id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.576 No Rôle: A. 164371/XIII-3800 Affaire: Arrêt 149576 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-07-03 01:04 Fiche Arrêt no 149.576 du 28 septembre 2005 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.576 du 28 septembre 2005 A.164.371/XIII-3800 En cause :
(1h)en juin 2005 de 41,9 dBA au point DESSY, 41,4 dBA au point DETHIER, 33,0 dBA au point WIDART et 42,7 dBA au point ADAM en ce qui concerne cependant uniquement les installations APVI + APV2 + dépotage; XIIIr - 3800 - 29/43 Considérant que, par requête introduite le 8 août 2005, la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, par requête introduite le 7 septembre 2005, Philippe COURTIN et Pascal DESSY demandent à intervenir en la présente cause; Considérant que l'intervention demandée vient à l'appui des requérants en suspension; Considérant qu' une intervention ne peut retarder la procédure en aucune manière, ainsi qu'en dispose l'article 21bis, § 1er, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, selon l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, "l'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance"; qu'un moyen consiste non seulement en l'indication de la règle de droit qui serait violée mais aussi de la manière dont elle l'aurait été; qu'il s'ensuit que le requérant en intervention à l'appui de la requête en suspension ou en annulation ne peut non plus développer les moyens contenus dans ladite requête par des arguments différents de ceux contenus dans celle-ci sauf à en faire un nouveau moyen qui ne pourrait être recevable; qu'il en est de même pour le risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'en l'espèce, la requête en intervention introduite par Philippe COURTIN et Pascal DESSY se présente davantage comme un "mémoire en réplique" aux arguments contenus dans la requête en intervention de la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX; qu'à ce titre le requête en intervention de Philippe COURTIN et Pascal DESSY constitue un détournement de procédure et, si elle était reçue, obligerait à permettre le dépôt par l'intervenante S.C.R.L. LAITERIE COOPE- RATIVE DE CHEOUX d'une note d'observations à ce sujet, ce qui retarderait la procédure; qu'en conséquence, elle est irrecevable; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de l'excès de pouvoir et de la violation du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), notamment des articles 9bis et 10, de l'illégalité du plan de secteur de Marche-en- Famenne - La Roche-en-Ardenne, de la violation des articles 7, 8 et 11 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine dans la version de 1984 (CWATUPa), des articles 1er, §1er, 27 et 35 dudit code dans la version de 1997 XIIIr - 3800 - 30/43 (CWATUP), de l'erreur d'appréciation ainsi que de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que le Ministre, après avoir retiré le précédent permis dont l'exécution avait été suspendue, a confirmé la décision de la députation permanente du 28 juillet 2003 en considérant que le projet dont une régularisation était demandée était en majeure partie situé en zone d'activité économique mixte et en partie en zone agricole et ce, sur la base du plan de secteur de Marche-en-Famenne-La Roche-en-Ardenne adopté le 26 mars 1987 et publié au Moniteur belge (pages 430 et suivantes), alors qu'il résulte des pièces qui ont pu être consultées par les requérants à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P) et des pièces complémentaires déposées lors de la précédente procédure devant le Conseil d'Etat : - que le plan de secteur est illégal en ce qu'il crée la zone d'activité économique mixte, - qu'il doit être écarté par application de l'article 159 de la Constitution, - et qu'en conséquence le zonage qui aurait dû être pris en considération était la zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres et la zone agricole pour le surplus (situation de fait et de droit arrêtée par l'avant-projet de plan de secteur) et que par conséquent le permis ne pouvait être délivré sans méconnaître les dispositions visées au moyen; Considérant que les requérants reprochent au plan de secteur d'avoir substantiellement modifié le projet de plan en créant une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises après la tenue de l'enquête publique et sans qu'il s'agisse d'une réponse à des objections formulées au cours de celle-ci; Considérant que se fondant sur une comparaison avec le tableau 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la partie adverse répond que s'il est vrai qu'elle a examiné la compatibilité de l'exploitation avec le zonage (au reste elle en avait l'obligation), elle n'aurait pas fondé sa décision "en grande partie" sur la localisation de l'établissement principalement en zone d'activité économique mixte pour fixer les conditions relatives au bruit mais que sa réflexion aurait davantage porté sur la question de savoir s'il s'agissait d'un établissement nouveau ou d'un établissement existant et en conclusion, elle a considéré qu"'il est donc adéquat d'aligner les niveaux de bruit admissibles pour l'ensemble de l'exploitation sur les niveaux déterminés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation à 55/50/45 dBA pour les périodes respectivement de jour/transition/nuit" (page 9 de l'acte attaqué); XIIIr - 3800 - 31/43 Considérant, en ce qui concerne la légalité du plan de secteur de Marche-en- Famenne-La Roche-en-Ardenne, que l'intervenante invoque, en premier lieu, le laps de temps séparant le projet de plan de l'adoption du plan définitif avec, dans l'intervalle, l'installation de la laiterie de l'autre côté de la voirie, en deuxième lieu, la tenue d'une enquête publique en juillet 1982 relativement à un permis d'exploiter, en troisième lieu, la situation particulière des requérants dont l'un d'eux est coopérateur, actionnaire et client de la laiterie et, en quatrième lieu, la circonstance qu'en 1987, la jurisprudence qui prévalait était celle de l'arrêt HUBRECHT, no 22.740, du 14 décembre 1982; qu'au sujet des conséquences de l'illégalité du plan de secteur sur le zonage, l'intervenante relève que l'on se trouve dans ce cas en zone vierge de toute affectation et qu'il est conforme au bon aménagement des lieux d'autoriser l'exploitation d'une laiterie qui préexiste à l'adoption du plan de secteur, dont l'exploitation a été autorisée jusqu'en 2012 et dont la construction a été admise par des permis d'urbanisme réguliers et devenus définitifs; Considérant que l'intervenante constate que pour fixer les normes de bruit applicables, la motivation de l'arrêté attaqué ne se réfère pas au zonage mais essentielle- ment aux caractéristiques de l'établissement et que l'autorité a choisi d'apprécier in concreto la situation de l'exploitation et de faire une interprétation propre de l'application de l'arrêté du 4 juillet 2002 en faisant le choix de l'hypothèse la plus défavorable à l'entreprise; Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet de plan de secteur de Marche-en-Famenne-La Roche-en-Ardenne, provisoirement approuvé par un arrêté ministériel du 1er décembre 1976, prévoyait exclusivement pour les terrains où se trouve située la laiterie de l'intervenante une zone d'habitat à caractère rural en ruban le long de la voirie et au-delà une zone agricole (planche 55/5); que l'enquête publique a été organisée du 4 avril au 2 juillet 1977; que la partie adverse n'établit pas que la création, à cet endroit, d'une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises pourrait se fonder sur une réclamation formulée lors de cette enquête publique; Considérant que la modification a été proposée, après l'enquête publique, par l'avis de la commission régionale d'aménagement du territoire (C.R.A.T.) dans son avis du 11 mars 1986 ainsi qu'il suit : " Rendeux - planche 55/5 : In; Au centre de Chéoux, une zone artisanale est inscrite sur des terrains repris en zone agricole et en zone d'habitat à caractère rural au projet de plan de secteur de XIIIr - 3800 - 32/43 manière à reprendre la laiterie existante et permettre son extension en fonction des besoins." (Moniteur belge du 10/01/1989, page 485); que, dans le procès-verbal de sa réunion du 12 juin 1984, la C.R.A.T. précise avoir donné un "avis favorable au point 46 de la nouvelle délibération communale demandant l'inscription en zone artisanale d'une entreprise existante située au centre du village et figurant en zone agricole et en zone d'habitat à caractère rural au P.P.S."; que la délibération "nouvelle" du conseil communal n'est pas produite et qu'on en ignore les motifs; Considérant que le plan de secteur a été adopté par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 et reprend la création, à l'endroit litigieux, d'une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises, devenue depuis lors une zone d'activité économique mixte; Considérant que la modification qui fait passer les terrains litigieux d'une zone agricole et d'une zone d'habitat à caractère rural vers une zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, est lourde de conséquences : - en ce qui concerne la zone agricole, puisque même avant que les activités para- agricoles en fussent exclues, une laiterie industrielle ne peut pas en principe s'implanter ou se développer dans une telle zone; - en ce qui a trait à la zone d'habitat à caractère rural puisque, si la petite industrie y est admise, c'est à la condition notamment que l'activité soit compatible avec le voisinage immédiat (article 170 du CWATUPa); que la modification apportée au plan de secteur supprime cette condition et prive de ce fait les voisins d'une garantie essentielle; qu'elle est également importante pour la détermination des nuisances qui doivent être supportées par les voisins de la zone d'activité économique mixte même s'ils résident eux-mêmes dans une zone d'habitat à caractère rural : ainsi en est-il des conditions généralement admises dans le domaine du bruit, qui furent par la suite concrétisées dans l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (voir les tableaux 1 et 2 annexés à l'arrêté, point I); Considérant qu'une telle modification est substantielle et a pu être de nature à surprendre les prévisions des intéressés lors de la tenue de l'enquête publique, même si la laiterie existait déjà en 1976 mais sans que les parties adverse et intervenante établissent ni même soutiennent que les administrés auraient pu prévoir dès ce moment XIIIr - 3800 - 33/43 son extension importante (et non autorisée) à proximité immédiate d'une zone destinée à la résidence et de l'habitation des parties requérantes; Considérant, de plus, d'une part, que la modification consiste à enclaver une zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, de dimensions fort réduites, non seulement dans une zone agricole mais aussi dans une zone d'habitat à caractère rural et cela en plein milieu d'un village sans aménagement d'une zone tampon; que même s'il s'agit d'accueillir uniquement des petites entreprises, une telle situation est potentielle- ment porteuse de nuisances, en particulier pour les habitants du village habitant à proximité de la laiterie, qui se trouvent en contact immédiat avec la zone nouvelle; que l'autorité régionale se devait donc de faire preuve de prudence, ce qui impliquait entre autres à ne statuer sur la modification proposée par la commission d'avis qu'après avoir recueilli le point de vue des habitants; Considérant, d'autre part, que près de dix années séparent la tenue de l'enquête publique de l'adoption définitive du plan de secteur et près de neuf années de l'avis de la C.R.A.T., alors que, pendant la période allant de 1977 à 1987, la laiterie s'est considérablement modifiée et étendue si l'on en juge d'après les permis qui ont été délivrés, lesquels sont de surcroît souvent des permis de régularisation (permis d'exploiter du 2 décembre 1982, du 16 décembre 1982; permis de bâtir du 2 juin 1981, du 10 mai 1982 , du 3 décembre 1982, etc.); que, sans être sérieusement contredits, les requérants précisent que c'est vraisemblablement en 1981, lors de la création de l'entrepôt, soit après l'organisation de l'enquête publique, que la laiterie a commencé à étendre son exploitation sur les terrains situés de l'autre côté de la rue; que l'enquête publique avait donc perdu une bonne partie de son actualité en 1987 lors de l'adoption définitive du plan de secteur; Considérant que la modification apportée au projet de plan de secteur est substantielle et ne résulte pas de l'enquête publique relative à ce projet mais bien d'une proposition de la C.R.A.T. postérieurement à l'enquête publique; que, dès lors, cette modification devait être elle-même soumise à une enquête publique nouvelle; que, sur ce point, le plan de secteur est illégal; Considérant que l'article 159 de la Constitution ne peut être appliqué par l'autorité administrative mais seulement par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif; qu'il y a lieu d'écarter l'application du plan de secteur en tant qu'il établit une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises; XIIIr - 3800 - 34/43 Considérant que, en l'espèce, l'autorité se réfère au zonage résultant du plan de secteur pour délivrer le permis attaqué; qu'en effet non seulement elle a apprécié la compatibilité de l'exploitation avec le zonage mais encore elle s'est fondée sur ce zonage ainsi qu'en témoignent les considérations suivantes : - " Considérant que le charroi nocturne est nécessaire pour desservir l'entreprise; que les établissements situés en zone d'activité économique mixte sont généralement considérés comme pouvant travailler de nuit, y compris le charroi qui en résulte"; qu'il faut considérer que le fonctionnement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 est la source des principales nuisances générées par l'installation et qu'un tel fonctionne- ment en continu n'était pas autorisé par les permis antérieurs; - " Considérant qu'il est exagéré de qualifier la laiterie de «monstre industriel», qu'il s'agit plutôt d'une petite industrie, qui trouve sa place en zone d'activité économique mixte"; qu'il faut observer que la petite industrie peut être implantée en zone d'habitat (ou d'habitat à caractère rural) comme en zone d'activité économique mixte mais pas aux mêmes conditions puisque, dans le premier cas, l'activité doit être compatible avec le voisinage, de telle sorte qu'on est au-delà du simple examen de conformité avec l'article 30 du CWATUP; Considérant que l'autorité a également pris en compte l'implantation de la laiterie en zone d'activité économique mixte pour déterminer les conditions du permis; Considérant, en effet, que le dispositif de l'arrêté attaqué, pour fixer la condition nouvelle relative au bruit, à savoir 55/50/45 dBA, se réfère au tableau 1, I, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1969 relatif au permis d'environnement; que le tableau 1, I, sous la rubrique intitulée "zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées", vise : "Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement"; que, dans les autres cas, lorsque la zone d'immission se trouve dans une zone d'habitat et d'habitat à caractère rural, les valeurs limites sont de 50/45/40 dBA; Considérant que le rapport de la CEDIA de septembre 2004 sur lequel se fonde l'arrêté attaqué fait même, après avoir reproduit le tableau 1 précité, une application automatique de ces normes en indiquant que : "Dans le cas présent, les trois XIIIr - 3800 - 35/43 points de mesures étant à moins de 500 m de la zone d'activité économique mixte (voir figure page suivante), les niveaux à respecter sont respectivement de 55 dBA, 50 dBA et 45 dBA en période de jour, de transition et de nuit", le rapport étant entaché en outre d'une erreur en ce qui concerne le critère de distance (500 mètres); Considérant que l'arrêté du 4 juillet 2002 établit un lien général entre la police de l'aménagement du territoire et celle des permis d'environnement en ce qui concerne les niveaux de bruit mais il s'agit en l'occurrence de valeurs maximales et la partie adverse les a imposées au titre de conditions particulières du permis d'exploiter qu'elle a délivré (sur l'application dans le temps respectivement du R.G.P.T. et du décret du 11 mars 1999, voir l'article 180 de ce décret); Considérant qu'il importe peu que ces normes soient égales à celles du tableau 2, II, dès lors que la décision attaquée refuse, pour les raisons qu'elle indique et qui ne sont pas critiquées, d'imposer les niveaux de bruit pouvant être appliqués aux établissements existants et dès lors qu'en vertu de l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté du 4 juillet 2002, l'application de ces valeurs aux établissements existants correspond à une faculté pour l'autorité, sachant en outre qu'un établissement existant est celui qui a fait l'objet d'une autorisation d'exploitation avant l'entrée en vigueur de l'arrêté (article 1er de l'arrêté du 4 juillet 2002) et que l'arrêté attaqué précise que la majorité des installations physiquement existantes, en particulier les installations bruyantes, font partie du permis en régularisation octroyé en 2003 (point 7.
- du préambule); Considérant ainsi que pour déterminer le niveau des nuisances considérées comme admissibles dans le cas présent, en particulier les nuisances sonores, la partie adverse a tenu compte de la localisation de la laiterie dans une zone d'activité économique mixte au plan de secteur et a donc fait application de ce plan qui, sur ce point, est entaché d'illégalité; qu'il n'est nullement certain, en effet, qu'elle aurait délivré le permis d'exploiter ou fixé les mêmes conditions si elle avait fait abstraction de la localisation de la laiterie dans une telle zone; Considérant que le laps de temps très important entre l'élaboration du projet de plan de secteur et l'adoption de ce plan tend à rendre nécessaire une nouvelle enquête publique, contrairement à ce que soutient la partie intervenante; que l'enquête tenue en juin et juillet 1982 porte sur une demande de permis d'exploiter et a donc un objet différent de l'adoption d'un plan de secteur; qu'en outre la partie intervenante n'établit pas - et n'affirme même pas clairement - qu'en adoptant le plan de secteur, l'Exécutif régional wallon aurait entendu faire application de l'enseignement de l'arrêt HUBRECHT, no 22.740, du 14 décembre 1982, et qu'il aurait de ce fait été induit en erreur; que l'Exécutif XIIIr - 3800 - 36/43 aurait d'ailleurs dû à ce moment-là appliquer également la jurisprudence existante relative à la motivation des avis de la commission consultative régionale et considérer qu'en l'espèce l'avis n'a pas motivé à suffisance de droit la modification que la commission a apporté d'initiative au projet, sans réclamation la demandant, en invoquant uniquement le souci de reprendre la laiterie et permettre son extension en fonction des besoins puisque le maintien et le développement d'une petite industrie - à supposer qu'elle en soit une, ce qui est contesté - est également possible en zone d'habitat à caractère rural, laquelle offre l'avantage supplémentaire d'assurer une compatibilité avec le voisinage qui est ici affecté à la résidence; qu'il n'est pas établi que la partie adverse aurait procédé à un examen de la compatibilité de la laiterie avec le voisinage, qui ferait abstraction de la localisation de l'établissement en zone d'activité économique mixte; qu'enfin, la partie intervenante dont l'activité concrète n'a jamais respecté les permis d'exploiter antérieurs (en particulier quant à l'interdiction de certaines activités la nuit ou en fin de semaine) et qui a omis de demander un permis d'exploiter préalablement à la mise en service des nouvelles installations, n'était pas en droit de revendiquer l'application du tableau 2 de l'arrêté du 4 juillet 2002, réservé aux établissements dont l'exploitation a été autorisée avant son entrée en vigueur; Considérant que le moyen est sérieux: Considérant que les requérants décrivent comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque, selon eux, de leur causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : "
- Vu la situation de leur habitation, les requérants sont les riverains les plus préjudiciés par l'exploitation de la laiterie. Cette exploitation cause actuellement des nuisances insupportables à la famille DETHIER. Ces nuisances sont les suivantes : Un bruit de fond est subi en permanence (toute l'année, jour et nuit) par la famille DETHIER. Il est intolérable. Il est encore plus insupportable en haute saison. Ce bruit ambiant constant est accentué par des bruits très violents, et ce même en pleine nuit : déchargement, va-et-vient incessant des nombreux camions (entre 10 et vingt par nuit) et véhicules de tous genres de nuit comme de jour sur le site (la récolte du lait s'effectuant de nuit), bruits causés par le personnel et les installations... L'exploitation elle-même cause énormément de nuisance sonores (vrombissements, bourdonnements dus à la machinerie mise en oeuvre). Aux nuisances sonores, il faut ajouter les autres nuisances subies par la famille DETHIER : poussières, déchets, vibrations, odeurs, ainsi qu'un impact paysager important : l'exploitation étant une usine et non une petite entreprise. Le tout entraîne un dommage exceptionnel et inacceptable dans le chef de la famille DETHIER. La direction de la laiterie est d'ailleurs parfaitement au courant de ces XIIIr - 3800 - 37/43 nuisances. La famille DETHIER les a communiquées dans toutes les enquêtes publiques. Les nuisances les plus insupportables sont les troubles de sommeil subis (avec l'obligation de fermer en permanence les fenêtres des chambres, même en été). Les scientifiques s'accordent d'ailleurs pour dire qu'à partir d'un niveau de bruit de 40 dB(A), il y a un début d'interférence avec le sommeil. Selon le Professeur POIRIER, «la littérature médicale révèle qu'il est exclu d'avoir une bonne qualité de sommeil si la chambre est exposée à des crêtes de bruit supérieures à 45 dB(A). Une chambre digne de ce nom ne devrait pas être atteinte par plus de 35 dB(A )» (pièce V. 12 : extrait du jugement du 9 février 2001 -RIVERAINS DE L'AEROPORT DE BIERSET c/ REGION WALLONNE : le Professeur POIRIER avait été entendu à l'audience en qualité de conseil technique de certains riverains). Dans le cas d'espèce, l'exploitation est loin du compte : selon le rapport CEDIA (qui date de 1995; depuis les nuisances ont été légalisées par les actes attaqués) le bruit ambiant relevé chez DETHIER durant la nuit se situe dans une fourchette entre 50 et 60dB(A), avec des crêtes jusqu'à 70, voire 75 dB(A). Le rapport de la police de l'environnement constate en 2003 des bruits variant de 57 à 51 db en tenant compte du charroi. Le rapport CEDIA ne tient pas compte du charroi et constate pour la seule entreprise sans le charroi des bruits variant entre 44 et 48 db pour le fonctionnement normal de la laiterie. Cette situation est absolument inacceptable, on rappellera en effet que la progression sur l'échelle des dB(A) est exponentielle ! Les nuisances entraînent l'impossibilité pour la famille DETHIER de profiter durant la belle saison de leur jardin et de leur terrasse. Même en soirée et durant les week- ends, la poussière et les bruits sont insupportables. Toutes ces nuisances (et particulièrement l'absence de sommeil) entraînent des troubles physiologiques très importants, ce qui a des répercussions très néfastes sur la vie professionnelle et familiale de nos clients (état de fatigue permanent, irritabilité, état dépressif, ...). On notera d'ailleurs que : Lors d'une séance de présentation, qui s'est déroulée le 30 octobre 2001, le directeur de la laiterie a admis que le bruit était incontestable et que l'extension présentait des risques de bruits supplémentaires. Il signalait que le bruit relevé à l'intérieur des bâtiments au point le plus sensible était de 93 à 94 dB(A). Les représentants de la laiterie admettaient, par ailleurs, qu'aux pignons du bureau administratif de la laiterie (c'est-à-dire à une cinquantaine de mètres de l'habitation DETHIER), on constatait 56 à 57 dB (A). Lors de sa séance du 20 novembre 2001, le Collège échevinal a constaté les nuisances que l'exploitation causait aux riverains. Il émettait néanmoins un avis favorable sur la demande, moyennant la réalisation d'une étude d'incidence. Le Collège proposait néanmoins les normes acoustiques de 55 dB(A) la journée, 50 dB(A) en période transitoire et 45 dB(A) la nuit. Dans un rapport du 22 juillet 2002, le Département des Ressources Naturelles- Secteur Environnement de la Province du Luxembourg a constaté que XIIIr - 3800 - 38/43 l'exploitation de la laiterie présentait un important problème d'émissions sonores particulièrement perturbatrices pour le voisinage. Il produisait deux études sonométriques réalisées par le DST. L'éco-conseiller constatait que «les conditions d'exploitation imposées à la laiterie n'ont pratique- ment jamais été respectées, tant en ce qui concerne les horaires de travail que les limites d'émissions sonores». Il préconisait le maintien des horaires de fonctionnement de l'entreprise imposés par le permis précédent et «l'imposition des normes d'émissions sonores contraignantes alignées sur les normes-guide généralement admises par la RW et applicables en zone rurale c'est-à-dire 55 dB(A) la journée, 50 dB(A) en période transitoire et 45 dB(A) la nuit». Par ailleurs, il convient de constater que les requérants ont mis tout en oeuvre pour mettre fin à ce préjudice durant toute la procédure infractionnelle mais que tant l'administration que le parquet et la police de l'environnement se sont refusé d'agir aussi longtemps que les demandes de régularisations n'auraient pas été instruites et tranchées. Votre Conseil constatera que malgré l'arrêt de suspension, une nouvelle autorisation a été donnée permettant des nuisances quasi identiques et ce malgré les tentatives de demandes d'exécution de Votre premier arrêt de suspension. Compte tenu des moyens, il est évident que la seule situation tolérable est celle prévue par le permis de 1989 lequel permet de garder à l'habitation des requérants et donc à eux-mêmes une situation de voisinage conforme à ce qu'ils pouvaient attendre eu égard à la situation des lieux et à la présence d'une entreprise artisanale. Le préjudice est grave, il est difficilement réparable et ne peut attendre l'issue d'une longue procédure en annulation. Les requérants doivent bénéficier d'une mesure immédiate afin de les voir recouvert dans la situation qu'ils pouvaient attendre depuis
- Dans son arrêt 136.772 Votre Conseil a retenu ce préjudice. Il constatera utilement que, en soustrayant le charroi des études acoustiques et des conditions d'exploitation relatives aux bruits, aucune garantie ne peut être donnée pour que les chiffres du tableau 1 ne soient pas dépassés. Il constatera, s'il retient le premier moyen, que les conditions imposées ne correspondent pas aux critères fixés par l'annexe I (zone agricole : 50/45/40) et que compte tenu des circonstances des lieux, même (si) les conditions de bruits étaient respectées, quod non, celles-ci ne seraient pas admissibles. Le préjudice grave et difficilement réparable est établi"; Considérant que l'arrêt no 136.772 du 27 octobre 2004 a jugé que l'exécution immédiate de l'arrêté ministériel du 13 mai 2004, que l'arrêté attaqué remplace, risquait d'entraîner pour les requérants un risque de préjudice grave difficilement réparable et ce de la manière suivante : " Considérant que les pièces versées aux débats établissent que l'exploitation de la laiterie est à l'origine de nuisances sonores pour les voisins, en particulier le soir et la nuit, et que les extensions de l'exploitation, régularisées par le premier acte attaqué, ont sensiblement aggravé ces nuisances; qu'il est symptomatique de constater à cet XIIIr - 3800 - 39/43 égard que le ministre semble être parti de l'idée qu'il n'était pas possible en l'espèce de respecter les normes du bruit fixées par l'arrêté du 4 juillet 2002 pour les nouvelles installations; Considérant qu'il n'est pas établi que les travaux d'isolation qui auraient été réalisés après le rapport du CEDIA en 1995 auraient permis de ramener ces nuisances sonores à un niveau acceptable pour les personnes vivant dans la zone d'habitat voisine, en dépit de l'accroissement de bruit résultant de la mise en activité des nouvelles installations; que la lecture du premier arrêté attaqué montre qu'il ne peut pas être tenu pour certain que le plan d'assainissement permettra d'atteindre les valeurs de 55/50/45 dBA; Considérant que la thèse de la Région wallonne et de la partie intervenante qui prennent argument de ce que l'autorisation attaquée est un permis de régularisation couvrant des installations existantes et qui excipent du caractère inexistant ou obsolète des conditions d'exploitation fixées en 1989, est irrelevante; qu'en effet, d'une part, le permis d'exploiter, comme le permis d'environnement, doit être obtenu préalablement et être devenu exécutoire avant le démarrage de l'activité nouvelle soumise à permis; que, d'autre part, les conditions d'exploitation doivent être scrupuleusement respectées tant qu'elles n'ont pas été abrogées ou modifiées, qu'en exploitant de nouvelles installations sans avoir préalablement obtenu le permis d'exploiter qui est requis et en s'abstenant de respecter les conditions d'exploitations fixées en 1989, l'intervenante s'est placée dans une situation totalement illégale qu'elle est malvenue d'invoquer pour demander le rejet de la demande de suspension; Considérant que la suspension de l'exécution du permis d'exploiter a pour consé- quence que l'illégalité de l'exploitation, sans permis exécutoire, est reconnue et peut conduire, le cas échéant, à des mesures de cessation totale ou partielle de cette exploitation; qu'en raison du caractère continu de l'exploitation, une suspension est donc de nature à prévenir la poursuite de nuisances sonores auxquelles les voisins seraient, à défaut, soumis pendant toute la procédure en annulation et qui, en raison de leur intensité, sont constitutives d'un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que les requérants, résidant en zone d'habitat, sont les voisins immédiats d'une industrie bruyante, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; que celle-ci se trouve localisée dans le village et est, en tout cas partiellement, située dans une zone d'activité économique mixte enclavée dans ladite zone d'habitat, la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable est remplie en l'espèce en ce qui concerne les nuisances sonores que redoutent les requérants"; Considérant qu'en dépit des travaux d'insonorisation qui ont été effectués par l'exploitant et malgré la modification des conditions d'exploitation par rapport au permis retiré, la conclusion de l'arrêt no 136.772 du 27 octobre 2004 demeure valable; Considérant en effet que l'habitation des requérants, qui est située, au plan de secteur, en zone d'habitat à caractère rural, est implantée sur un terrain contigu à la laiterie litigieuse, qui n'a pas cessé d'étendre ses activités depuis sa création en 1951 et dont le fonctionnement est à l'origine de nuisances sonores que les voisins ont dénoncées lors de toutes les enquêtes publiques; que la situation de la laiterie industrielle est assez particulière puisqu'elle occupe un terrain situé au milieu du village, enclavé entre la zone d'habitat à caractère rural et la zone agricole; XIIIr - 3800 - 40/43 Considérant que la comparaison entre le permis d'exploiter attaqué et celui qui fut délivré le 26 octobre 1989, qui imposait également des niveaux maxima de bruit, révèle, outre l'importante extension de l'établissement, que celui-ci est dorénavant appelé à fonctionner en continu, de jour et de nuit, tous les jours de la semaine, alors que le permis précédent comportait une condition libellée comme suit : "
- Complémentairement à ce qui précède, toute activité et tout fonctionnement de machines inhérents à l'exploitation de l'établissement qui sont susceptibles de provoquer un bruit ou des vibrations quelconques dans le voisinage sont interdits entre 19 heures et 07 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et les jours fériés"; Considérant que cette modification qu'apporte l'acte attaqué, dans les modalités de l'exploitation autorisée, change de manière fondamentale l'intensité et la nature des nuisances sonores que sont appelés à supporter les voisins immédiats de l'entreprise industrielle, qui habitent dans la zone d'habitat à caractère rural; que la seule justification qui est donnée à cette modification réside dans la circonstance que les établissements situés dans une zone d'activité économique mixte seraient généralement considérés comme pouvant travailler de nuit, y compris le charroi qui en résulte (point 8); que, cependant, la localisation de l'entreprise au plan de secteur est critiquée par un moyen de la requête qui est sérieux; Considérant en, ce qui concerne la limitation des niveaux de bruit que génère l'exploitation fonctionnant en continu, que le permis attaqué, qui autorise celle-ci, se borne, au titre de condition d'exploitation, à imposer le respect des valeurs limites d'immission applicables pour les nouveaux établissements contenues dans le tableau 1, I, de l'annexe de l'arrêté du 4 juillet 2002, précité; que, sans compter que ces valeurs sont fonction de la localisation de l'entreprise dans une zone d'activité économique mixte, il s'agit, d'une part, de valeurs limites et, d'autre part, de conditions générales d'exploitation, c'est-à-dire, en vertu de l'article 5, § ler, du décret du 11 mars 1999, des conditions qui s'appliquent à l'ensemble des installations et activités; qu'il n'apparaît pas que la partie adverse se soit posé la question de savoir si, pour déterminer le niveau de nuisances acceptables compte tenu des spécificités de la situation, il n'était pas indiqué de renforcer ces conditions générales par des conditions particulières adaptées au cas d'espèce, ce qu'elle a fait uniquement pour la circulation des camions mais non pour la détermination des niveaux de bruit; Considérant, en outre, que la fixation de la condition relative aux niveaux de bruit est affectée d'une ambiguïté qui est de nature à limiter son efficacité dans la mesure où l'article 3 du dispositif impose la réalisation, d'une part, d'une étude acoustique relative aux investissements à mettre en oeuvre pour "tenter" d'atteindre les XIIIr - 3800 - 41/43 limites de 55/50/45 dBA et, d'autre part, des travaux nécessaires pour "tenter" d'atteindre et de respecter ces limites, ce qui traduit une obligation de moyen et non de résultat; Considérant que la possibilité de modifier ou de compléter ultérieurement les conditions particulières d'exploitation en application de l'article 65 du décret du 11 mars 1999 constitue une circonstance aléatoire et ne pourrait pas justifier la conclusion que l'exécution immédiate du permis d'exploiter attaqué ne risque pas de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, dans ces circonstances, la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable est remplie; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La requête en intervention introduite par Philippe COURTIN et Pascal DESSY dans la procédure en référé est rejetée. Article
- Est suspendue l'exécution de l'arrêté ministériel du 6 mai 2005 retirant l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 et modifiant l'arrêté du 28 juillet 2003 de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg accordant à la S.C. LAITERIE DE CHEOUX l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de deux ans à l'essai. XIIIr - 3800 - 42/43 Article
- Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, Philippe COURTIN et Pascal DESSY, liquidés à la somme de 375 euros, sont mis à la charge de ces derniers à concurrence de 125 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIIIr - 3800 - 43/43 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.576 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div