id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.539 No Rôle: A. 154718/XIII-3455 Affaire: Arrêt 149539 - - 28/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 01:01 Fiche Arrêt no 149.539 du 28 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.539 du 28 septembre 2005 A.154.718/XIII-3455 En cause : MATTART Yves, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2004 par Yves MATTART qui demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2004 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial confirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Chaumont-Gistoux du 11 mai 2004 lui refusant la demande de permis unique relative au changement d'affectation d'une grange en salle de loisirs, l'exploitation d'une salle de loisirs dont la capacité d'accueil est de 400 personnes et l'aménagement d'un parc de stationnement de 250 emplacements, sis rue Sart-Risbart, 40, à 1325 Chaumont-Gistoux; Vu le mémoire en réponse; XIII - 3455 - 1/3 Vu la lettre du 7 février 2005 adressée au Conseil d'Etat par le requérant; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 28 juin 2005 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. BAZIER, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Mes ORBAN de XIVRY et CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 7 février 2005, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant que le requérant a revêtu sa requête en annulation de timbres fiscaux à concurrence de 200 euros; que l’article 70, §1er, alinéa 1er, 2/, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat dispose que la requête en annulation donne lieu au paiement d’une taxe de 175 euros; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par le requérant doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. XIII - 3455 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Les dépens indûment acquittés par le requérant, liquidés à la somme de 25 euros, seront remboursés à celui-ci par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3455 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.