id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.532 No Rôle: A. 80654/XIII-893 Affaire: Arrêt 149532 - - 28/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 00:59 Fiche Arrêt no 149.532 du 28 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.532 du 28 septembre 2005 A.80.654/XIII-893 En cause : l'Association sans but lucratif COMITE DE QUARTIER DE BERTRANSART, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Commune de Gerpinnes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 octobre 1998 par l'association sans but lucratif COMITE DE QUARTIER DE BERTRANSART qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gerpinnes du 1er juillet 1998 accordant à Monsieur et Madame MONART-MOREAU un permis de lotir un bien situé rue de Tarciennes à Gerpinnes, cadastré section B, nos 626c2, 627s, 627p, 628e, 629h, 631h, 631n et 631u; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 8 mars 2005 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 893 - 1/3 Vu l'ordonnance du 25 mai 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 28 juin 2005 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 8 mars 2005, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. XIII - 893 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 893 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.532 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.