirigés : questions d’actualité socio- 18,00/ 20 18/ 20 politique 17 Démographie / 20 c. médical/ 20 V 20 Français (y compris rédaction du rapport social) / 20 c. médical/ 40 V R XI - 16.145 - 2/7 21 Formation pratique (y compris stage et séminaires) / 20 c. médical/180 Orientation : Néerlandais 18 Néerlandais /20 c. médical/ 40 V Total 142/940 Remarque : V Examens à représenter Total ramené à 1000 : 151 Résultat de la délibération : ajourné Motivation : Session incomplète avec justifications approuvées.”; que le 9 septembre 2005, la requérante a été refusée; que lors de cette seconde session, la requérante a obtenu les résultats suivants : “ 1 Introduction au droit social (Droit de la sécurité sociale - 15,17 / 20 46 / 60 Droit du travail) 2 Droit public belge et européen 9,50 / 20 19 / 40 3 Introduction générale au droit et droit des personnes 10,00 / 20 30 / 60 4 Sciences Economiques 11,00 / 20 33 / 60 5 Histoire contemporaine politique, économique et sociale 11,00 / 20 22 / 40 6 Philosophie / 20 dispense / 60 7 Approches psychologiques/psychologie du / 20 dispense / 60 développement 8 Psychologie sociale / 20 dispense / 20 9 Introduction aux sciences médico-sociales 19,00/ 20 57 / 60 10 Les approches sociologiques 16,00 / 20 48 / 60 11 Organisation des institutions publiques et privées (y 14,33 / 20 43 / 60 compris missions et actions) 12 Introduction aux méthodologies du service social 14,33 / 20 43 / 60 (individuel, groupe et communauté) 13 Analyse des organisations 17,50 / 20 35 / 40 14 Méthodologie de la recherche sociale (y compris 14,00 / 20 28 / 40 statistique) 15 Politiques sociales 15,00 / 20 45 / 60 16 Travaux dirigés : questions d’actualité socio-politique 18,00 / 20 18 / 20 17 Démographie 16,00 / 20 16 / 20 20 Français (y compris rédaction du rapport social) 13,60 / 20 27 / 40 21 Formation pratique (y compris stage et séminaires) / 20 ..... / 180 R XI - 16.145 - 3/7 Orientation : Néerlandais 18 Néerlandais 10,00/ 20 20 / 40 Total 530 / 940 Total ramené à 1000 : 564 Résultat de la délibération : refusé Motivation : session incomplète avec justification approuvées.”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que le 12 septembre 2005, Michel BERNIER, “en qualité de père de Gaëlle Bernier” a introduit “un recours interne concernant la décision finale du jury de 2e session ayant refusé (sa) fille alors qu’elle a obtenu plus de 70 % des points”; que le 13 septembre 2005, le jury restreint a estimé “que la requête introduite est non recevable, étant donné que celle-ci n’a pas été introduite par l’étudiante concernée”; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que la requérante prend un premier moyen, dirigé contre la seconde décision attaquée, de la violation de l’article 25 de l’arrêté de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de la violation des principes généraux de bonne administration, en particulier du principe général d’examen sérieux et minutieux des dossiers, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que “la décision du 13 septembre 2005 (deuxième acte attaqué) estime que la requête introduite par M. Bernier n’est pas recevable étant donné qu’elle n’a pas été introduite par l’étudiante concernée”, alors que “l’article 25 de l’arrêté de la Communauté française du 2 juillet 1996 ne prévoit pas de condition de recevabilité pour l’introduction d’un recours”; qu’elle soutient que l’intéressé a exercé “non pas un recours en nom personnel” mais bien en son nom et, qu’à cet effet, il a reçu “de sa fille, laquelle était partie bien légitimement en vacances après une longue et éprouvante seconde session, une procuration pour prendre connaissance du bulletin et pour exercer, en son nom, un recours interne”; Considérant que les Hautes Ecoles sont des institutions d’enseignement supérieur dispensant un enseignement supérieur accessible à des étudiants qui justifient d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur; que l’article 42 du décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles charge le Gouvernement d’arrêter un règlement général des examens fixant notamment les modes d’introduction, d’instruction et de résolution des “plaintes d’étudiants” relatives à des irrégularités R XI - 16.145 - 4/7 dans le déroulement des examens; que le chapitre IV de l’arrêté de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne prévoit aucune dérogation au principe de l’introduction par l’étudiant lui-même d’une plainte qui le concerne, comme le législateur communautaire l’a, par exemple, prévu dans le cadre de l’enseignement fondamental et secondaire, lorsqu’il s’agit d’un élève mineur d’âge (voir l’article 98, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre); que la requérante, qui était majeure au moment de l’introduction par son père du recours interne, le 12 septembre 2005, était seule en mesure d’introduire valablement ce recours; que la circonstance que la requérante était en vacances ne constitue pas une circonstance de force majeure permettant de déroger à cette règle; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’article 6, § 2 et § 4, de l’arrêté du 2 juillet 1996 précité, des principes généraux de bonne administration, en particulier du principe général d’examen sérieux, complet et minutieux des dossiers, de l’absence de motivation adéquate au sens de la loi du 19 (lire : 29) juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que “la décision du 9 septembre 2005 maintient la cote de 0 sur 180 pour la «formation pratique», et partant, déclare Gaëlle Bernier «refusée», et que la décision du 13 septembre 2005 n’a pas réformé cette décision en prenant en compte les arguments de M. Bernier dont il avait été fait part oralement en juillet, par écrit dès le 16 août 2005, ainsi qu’après la délibération de septembre (à nouveau oralement)”, alors que “il apparaît des éléments du dossier que le stage requis a été effectué conformément au règlement des études (à savoir un stage de 120h)”; qu’elle soutient encore qu’ “en l’espèce, la partie adverse a tenu pour inexistant le stage effectué, sous des prétextes administratifs inexacts”, que “quand bien même ces informations n’ont pas été remises avant la délibération du mois de juin 2005, elles étaient indiscutablement en possession de la partie adverse avant la délibération de septembre 2005” et qu’ “elle devait donc y avoir égard”; Considérant que l’article 6, § 4, de l’arrêté du Gouvernement du 2 juillet 1996 précité est ainsi rédigé : “ Ne peut se présenter devant le jury d’examens qu’au plus tôt lors de la première session d’examens de l’année académique suivante, l’étudiant refusé : (...) R XI - 16.145 - 5/7 3/ dont la note attribuée en première session pour les activités de stage, les travaux pratiques, le travail de fin d’études ou le mémoire qui, pour des raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens, ne peuvent faire l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation, n’est pas reportée en seconde session.”; que d’autre part, suivant l’alinéa 2 de l’article 8 du même arrêté, “la note attribuée en première session pour les activités de stages, les travaux pratiques, les travaux de fin d’études ou les mémoires qui, pour des raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens, ne peuvent faire l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation, est reportée en seconde session si elle atteint 50 % des points au moins. Elle peut être reportée en seconde session, alors qu’elle est inférieure à 50 % des points, pour l’étudiant dont le jury d’examens prononce l’ajournement”; qu’enfin, selon l’article 6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, “le jury d’examens déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l’épreuve calculés conformément à l’article 7, alinéa 1er.”; Considérant qu’il ressort des résultats obtenus par la requérante à l’issue de la première session que le jury d’examens n’a, le 30 juin 2005, attribué aucune note pour la “formation pratique (y compris stage et séminaires)” et qu’il a, en application de l’article 6, § 4, de l’arrêté du Gouvernement du 2 juillet 1996, considéré que cette note ne pouvait faire l’objet d’une remédiation, le signe “V”, “examens à représenter”, n’étant pas repris au regard de cette rubrique; que comme l’y autorisait l’article 8, alinéa 2, du même arrêté, le jury d’examens a reporté cette note en seconde session et a prononcé l’ajournement de la requérante afin de lui permettre de présenter en seconde session les douze examens auxquels elle n’avait pu participer pour motif légitime; que la requérante n’a pas contesté cette décision dans le délai d’annulation devant le Conseil d’Etat; que la requérante a par ailleurs obtenu à l’issue de la seconde session d’examens une note de 530/940 ramenée à 564/1000; que la requérante n’ayant pas obtenu 60 % des points attribués à l’épreuve, le jury d’examens n’a, le 9 septembre 2005, commis, en refusant la requérante, aucune erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R XI - 16.145 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit septembre deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.145 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.526 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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