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Arrêt 149543 - - 28/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.543 No Rôle: A. 80695/XIII-880 Affaire: Arrêt 149543 - - 28/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 01:03 Fiche Arrêt no 149.543 du 28 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.543 du 28 septembre 2005 A.80.695/XIII-880 En cause : la Commune de Pont-à-Celles, ayant élu domicile chez Me Chantal HAEGEMAN, avocat, rue Arsenal 124 6230 Pont-à-Celles, contre : la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 octobre 1998 par la commune de Pont-à- Celles qui demande l'annulation de la décision de la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 30 juillet 1998 qui infirme l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Pont-à-Celles du 10 novembre 1997, et qui accorde à la société anonyme I.T.M. un permis d'exploiter une surface commerciale de 600 m², dont 400 m² de vente, située rue Bourbesée, sur une parcelle cadastrée section B, no 89a; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 4 janvier 2005 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 880 - 1/2 Vu l'ordonnance du 25 mai 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 28 juin 2005 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 4 janvier 2005, l'avocat de la partie requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, V. SCHMITZ. XIII - 880 - 2/2 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 880 - 3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.543 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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