id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.540 No Rôle: A. 75406/XIII-167 Affaire: Arrêt 149540 - - 28/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 01:02 Fiche Arrêt no 149.540 du 28 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.540 du 28 septembre 2005 A.75.406/XIII-167 En cause : PIERARD Christine, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Ville de Gembloux, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société anonyme CHATEAU DE PETIT-LEEZ, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 août 1997 par Christine PIERARD qui demande l'annulation du “permis de bâtir délivré le 4 juin 1997 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gembloux (no 45/97), à la S.A. CHATEAU DE PETIT-LEEZ no 129 à Grand-Leez, relatif à un bien sis à Gembloux/Grand Leez,133n, ayant pour objet de transformer un bâtiment agricole en salle d'exposition (régularisation)”; XIII - 167 - 1/3 Vu la requête introduite le 23 mars 1998 par laquelle la société anonyme CHATEAU DE PETIT-LEEZ demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 26 mars 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 26 janvier 1999 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 28 juin 2005 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. COLSON, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me G. WINAND, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. BAETENS-SPETSCHINSKY, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 26 janvier 1999, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, XIII - 167 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 167 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.540 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.