← België

Arrêt 149528 - - 28/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.528 No Rôle: A. 166173/XI-16143 Affaire: Arrêt 149528 - - 28/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-03 00:58 Fiche Arrêt no 149.528 du 28 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.528 du 28 septembre 2005 A. 166.173/XI-16.143 En cause : VANDEBOSCH Moira, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et V. PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 20 septembre 2005 par Moira VANDEBOSCH, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 31 août 2005”; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 septembre 2005 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.143 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, née le 31 juillet 1986, a été inscrite, pour l’année académique 2004-2005, en cinquième année dans l’enseignement technique de qualification, subdivision technicienne en photographie, à l’Institut d’Enseignement secondaire Saint-Luc à Liège; que le 22 juin 2005, le Conseil de classe lui a délivré “une attestation de type C (n’est pas admise dans l’année supérieure)” au motif qu’elle “n’atteint pas les objectifs et les compétences requises pour les cours de l’option groupée (et) les cours suivants : français, anglais”; que le 28 juin 2005, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision; que le 29 juin 2005, la Commission prévue par le Règlement général des études de l’Institut pour statuer sur les recours internes a décidé le “maintien de la décision du conseil de classe, une attestation d’orientation AOC, car la lettre de demande de recours présentée par l’étudiant n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport à la première délibération”; que le 8 juillet 2005, la requérante a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours contre la décision de la Commission précitée; que ce recours mentionnait ce qui suit : " (...) Mon bulletin du 3e trimestre, période pendant laquelle le traitement médical commençait à porter ses fruits, et surtout le résultat des examens montre que j’étais sur la bonne voie. Alors que la situation était loin d’être brillante, j’étais parvenue à réduire mes échecs au nombre de 2 pour les cours généraux ainsi qu’en photographie, où on n’a pas tenu compte des travaux remis après la date prévue. Le problème c’est que cette amélioration n’est venue qu’un peu tard. J’aurais eu besoin de deux mois de plus. Il n’entrait pas dans mes intentions de passer l’année sans que des travaux supplémentaires ne me soient imposés pendant les vacances et il n’entre toujours pas dans mes intentions de passer l’année sans examen de repêchage et tout autre travail susceptible de prouver que je suis parfaitement capable de suivre les cours de sixième, tant en cours généraux qu’en photographie. (...)"; que le 31 août 2005, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel a décidé de maintenir la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation de type C; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Considérant que la demande du requérant vise à obtenir la possibilité de présenter des examens de repêchage; R XI - 16.143 - 2/5 Considérant que le décret du 24 juillet 1997 (définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre) précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours ne peut remplacer la décision du Conseil de classe que par une décision de réussite avec ou sans restriction; Le Conseil de recours déclare le présent recours non recevable."; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence, la requérante n’ayant, selon elle, pas fait preuve de la diligence requise; Considérant que la requérante justifie l’extrême urgence de la manière suivante : " La décision a été reçue le 6 septembre

  1. Dès réception de la décision, Moira s’est rendue au service droits des jeunes de Liège; elle fut reçue par un juriste qui lui demanda de constituer un dossier complet afin de bien appréhender la situation. Cela fait, il suggéra à Moira de consulter un avocat et, celle-ci n’en connaissant pas, l’adressa à maître Ingrid Mertens qui demanda l’intervention de son actuel conseil, collègue de bureau. Rendez-vous fut fixé le vendredi 16 septembre et le recours a été introduit le jour ouvrable suivant, soit le lundi 19 septembre."; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante a introduit le recours interne et le recours externe sans l’assistance d’un avocat; que la démarche de la requérante auprès du service droits des jeunes de Liège est par ailleurs avérée par le courrier du 15 septembre 2005 par lequel ce service transmet le dossier de l’affaire à un avocat; que le délai de quatorze jours mis pour l’introduction de la demande suivant la procédure d’extrême urgence ne peut, dans ces conditions, être considéré comme déraisonnable; que la requérante a fait preuve de la diligence requise; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration, de la règle et/ou adage “da mihi factum, dabo tibi jus”, des articles 97, § 5, 98, § 3, et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle soutient, dans une première branche, que la décision attaquée procède d’une lecture réductrice du recours et ne tient nul compte de ce qu’elle l’a rédigé personnellement, que le libellé du recours n’excluait nullement la possibilité pour le conseil de recours de remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec restrictions et que le conseil de recours n’a pu, sans méconnaître le principe de bonne administration, de la règle et/ou adage “da mihi factum, dabo tibi jus”, déclarer purement et simplement le recours irrecevable sans R XI - 16.143 - 3/5 examiner la possibilité de remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec restrictions; qu’elle fait valoir, dans une seconde branche, que suivant l’article 97, § 5, du décret, les conseils de recours prennent leurs décisions à la majorité des deux tiers, alors qu’en l’espèce, la décision ne renseigne pas à quelle majorité elle a été prise, de sorte qu’il ne peut être vérifié si elle l’a été régulièrement; Considérant que l’article 98, § 3, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret du 8 février 1999, est ainsi rédigé : " Le Conseil de recours ne peut remplacer la décision du Conseil de classe que par une décision de réussite avec ou sans restrictions."; Considérant, quant à la première branche du moyen, qu’il ressort de la lettre du 8 juillet 2005 par laquelle la requérante a introduit son recours externe que celle-ci confirmait ses deux échecs dans les cours généraux ainsi qu’en photographie et ne les contestait pas (“j’étais parvenue à réduire mes échecs au nombre de 2 pour les cours généraux ainsi qu’en photographie”), qu’elle reconnaissait elle-même ne pas avoir les compétences requises dans ces matières, comme l’a constaté le conseil de classe, puis la Commission de recours (“le problème c’est que cette amélioration n’est venue qu’un peu plus tard et j’aurais eu besoin de deux mois de plus”) et qu’elle demandait uniquement au Conseil de recours que des travaux ou examens supplémentaires lui soient imposés (“il n’entre toujours pas dans mes intentions de passer l’année sans examen de repêchage et tout autre travail susceptible de prouver que je suis parfaitement capable de suivre les cours de sixième, tant en cours généraux qu’en photographie”); que le Conseil de recours n’a donc pas procédé à une lecture réductrice de cette lettre et, examinant ce qui lui était demandé, a, à juste titre déclaré que le recours était irrecevable car il dépassait le cadre de ses compétences telles que fixées par l’article 98, § 3, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité; que, quant à la seconde branche du moyen, il ressort de l’acte attaqué que celui-ci a été pris à la majorité des deux tiers de ses membres, les cinq membres présents, conformément à l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l’organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l’Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, ainsi que l’inspecteur général, ayant signé la décision; que le moyen n’est sérieux dans aucune de ses branches; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R XI - 16.143 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit septembre deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.143 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.