← België

Arrêt 149534 - - 28/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.534 No Rôle: A. 156514/XIII-3532 Affaire: Arrêt 149534 - - 28/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 00:59 Fiche Arrêt no 149.534 du 28 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.534 du 28 septembre 2005 A.156.514/XIII-3532 En cause :

  1. GLIBERT Henriette,
  2. GLIBERT Philippe, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 octobre 2004 par Henriette GLIBERT et Philippe GLIBERT qui demandent l'annulation de l'arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Nivelles (Nivelles et Thisnes) en extension de la zone d'activité économique de Nivelles-Sud (planche 39/7 S); Vu le mémoire en réponse; Vu la lettre du 10 mai 2005 adressée au Conseil d'Etat par les requérants; XIII - 3532 - 1/3 Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 28 juin 2005 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les requérants et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 10 mai 2005, l'avocat des requérants fait savoir au Conseil d'Etat que ses clients se désistent de leurs recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 175 euros chacun. XIII - 3532 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3532 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.