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Arrêt 149576 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.576 No Rôle: A. 164371/XIII-3800 Affaire: Arrêt 149576 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-07-03 01:04 Fiche Arrêt no 149.576 du 28 septembre 2005 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.576 du 28 septembre 2005 A.164.371/XIII-3800 En cause :

  1. DETHIER Yves,
  2. DETHIER Paul,
  3. COLLARD Agnès, ayant élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine-Maria BRÜLS, avocats, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Parties intervenantes : 1.la Société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Sylviane LEPRINCE, avocats, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes,
  4. COURTIN Philippe,
  5. DESSY Pascal, ayant élu tous deux domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- XIIIr - 3800 - 1/43 LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 juillet 2005 par Yves DETHIER, Paul DETHIER et Agnès COLLARD, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 6 mai 2005 retirant l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 et modifiant l'arrêté du 28 juillet 2003 de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg qui accorde à la S.C. LAITERIE DE CHEOUX l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de deux ans à l'essai; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 8 août 2005 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée LAITIERE COOPERATIVE DE CHEOUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me A.-C. NOIRHOMME, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes D. HEGER, B. PAQUES et S. LEPRINCE, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 3800 - 2/43 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : l. Yves DETHIER, Paul DETHIER et Agnès COLLARD demeurent à Chéoux, rue Lavaux,
  6. Le deuxième nommé est, selon les termes de la demande de suspension, propriétaire de l'immeuble. La société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, dont le siège social est situé rue Lavaux, 6, exploite une laiterie sur les terrains voisins de l'immeuble où demeurent les trois requérants. Au plan de secteur de Marche-La Roche, adopté par un arrêté du 26 mars 1987, l'exploitation s'étend sur des parcelles situées tantôt en zone d'habitat à caractère rural, tantôt en zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises, tantôt en zone agricole. La zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, devenue zone d'activité économique mixte, est d'une superficie relativement réduite et est enclavée dans la zone agricole et dans la zone d'habitat à caractère rural. Le plan de secteur l'a inscrite, explicitement, pour couvrir l'exploitation de la laiterie, qui se situe à l'intérieur du village.
  7. Des installations de la laiterie ont fait l'objet de permis d'urbanisme, dont certains sont des permis de régularisation (par exemple le permis du 22 mars 1999) tandis que d'autres installations ont fait l'objet d'un permis de bâtir délivré le 10 mai 1982 par le collège des bourgmestre et échevins sans que l'on sache ce qu'il en est de l'implantation des constructions autorisées. L'exploitation est, quant à elle, couverte par plusieurs permis d'exploiter délivrés par la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, notamment le 16 décembre 1982 (autorisation de maintenir en activité certaines installations pendant trente ans) et le 26 octobre 1989 (autorisation de certaines extensions pour un terme expirant le 2 décembre 2012). Ni le texte de la décision ni les pièces communiquées au Conseil d'Etat ne permettent de déterminer la localisation exacte des installations de la laiterie-beurrerie que le permis d'exploiter du 16 décembre 1982 permet de "maintenir en activité". Le permis du 26 octobre 1989 est lui aussi un permis de régularisation. Dans son rapport du 19 octobre 1989, le service de prévention des pollutions signale ce qui suit : XIIIr - 3800 - 3/43 " La laiterie coopérative de Chéoux est située au plan de secteur en zone artisanale. Son importance la rend difficilement compatible avec le voisinage immédiat. Lors de la première visite effectuée le 14 juillet 1989, tous les investissements étaient pratiquement réalisés. Ceux-ci sont, d'après l'exploitant, de plus ou moins 120.000.000 francs. Dès lors, l'administration régionale wallonne est mise devant un fait accompli. Il aurait été plus judicieux de réaliser de tels investissements dans un zoning industriel". Le permis du 26 octobre 1989 fixe plusieurs conditions en matière de bruits qui, selon son dispositif, doivent "à tout le moins" être compatibles avec une charge normale de voisinage; parmi ces conditions figurent les obligations suivantes : "
  8. Le niveau de pression acoustique mesuré dans le voisinage des bâtiments étrangers à l'établissement et qui sont habituellement occupés par des personnes, n'excède pas le niveau de bruit de fond d'une valeur de 5 dBA. 2.
  9. Le niveau de pression acoustique mesuré portes et fenêtres fermées à l'intérieur de locaux ou de bâtiments étrangers à ceux de l'établissement et habituellement occupés par des personnes, n'excède pas les bruits de fond d'une valeur de 3 dBA. ( ... )
  10. Complémentairement à ce qui précède, toute activité et tout fonctionnement de machines inhérents à l'exploitation de l'établissement qui sont susceptibles de provoquer un bruit ou des vibrations quelconques dans le voisinage sont interdits entre 19 heures et 07 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés". Il ressort des pièces versées au dossier administratif et notamment des rapports du 15 avril 2002 et du 22 juillet 2002 que l'exploitant ne respectera jamais ces conditions.
  11. Le 20 août 2000, la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX introduit auprès de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg une demande d'autorisation fondée sur le règlement général pour la protection du travail relativement à de nouvelles installations venant en extension de la laiterie existante. Selon la demande de suspension, la demande d'autorisation introduite comporte deux parties, d'une part, la régularisation d'installations déjà opérationnelles et, d'autre part, des installations qui ne sont pas encore en fonctionnement mais dont certaines (fabrication de caséine) sont destinées à être exploitées avant même qu'il puisse être statué sur la demande (en août 2000). XIIIr - 3800 - 4/43 La S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX transmet, le 31 janvier 2001, à la députation permanente un avenant qui comprend des demandes complémentaires d'autorisation.
  12. Au cours de l'enquête publique qui est organisée au sujet de la demande onze réclamations écrites et motivées ainsi qu'une réclamation verbale sont adressées à la commune. Une séance informelle d'information a lieu le 30 octobre 2001 à l'administration communale.
  13. Le 20 novembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rendeux émet un avis favorable moyennant le respect de plusieurs conditions qui lui paraissent indispensables compte tenu de l'implantation de l'entreprise à proximité des habitations, en particulier de la localisation de la caséinerie. En ce qui concerne l'impact acoustique des activités, le collège préconise la réalisation d'une étude d'incidences et l'imposition de conditions tenant à l'isolation efficace de la caséinerie et aux valeurs maximales suivantes : 45 dBA la nuit, 50 dBA pendant la période de transition et 55 dBA la journée.
  14. Le 28 juillet 2003, la députation permanente accorde à la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX l'autorisation pour deux années à l'essai, moyennant le respect de plusieurs conditions d'exploitation. En ce qui concerne le bruit, son niveau ne pourra en aucune façon dépasser : - 60 dBA de jour; - 55 dBA en période de transition; - 50 dBA de nuit. Le permis ajoute que nonobstant ces conditions, l'exploitante prendra les dispositions nécessaires pendant la période d'essai pour limiter au maximum les nuisances sonores avec pour objectif de tendre vers les limites de : - 55 dBA de jour; - 50 dBA en période de transition; - 45 dBA de nuit. XIIIr - 3800 - 5/43 La décision impose à l'entreprise l'obligation de produire un plan d'assainissement, à savoir une étude technico-économique de faisabilité à commander à un bureau agréé et spécialisé. Elle fixe aussi des plages horaires pendant lesquelles la caséinerie ne pourra pas fonctionner et elle énonce également des restrictions relatives au centre de dépotage. Pour le surplus, l'exploitation pourra être effectuée 24 heures sur 24 pendant les sept jours de la semaine.
  15. Plusieurs riverains de la laiterie, parmi lesquels figurent les trois requérants (requête du 18 septembre 2003), introduisent auprès du Gouvernement wallon un recours contre l'arrêté du 28 juillet
  16. Le 18 décembre 2003, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne émet un avis favorable à l'octroi de l'autorisation pour une durée d'un an à l'essai. L'auteur de l'avis fait observer que "le dossier de demande omet de préciser que certaines infrastructures sont localisées en tout ou en partie en zone agricole, parcelles nos 955B et 467M et 958A (station d'épuration, bureaux, hall technique, abri pour camions)". Il estime néanmoins que cette omission ne serait pas de nature à vicier la décision d'octroi du permis d'exploiter étant donné que la demande ne porte pas sur les bureaux administratifs (activité non classée) et que les autres bâtiments sont couverts par un permis d'urbanisme. L'avis ajoute ce qui suit : " Considérant qu'en vertu du principe de bonne administration et de légitime confiance de l'administré fondée sur une attitude antérieure de l'administration, il convient de permettre à l'exploitant l'usage de ses biens dont la construction a été autorisée par un permis d'urbanisme".
  17. Le 13 janvier 2004, l'avocat des appelants Yves DETHIER, Paul DETHIER et Agnès COLLARD met le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement en demeure de statuer sur leur recours.
  18. Le 11 mai 2004, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement rédige son rapport à l'attention du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement. XIIIr - 3800 - 6/43 Ce rapport conclut que l'ensemble des installations de la laiterie de Chéoux doit être considéré comme un nouvel établissement et que les limites de niveaux de bruit qui y sont relatives doivent pouvoir être respectées (jour/soir/nuit : 55/50/45 dBA). Il propose d'accorder le permis pour un terme définitif venant à échéance le 2 décembre
  19. Le 13 mai 2004, le Mnistre de la Région wallonne chargé de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accorde à l'exploitant l'autorisation sollicitée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012 et modifie l'article ler, points 3 et 15, de la décision du 28 juillet 2003 de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg qu'il confirme pour le surplus. Cet arrêté est ainsi rédigé : " Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974; Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment le titre I approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et ses arrêtés d'exécution; Vu le plan de secteur de Marche-en-Famenne - La Roche-en-Ardenne; Vu les recours, expédiés dans le délai réglementaire, introduits par Mr et Mme Adolphe DESSY-COQUAY, Lavaux, 11 à Chéoux Mr et Mme Benoît DACO-MONSEUR, rue de la Fontaine, 2 à Chéoux Maître Alain LEBRUN, avocat conseil de Mme Marie-Claire WIDART, Lavaux, 9 à Chéoux et de Mr Pascal DESSY, Lavaux, 11 à Chéoux Mr Marc GRONSFELD, rue de la Noblesse, 2 à Chéoux Mr ou Mme DE WAGTER (adresse non précisée) Mme Jacqueline PIERRET, Tier de Marche à Chéoux et Mme Esther PIERRET, rue de la Colline, 3 à Charleroi Mr et Mme Edmond PIERRET-THERER, rue de la Noblesse, 7 à Chéoux Mr et Mme Raymond POIRRIER-COLLARD, Pays de Liège, 24/A à Chéoux et Mme André POIRRIER-BALDUYCK, Lavaux, 4 à Chéoux Mr Ph. COOETIN-THERER, Tier de Marche, 1 à Chéoux Maître Louis DEHIN, avocat conseil de Mr Yves DETHIER Lavaux, 5 à Chéoux et de Mr et Mme Paul DETHIER-COLLARD, Lavaux, 5 à Chéoux contre l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai; Vu le plan des lieux; Vu le résultat de l'enquête de commodo et incommodo faisant apparaître plusieurs oppositions ou observations; XIIIr - 3800 - 7/43 Vu l'avis favorable en date du 20 novembre 2001 du Collège des Bourgmestre et Echevins; Vu l'avis favorable, en date du 12 mars 2002 de l'Administration provinciale de l'Aménagement du Territoire et du Logement; Vu l'avis favorable, en date du 18 décembre 2003 de l'Administration centrale de l'Aménagement du Territoire et du Logement; Vu l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; Considérant que, suivant l'avis de l'Administration centrale de l'Aménagement du Territoire et du Logement, l'implantation de l'établissement est située principalement en zone d'activité économique mixte, en partie en zone d'habitat à caractère rural et en partie en zone agricole; Considérant que l'établissement est compatible avec la zone d'activité économique mixte, qui est destinée notamment à l'artisanat et la petite industrie; Considérant que la partie de la parcelle qui empiète sur la zone d'habitat à caractère rural est peu importante et ne met pas en péril la destination générale de la zone; Considérant que certaines infrastructures sont localisées en tout ou en partie en zone agricole (station d'épuration, bureaux, hall technique, abri pour camions), que toutefois, la demande de permis d'exploiter ne concerne pas les bureaux administra- tifs, qui ne sont pas classés, et que les autres bâtiments sont couverts par un permis d'urbanisme; Considérant que l'exploitation de la laiterie est une activité compatible avec la zone d'activité économique mixte pour autant que des dispositifs d'isolement réduisant dans une proportion suffisante toute nuisance pour le voisinage soient mis en place, ce qui résulte des conditions d'exploitation imposées; Considérant que la compatibilité de l'activité et des installations avec une situation au plan de secteur est cependant indépendante d'une limitation à un terme d'essai, qu'elle doit être comprise également pour un terme définitif, moyennant le respect des conditions environnementales; Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas obligatoire pour l'objet de la demande, qu'elle n'a pas été imposée par la Députation permanente dans le cadre de l'instruction préalable à sa décision du 28.07.03, que l'entreprise a fait l'objet de plusieurs visites des services de l'administration régionale, que les nuisances potentielles en sont bien connues et peuvent être limitées par des conditions d'exploitation appropriées; Considérant que l'arrêté contesté impose une étude acoustique et la mise en oeuvre d'un plan d'assainissement des nuisances sonores excessives éventuelles, que cette étude doit permettre de cerner les nuisances potentiellement les plus importantes pour les riverains, de les évaluer et d'y remédier si nécessaire; Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement telle que prévue par le décret du 11 septembre 1985 et l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 n'était pas nécessaire; Considérant qu'il est exact que le permis du 28.07.03 constitue essentiellement une régularisation et que l'entreprise a construit et mis en exploitation de nombreuses installations potentiellement gênantes, principalement en raison du bruit, avant d'en obtenir l'autorisation; XIIIr - 3800 - 8/43 Considérant que cette situation ne constitue pas un motif de refus du permis d'exploiter en régularisation; Considérant que l'exploitant prend cependant ainsi le risque de mettre en oeuvre des installations avant d'être certain d'en obtenir l'autorisation définitive d'une part et, d'autre part, avant de connaître les conditions d'exploitation qui seront finalement imposées à ces installations à régulariser; Considérant qu'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement a été fournie, qu'elle décrit l'ensemble des installations faisant l'objet de la demande; Considérant que la notice évoque les principales nuisances potentielles comme le bruit et la circulation, que par ailleurs, la notice affirme la volonté de l'exploitant de respecter les normes acoustiques en vigueur; Considérant que la notice préalable, tant par sa rédaction que par ses omissions éventuelles, n'est pas de nature à tromper l'autorité compétente sur les inconvénients et nuisances susceptibles d'être engendrées par le projet; Considérant que les représentants des autorités publiques étant neutres, il y a un déséquilibre évident entre la délégation de l'exploitant et celle des riverains au comité d'accompagnement, qu'il s'indique de rétablir une représentation égale de ces parties avec 5 + 5 personnes; Considérant qu'il est exagéré de qualifier la laiterie de monstre industriel, qu'il s'agit plutôt d'une petite industrie, qui trouve sa place en zone d'activité économique mixte; Considérant, outre le fait que les constructions sont couvertes par des permis d'urbanisme, que l'exploitant a décidé de réaliser des plantations destinées à dissimuler au mieux le site à la vue du village, que le plan de ces plantations a été soumis et accepté par le comité d'accompagnement, que sa réalisation est prévue pour l'automne 2004; Considérant que les anciens bâtiments font l'objet d'un projet de restauration de la part de la Commune; Considérant que le permis d'exploiter et les conditions qui y sont associées ont pour but de maintenir les gênes et nuisances dans des limites acceptables, qu'une dévaluation des maisons voisines d'une exploitation n'est pas exclue et est du ressort des tribunaux civils; Considérant que la Division de la Police de l'Environnement ne mentionne pas de pollutions anormales relatives aux poussières ou déchets, que les conditions d'exploitation de l'acte attaqué en la matière sont adéquates et suffisantes; Considérant que des problèmes de pollution olfactive n'ont pas été constatés par les fonctionnaires chargés du contrôle, que lors de la visite effectuée dans le cadre de la présente instruction, des odeurs de produits laitiers n'ont été perçues qu'à l'intérieur des bâtiments industriels, que les conditions d'exploitation de l'acte attaqué en la matière sont adéquates et suffisantes; Considérant que des épisodes de pollution du ruisseau ont été rapportés par des riverains, qu'ils n'ont cependant pas été constatés par la DPE, que la station d'épuration actuelle traite les eaux usées de l'exploitation et que la situation du ruisseau est améliorée; XIIIr - 3800 - 9/43 Considérant que le bruit est la nuisance principale dont se plaignent les riverains de l'entreprise, que ce bruit provient d'une part des installations fixes de la laiterie et d'autre part de la circulation des camions qui amènent le lait et qui expédient les produits finis; Considérant que le bruit des installations fixes provient des différentes machines de transformation du lait et de leurs périphériques (évaporateurs, caséinerie, compres- seurs, chaudières, diverses pompes et moteurs, groupes de réfrigération, station d'épuration), que la plupart de ces installations bruyantes sont situées dans des constructions, que certains travaux de renforcement de l'isolation acoustique des bâtiments ont déjà été réalisés; Considérant que les conditions d'exploitation, usuellement appliquées par les autorités compétentes dans les autorisations d'exploiter délivrées dans le cadre du RGPT, distinguent les nouveaux établissements des établissements existants, que des valeurs plus tolérantes peuvent éventuellement être appliquées aux établissements existants, que ceci se justifie éventuellement par le fait que ceux-ci ont pu, par le passé, bénéficier d'un permis dans lequel ne figurait aucune condition en matière de bruit, ou ne figuraient que des conditions plus tolérantes que les normes actuelles; que, dans ce cas, l'application à un moment donné de normes plus sévères à ces installations n'est pas toujours possible et une modification du permis doit donc montrer une certaine souplesse; Considérant que dans le cas de la laiterie de Chéoux, seule une petite partie des installations est couverte par le permis de 1989; que la majorité des installations physiquement existantes, en particulier les installations bruyantes, font partie du permis en régularisation octroyé en 2003; que le permis de 1989 n'est pas vide de conditions en matière de bruit, une limite dans l'environnement est fixée à 5 dBA au- dessus du bruit de fond et d'autre part «Toute activité et tout fonctionnement de machines susceptibles de provoquer du bruit sont interdits entre 19 heures et 7 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés»; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'encourager le demandeur à respecter les normes sonores les plus respectueuses du cadre de vie du voisinage d'un établissement situé en zone d'activité économique mixte; Considérant que l'entreprise a démarré un plan d'assainissement, pour se conformer à ses obligations résultant du permis d'exploiter actuellement contesté, que cette démarche doit permettre de rechercher des moyens de réduire les émissions sonores, en fonction des conditions imposées; Considérant qu'il y a lieu de souligner que la condition imposée est de tendre vers les limites de 55/50/45 dBA pour les périodes jour/transition/nuit; que le plan d'assainissement imposé consiste en une étude technico-économique évaluant d'une part la faisabilité d'investissements visant à la réduction des émissions sonores et d'autres part les niveaux de bruit prévisionnels qui en découlent; qu'une tolérance pourrait dès lors être octroyée si ladite étude devait conclure à l'impossibilité technico-financière d'aménagement permettant d'atteindre le seuil minimum généralement requis; Considérant que la manière d'effectuer les études acoustiques, à savoir en prévenant ou non l'exploitant, est au libre choix de l'agent chargé du contrôle, que les deux types de contrôle ont leurs avantages et apportent des informations différentes, que les accusations des requérants relatives aux études acoustiques douteuses sont non fondées; Considérant que l'implantation de la caséinerie reste de la responsabilité de l'exploitant, qui doit seulement respecter les normes acoustiques imposées; XIIIr - 3800 - 10/43 Considérant que les vibrations et bruits intérieurs dont se plaignent certains riverains, quelquefois appelés «vrombissements», ne sont pas visés par les conditions usuelles, que le respect des niveaux de bruit à l'extérieur doit garantir une situation acceptable à l'intérieur des habitations également; Considérant que l'espace de stationnement dont dispose la laiterie actuellement n'entraîne plus d'encombrement de la voie publique; Considérant que le charroi nocturne est nécessaire pour desservir l'entreprise, que les établissements situés en zone d'activité économique mixte sont généralement considérés comme pouvant travailler de nuit, y compris le charroi qui en résulte; Considérant que l'imposition d'un règlement d'ordre intérieur destiné aux chauffeurs doit limiter les bruits inutiles tels que moteurs tournant lors du stationnement, musique, klaxons intempestifs; Considérant enfin que l'exploitant marque accord sur la réalisation d'un bâtiment fermé pour l'activité de dépotage; que le demandeur est dès lors invité à introduire une demande de permis d'urbanisme relative à cette condition imposée dans la présente décision; Considérant dès lors qu'il y a dès lors lieu de confirmer l'autorisation sollicitée; Par les motifs cités ci-avants, ARRETE : Article 1 : L'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai, est modifié comme suit : L'article ler, alinéa ler, est remplacé par le texte suivant : « L'autorisation sollicitée est délivrée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012». Article 2 L'article ler, point 3, est remplacé par le texte suivant : « Conditions d'exploitation relatives au bruit pour un établissement situé en zone d'activité économique ou d'extraction, ci-annexées. Durant une période de 3 ans à dater du 28.07.2003, les limites de niveau de bruit applicables provisoirement sont : - 60 dRA dejour; - 55 dBA en période de transition; - 50 dRA de nuit. Durant cette période, l'entreprise réalise un plan d'assainissement, consistant - dune part, en une étude acoustique relative aux investissements à mettre en oeuvre pour tenter d'atteindre les limites de 55 dBA déjour, 50 dBA en période de transition, 45 dRA de nuit; XIIIr - 3800 - 11/43 - d'autre part, en la réalisation des travaux nécessaires pour tenter d'atteindre et respecter les limites précitées. L'étude acoustique doit être confiée à un organisme agréé en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoi- res et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit. L'étude comprend au moins : - une analyse de la situation acoustique actuelle de l'établissement, par rapport aux présentes conditions; - une hiérarchisation des sources de bruit en fonction de leur contribution sonore dans l'environnement; - les propositions de travaux nécessaires pour se conformer aux conditions définitives du présent arrêté. Ce plan est déposé dans le délai imparti auprès du Directeur du centre extérieur de la Division de la Prévention et des Autorisations (DPA) pour analyse et décision. Dans l'hypothèse où des travaux devraient être réalisés, l'exploitant fait, par l'organisme ayant effectué l'étude préalable, des mesures destinées à évaluer l'efficacité des travaux réalisés et à vérifier le respect des conditions en matière de bruit. Après réalisation des travaux d'amélioration, l'exploitant fera réaliser, par l'organisme ayant effectué l'étude préalable, des mesures destinées à évaluer l'efficacité des travaux réalisés et à vérifier le respect des conditions en matière de bruit. Les limites de niveaux précitées s'appliquent à toutes les sources fixes de l'établissement, ainsi qu'aux opérations de dépotage et de remplissage des camions. Elles ne s'appliquent pas à la circulation des camions et véhicules, que ce soit dans le site ou sur la voie publique. L'exploitant rédige un règlement d'ordre intérieur destiné aux chauffeurs de camions, ayant pour but de réduire au maximum les nuisances sonores de ceux-ci, prévoyant notamment : - l'arrêt des moteurs chaque fois qu'il est possible; - l'arrêt des diffusions musicales dans les cabines, avant d'entrer dans le village et sur le site; - l'interdiction de klaxonner en dehors de toute nécessité liée à la sécurité; - toutes mesures utiles pour réduire les bruits liés aux véhicules. Ce règlement est soumis au comité d'accompagnement. L'exploitant fait une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'un espace fermé pour l'activité de dépotage dans un délai de trois mois à dater de la notification de la présente décision». Article 3 : A l'article ler, point 15, les représentations des riverains et de l'entreprise sont remplacées par : XIIIr - 3800 - 12/43 « - 5 représentants des riverains; - 5 représentants de l'entreprise et de son conseil d'administration». A l'article ler, point 15, in fine la disposition suivante est insérée : « L'exploitant informe le comité d'accompagnement des améliorations réalisées pour réduire les impacts sonores de l'établissement et fait mention des obstacles technico-financiers éventuels propres à certains aménagements». Article 4 : Les autres dispositions de l'arrêté attaqué sont confirmées".
  20. Au mois de septembre 2004, la Cellule d'étude et de développement en ingénierie acoustique (CEDIA) rédige un rapport relatif à l'étude acoustique de la laiterie de Chéoux, tel que prévu par l'arrêté ministériel du 13 mai 2004; l'étude préconise des travaux pour atténuer les bruits émis par le fonctionnement de la laiterie, à savoir le placement d'un silencieux sur la cheminée de la chaudière et l'isolation acoustique des tuyaux; certains travaux (descriptif non communiqué au Conseil d'Etat) en ce sens seront réalisés en avril
  21. Des rapports complémentaires sont rédigés les 25 novembre et 9 décembre
  22. La cellule "bruit" de la division de la prévention et des autorisations de la Région wallonne proposera, à une date indéterminée, d'accepter l'étude et ses conclusions. En ce qui concerne les travaux d'isolation de l'établissement, un permis d'urbanisme délivré le 5 octobre 2004 autorise la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX à réaliser des travaux d'isolation acoustique du local de dépotage du lait.
  23. Par son arrêt no 136.772 du 27 octobre 2004, le Conseil d'Etat suspend l'exécution de l'arrêté ministeriel du 13 mai 2004 en jugeant sérieux le moyen qui dénonçait la violation du plan de secteur (empiétement dans la zone agricole) et en considérant que l'exécution immédiate de cet arrêté risquait de causer aux requérants un préjudice grave difficilement réparable.
  24. Le 6 mai 2005, le Ministre de la Région wallonne chargé de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme retire l'arrêté ministériel et remplace celui-ci par une nouvelle décision modifiant l'arrêté du 28 juillet 2003 de la députation permanente en ce qui concerne la durée de l'autorisation, les conditions relatives au bruit ainsi que le comité technique d'accompagnement et confirmant cet arrêté pour le surplus. XIIIr - 3800 - 13/43 L'arrêté du 6 mai 2005, qui constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée, est ainsi rédigé : " Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974; Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment le titre I approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et ses arrêtés d'exécution; Vu le plan de secteur de Marche - La Roche; Vu l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai; Vu les recours, expédiés dans le délai réglementaire, introduits contre l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai par : Mr et Mme Adolphe DESSY-COQUAY, Lavaux, 11 à Chéoux Mr et Mme Benoît DACO-MONSEUR, rue de la Fontaine, 2 à Chéoux Maître Alain LEBRUN, avocat conseil de Mme Marie-Claire WIDART, Lavaux, 9 à Chéoux et de Mr Pascal DESSY, Lavaux, 11 à Chéoux Mr Marc GRONSFELD, rue de la Noblesse, 2 à Chéoux Mr ou Mme DE WAGTER (adresse non précisée) Mme Jacqueline PIERRET, Tier de Marche à Chéoux et Mme Esther PIERRET, rue de la Colline, 3 à Charleroi Mr et Mme Edmond PIERRET-THERER, rue de la Noblesse, 7 à Chéoux Mr et Mme Raymond POIRRIER-COLLARD, Pays de Liège, 24/A à Chéoux et Mme André POIRRIER-BALDUYCK, Lavaux, 4 à Chéoux Mr Ph. COURTIN-THERER, Tier de Marche, 1 à Chéoux Maître Louis DEHIN, avocat conseil de Mr Yves DETHIER, Lavaux, 5 à Chéoux et de Mr et Mme Paul DETHIER-COLLARD, Lavaux, 5 à Chéoux; Vu le résultat de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 octobre au 5 novembre 2001, faisant apparaître plusieurs oppositions ou observations, qui peuvent être synthétisées comme il suit : - principalement les nuisances sonores de l'établissement; - dans une moindre mesure la pollution du ruisseau (rejets d'eau de lavage et parfois débordement de cuves); - l'implantation de la laiterie à proximité de zones rurales; - l'exploitation possible de manière continue 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24; - le principe même d'une demande de régularisation pour des installations déjà en service; - des nuisances olfactives (dépôts dans des citernes, stagnation des eaux du ruisseau en période estivale) avant utilisation de la station d'épuration; - des vibrations lors des tests de la caséinerie; - l'aspect esthétique qui concerne les anciens bureaux vides le long de la rue de Lavaux; - la durée d'échantillonnage trop courte effectuée dans le cadre de l'étude de bruit réalisée par le CEDIA en 1995; - la demande d'aménagement des abords par des talus et des plantations; XIIIr - 3800 - 14/43 - la crainte des dépôts de liquides inflammables; - les lignes électriques renforcées; - le souhait que l'extension du site se fasse par l'arrière et non du côté de la rue de Lavaux; Vu l'avis favorable du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20 novembre 2001; Vu l'avis favorable de l'Administration provinciale de l'Aménagement du Territoire et du Logement du 12 mars 2002; Vu l'avis favorable de l'Administration centrale de l'Aménagement du Territoire et du Logement 18 décembre 2003; Vu l'avis de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement; Vu l'arrêté du Ministre de l'Environnement et des Ressources Naturelles du 13 mai 2004 modifiant l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003 accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat no 136.772 du 27 octobre 2004, DETHIER et ctrs, prononçant la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 13 mai 2004 modifiant l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie; Vu le nouveau plan des lieux déposé, daté du 23 novembre 2004, mis à jour en date du 3 décembre 2004 suivant l'avis de l'Administration centrale de l'Aménagement du Territoire et du Logement et portant le visa de celle-ci; Vu l'avis rendu par la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de la Prévention et des Autorisations, Direction de la Coordination de la Prévention des Pollutions, Cellule bruit, en date du 3 février 2005;
  25. Objet de la dernande d'extension de l'exploitation Considérant que, selon la demande de permis d'exploiter introduite, l'arrêté de la Députation permanente du 28 juillet 2003 autorise les activités et installations suivantes : 1o En termes de régularisation : - extension du stockage de lait entier - cuve T13 : 150.000 litres, cuve T14 : 250.000 litres, rubrique no 237; - extension du stockage de lait écrémé - cuve - T16 : 150.000 litres, cuve T17 : 250.000 litres, rubrique no 237 - extension du stockage de lait concentré - cuve T15 : 60.000 litres, rubrique no 237; - stockage de sérum : 4 x 100.000 litres (T18 à T22) en cuves équipées d'agitateurs, rubrique no 237; - extension de la ligne d'écrémage et de concentration de lait par adjonction d'une écrémeuse et de 4 tours de concentrations munies d'évaporateurs (capacité de 35.000 litres par heure), rubrique no 237; - renforcement de la cabine HT existante : 630 kVA portés a 1.000 kVA + transformateur de 1.600 kVA, rubrique no 156.2.b; - augmentation de la capacité de stockage de gasoil routier (60.000 litres au lieu de 5.000 litres) et de gasoil de chauffage (2 x 50.000 litres au lieu de 10.000 litres + 1 cuve tampon de 30.000 litres), rubrique no 244.3.b; XIIIr - 3800 - 15/43 - extension de la capacité de production de vapeur par adjonction d'une chaudière d'une capacité de 6.000 litres de vapeur/heure, rubrique no 38; - extension de la capacité de refroidissement du lait : groupe froid existant (2x55kW) porté à 2x45kW et 2x55kW, rubrique no 317; - un compresseur : 1x11kW, 2x5kW et 1x3,5kW, rubrique no 196.b; - un atelier d'entretien mécanique, rubrique no 390; - une tour de refroidissement de l'eau, 2o En termes d'autorisation d'extension : - dépôts de produits chimiques; - une ligne de fabrication de caséine comprenant un échangeur thermique, un tube de coagulation, des décanteurs centrifuges, des tours de lavage, un séchoir à lit fluidisé, une ensacheuse, une ultrafiltration, une unité osmose inverse, rubrique no 237; - deux cuves de stockage de lactosérum (2x30.000 litres), rubrique no 237; - un évaporateur de lactosérum, rubrique no 237; - une station d'épuration biologique avec traitement des boues (capacité +/- 3.500EH), rubrique no 7, liste B; - un compresseur d'air de 11 kW, rubrique no 196.b;
  26. Quant à l'implantation de l'établissement et sa compatibilité avec le plan de secteur Considérant que, au plan de secteur de Marche - La Roche, l'établissement est situé à cheval sur trois zones contiguës; Considérant que l'implantation de l'établissement est située principalement en zone d'activité économique mixte, Qu'une petite partie de l'exploitation, qui ne comporte ni installation ni construction, est située en zone d'habitat à caractère rural, Qu'une partie de l'établissement est située en zone agricole; Qu'ainsi, certaines installations empiètent ou sont comprises en zone agricole, à savoir : - la majeure partie du pont bascule et une petite partie (angle sud-est) de l'abri pour les camions, qui empiètent sur la zone agricole; - les bureaux et la station d'épuration situés à l'arrière de l'établissement, qui sont entièrement situés en zone agricole; Considérant que l'établissement est compatible avec la zone d'activité économique mixte, qui est destinée notamment à l'artisanat et à la petite industrie; Que, en effet, la notion de petite industrie est généralement définie comme un type d'entreprise mettant essentiellement en oeuvre des matières premières, dont les nuisances sont peu importantes, ce qui correspond à la laiterie de Chéoux, eu égard à la nature de son activité, à son ampleur et aux nuisances potentielles qu'elle est susceptible de générer; que, eu égard au principal chef de nuisances, à savoir le bruit, l'étude réalisée par le bureau d'études acoustiques CEDIA en septembre 2004 en atteste bien; Considérant que la partie de la parcelle qui empiète sur la zone d'habitat à caractère rural est peu importante et ne met pas en péril la destination générale de la zone; Considérant que l'exploitant a entrepris de condamner l'accès au pont bascule et de placer corrélativement un pont bascule mobile du côté opposé de l'exploitation située entièrement en zone d'activité économique mixte; XIIIr - 3800 - 16/43 Considérant que ce pont bascule fixe doit être enlevé de la zone agricole; qu'il y a lieu de le prévoir en termes de conditions particulières d'exploitation; Considérant que, au vu des nouveaux plans déposés et visés par l'Administration de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Logement, la surface de l'abri pour camions qui empiète sur la zone agricole est tout à fait minime, Qu'il serait totalement hors de proportion, lorsque l'on considère la surface d'empiètement, d'exiger de l'exploitant qu'il déplace l'abri pour camions, voire qu'il le rogne sur un coin; Que le recours à la dérogation prévue par l'article 111, §2, du CWATUP se justifie donc pleinement dans le cas présent, Considérant que la demande de permis d'exploiter ne concerne pas les bureaux administratifs, qui ne sont pas classés, Que, à la différence du régime du permis d'environnement qui fait référence à la notion d'établissement, le régime du permis d'exploiter RGPT ne requiert que soient couvertes par une autorisation que les installations et activités classées dans la nomenclature, et non l'établissement entier, que l'appréciation de l'autorité dans le cadre de la présente instruction ne s'étend donc pas aux bâtiments de bureaux que ne vise pas le permis, Considérant que la station d'épuration peut bénéficier de la dérogation prévue par l'article 110 du CWATUP en ce qu'elle constitue un équipement de service public et d'équipement communautaire, la laiterie ayant proposé sa mise à la disposition de la commune de Rendeux pour assurer l'épuration des eaux usées domestiques de tout ou partie du Village de Chéoux; que le fait que la commune soit en zone d'assainissement autonome n'empêche pas le recours à la station d'épuration dans la mesure où un collecteur est déjà installé; Considérant au surplus que l'emplacement de la station d'épuration à l'arrière de l'établissement résulte d'un consensus général, l'exploitant ayant envisagé de la déplacer au départ dans la zone d'activité économique mixte; que, ainsi placée, elle n'engendre pas de nuisances pour les riverains; Considérant que le fonctionnaire délégué et le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rendeux qui a délivré le permis d'urbanisme, ont estimé acceptable le caractère dérogatoire au plan de secteur; Considérant que le fonctionnement de la station d'épuration peut donc être couvert par le permis d'exploiter sollicité;
  27. Quant à la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement Considérant que la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement en vertu du décret du 11 septembre 1985 n'était pas obligatoire de plein droit; considérant en effet que l'établissement ne relève pas de la liste des projets de l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 pour lesquels la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement est obligatoire; Considérant qu'une telle étude n'a pas été imposée par la Députation permanente dans le cadre de l'instruction préalable à sa décision du 28 juillet 2003, que l'entreprise a fait l'objet de plusieurs visites de service de l'administration régionale, que les nuisances potentielles en sont bien connues et peuvent être limitées par des conditions d'exploitation appropriées; XIIIr - 3800 - 17/43 Considérant qu'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement a été fournie, qu'elle décrit l'ensemble des installations faisant l'objet de la demande; Considérant que la notice évoque les principales nuisances potentielles de l'exploitation comme le bruit et la circulation, que par ailleurs, la notice affirme la volonté de l'exploitant de respecter les normes acoustiques en vigueur; Considérant que la notice préalable, tant par sa rédaction que par ses omissions éventuelles, est complète et n'est pas de nature à tromper l'autorité compétente sur les inconvénients et nuisances susceptibles d'être engendrées par le projet; Considérant que plusieurs études acoustiques sont jointes au dossier administratif, dont une étude réalisée par le CEDIA en 1995; Considérant par ailleurs que l'arrêté du Ministre du 13 mai 2004 suspendu impose la réalisation d'un plan d'assainissement des nuisances sonores excessives éventuelles, identifiées comme le principal facteur de nuisances, dont le premier volet consiste en la réalisation d'une étude acoustique, que cette étude a été réalisée par le bureau CEDIA dont le rapport fut déposé en septembre 2004, Que cette étude devait permettre de cerner de manière précise les nuisances potentiellement les plus importantes pour les riverains, de les évaluer et d'y remédier si nécessaire; ce qu'elle a effectivement permis de faire; Considérant en conséquence que la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement n'était pas nécessaire; 4.Quant à l'échéance de l'autorisation d'exploiter et le caractère d'installation à l'essai Considérant que l'exploitation de la laiterie est une activité compatible avec la zone d'activité économique mixte pour autant que des dispositifs d'isolement réduisant dans une proportion suffisante les nuisances pour le voisinage soient mis en place, ce qui résulte des conditions d'exploitation imposées; Considérant que la compatibilité de l'activité et des installations avec une situation au plan de secteur est cependant indépendante d'une limitation à un terme d'essai, qu'elle doit être comprise également pour un terme définitif, moyennant le respect des conditions environnementales; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu d'accorder le permis sollicité pour un terme définitif;
  28. Quant à la régularisation de l'exploitation en cours. au retrait de l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 et à la délivrance d'un nouveau permis d'exploiter Considérant qu'il est exact que le permis contesté du 28 juillet 2003 constitue essentiellement une régularisation et que l'entreprise a construit et mis en exploitation plusieurs installations potentiellement gênantes, principalement en raison du bruit, avant d'en obtenir l'autorisation; Considérant que cette situation ne constitue pas un motif de refus du permis d'exploiter en régularisation; Considérant que l'exploitant prend cependant ainsi le risque de mettre en oeuvre des installations avant d'être certain d'en obtenir l'autorisation définitive d'une part et, d'autre part, avant de connaître les conditions d'exploitation qui seront finalement imposées à ces installations à régulariser; XIIIr - 3800 - 18/43 Considérant que l'illégalité de l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 réside dans le fait que l'autorité ne s'est pas enquise de l'implantation exacte et précise de toutes les installations de l'exploitation, et qu'elle n'a pas vérifié la compatibilité des installations avec la zone agricole et l'exploitation faisant l'objet de la demande d'autorisation ou de régulatisation; Considérant que l'exploitation présente la particularité d'être une société coopérative, Que des motifs d'intérèt général d'ordre économique doivent également être pris en considération en ce que l'exploitation de la laiterie bénéficie aussi à la collectivité, Que, outre les flux de matière première à traiter, de son fonctionnement dépend la viabilité de centaines d'exploitations agricoles laitières de la région; Que dans cette mesure, le fonctionnement de l'établissement doit pouvoir être poursuivi sans interruption, Que son encadrement par des normes précises est cependant nécessaire, Que des motifs de sécurité juridique justifient aussi le retrait de l'acte suspendu par le Conseil d'Etat et la délivrance d'un nouvel acte, puisque l'entreprise se trouve dans une situation incertaine qui ne peut perdurer, Considérant que, depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2004, des éléments nouveaux ont été versés au dossier, qui permettent à l'autorité de répondre aux griefs dénoncés par le Conseil d'Etat; Considérant qu'il y a lieu, des lors, de procéder au retrait de l'arrêté du Ministre de l'Environnement du 13 mai 2004 suspendu par le Conseil d'Etat et à la délivrance corrélative d'une nouvelle autorisation d'exploiter;
  29. Quant au Comité technique d'accompagnement Considérant que la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg a imposé par l'arrêté contesté la mise en place d'un Comité technique d'accompagnement dont le but est de suivre le dossier et l'application des prescrip- tions du permis; Considérant que l'arrêté querellé fixe la composition de ce Comité d'accompagnement de la manière suivante : - 2 représentants de la Députation permanente du Conseil provincial de la Province de Luxembourg, - 2 représentants du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Rendeux, - 1 représentant de l'Administration de la Région wallonne, - 1 représentant des riverains, - 6 représentants de l'entreprise. Considérant que les représentants des autorités publiques étant neutres, il y a un déséquilibre évident entre la délégation de l'exploitant et celle des riverains au Comité d'accompagnement, qu'il s'impose de rétablir une représentation égale de ces parties avec 5 représentants des riverains et 5 représentants de l'entreprise; Considérant par ailleurs que, selon le nouveau régime instauré par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le suivi des installations classées titulaires d'une autorisation d'exploiter de classe 1 délivrée sous le régime du RGPT, est assuré de manière exclusive par la commune et les agents de l'administration de XIIIr - 3800 - 19/43 la Région wallonne, que par conséquent, le maintien de deux représentants de la Députation permanente au sein du Comité d'accompagnement ne se justifie plus, Considérant cependant que la Députation permanente garde un certain intérêt à veiller au bon fonctionnement de la laiterie; Qu'il y a lieu dès lors de prévoir un représentant de la Députation permanente du Conseil Provincial du Luxembourg au sein du Comité d'accompagnement;
  30. Quant à la problématigue du bruit généré par l'établissement Considérant que le bruit est la nuisance principale dont se plaignent les riverains de l'entreprise, que ce bruit provient d'une part des installations fixes de la laiterie et d'autre part de la circulation des camions qui amènent le lait et qui expédient les produits finis; Considérant que le bruit des installations fixes provient des différentes machines de transformation du lait et de leurs périphériques (évaporateurs, caséinerie, compres- seurs, chaudières, diverses pompes moteur, groupe de réfrigération, station d'épuration), que la plupart de ces installations bruyantes sont situées dans des constructions, que certains travaux de renforcement (...) de l'isolation acoustique et des bâtiments ont déjà été réalisés; 7.
  31. Quant à l'appréhension globale des nuisances en matière de bruit Considérant que les conditions d'exploitation usuellement appliquées par les autorités compétentes dans les autorisations d'exploiter délivrées dans le cadre du RGPT distinguent les nouveaux établissements des établissements existants; Considérant cependant que la demande d'extension elle-même vise en partie les établissements existants en ce qu'elle vise l'extension des plages horaires d'exploitation de celles-ci, Considérant au demeurant que, dans le régime instauré par le RGPT, l'autorité compétente peut se saisir d'office, à l'occasion d'une demande d'extension de l'exploitation, des conditions relatives à l'ensemble de l'exploitation, existante et en projet, ce qu'a fait la Députation permanente en l'occurrence; Considérant, en conséquence, que le Ministre de l'Environnement statuant sur recours est valablement saisi de l'ensemble des conditions d'exploiter qui régissent l'établissement dans sa totalité, qu'il s'agisse des installations déjà autorisées ou de celles qui font l'objet de la demande; Qu'il est au surplus de la responsabilité de l'autorité qui statue sur une demande de permis pour extension d'une exploitation d'examiner les nuisances potentielles d'un établissement dans leur ensemble (installations déjà autorisées et installations visées par la demande d'extension) et non de manière fragmentée, qu'il en va a fortiori ainsi lorsqu'il s'agit de nuisances comme le bruit, qui sont difficiles à appréhender de manière segmentée; Qu'il en va également de la cohérence vis-à-vis des riverains et de la faisabilité technique des contrôles; 7.
  32. Quant aux conditions d'exploitation à imposer en matière de bruit Considérant que, dans le cas de la Laiterie de Chéoux, seule une partie des installations est couverte par le permis de 1989; que la majorité des installations XIIIr - 3800 - 20/43 physiquement existantes, en particulier les installations bruyantes, font partie du permis en régularisation octroyé en 2003; Que le permis de 1989 n'est pas vide de conditions en matière de bruit, puisque, d'une part, la limite dans l'environnement est fixée à 5 dBA au-dessus du bruit de fond et que d'autre part «Toute activité et tout fonctionnement de machines susceptibles de provoquer du bruit sont interdits entre 19 heures et 7 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés»; Attendu que, selon la jurisprudence constante du Conseil dEtat, le RGPT n'exige pas que les inconvénients provoqués par les établissements soient supprimés de manière radicale mais commande d'aboutir à un niveau de nuisances acceptables, et qu'il appartient à l'autorité de concilier, du point de vue de l'intérêt général, les intérêts des exploitants de ces établissements et ceux des voisins (CE, no 20.969 du 19 février 1981, Lorimier), Que les termes «susceptibles de provoquer du bruit» visés par l'autorisation de 1989, choisis à une époque où les normes de bruit étaient inexistantes ou embryonnaires, ne doivent pas s'entendre comme l'arrêt de l'activité en période de transition et de nuit, mais doivent s'entendre, selon l'acceptation commune aux établissements classés, comme la fixation de niveaux de bruit n'excédant pas la charge normale de voisinage, Que, à présent, ces niveaux de bruit ont été traduits en normes chiffrées dans le cadre des conditions générales applicables aux installations et activités classées, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars1999 relatif au permis d'environnement; Considérant que, en l'espèce, il convient de considérer qu'il s'agit d'un établissement nouveau au regard de la proportion des installations à régulariser par rapport aux installations déjà autorisées, Que, selon le tableau 1 (de) l'annexe de l'arrêté précité du 4 juillet 2002, pour les exploitations situées en zone d'activité économique mixte à moins de 200 mètres d'une zone d'habitat, les niveaux d'immission sonore admissibles sont de 55/50/45 dBA pour les périodes jour/transition/nuit; Que ces valeurs représentent les normes de bruit les plus respectueuses du cadre de vie du voisinage d'un établissement situé en zone d'activité économique mixte; Que ces normes sont en effet plus sévères que les normes applicables aux établissements existants; Considérant que l'arrêté précité du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales ne prévoit pas son application automatique aux installations déjà autorisées; Considérant que pour lever toute ambiguïté quant à l'application de l'arrêté à tout ou partie de l'établissement et pour les raisons, évoquées ci-dessus, d'appréhension optimale des niveaux de bruit générés par l'ensemble de l'établissement, il est donc adéquat d'aligner les niveaux de bruit admissibles pour l'ensemble de l'exploitation sur les niveaux déterminés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation à 55/50/45 dBA pour les périodes respective- ment de jour/transition/nuit; 7.3.Quant aux études acoustiques réalisées relativement à la Laiterie de Chéoux et le respect possible des normes de bruit Considérant que la problématique du bruit relative à la laiterie est à présent bien connue; XIIIr - 3800 - 21/43 Considérant en effet que le permis d'exploiter délivré sur recours du 13 mai 2004, dont l'exécution a été suspendue par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2004, a imposé la réalisation d'une étude de bruit, Que l'étude imposée a été réalisée par le CEDIA, bureau d'études agréé en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1974, que le cahier des charges de l'étude a été établi conjointement par la cellule Bruit du Ministère de la Région wallonne (DPA), de la Division de (la) Police de l'Environnement (DPE), en concertation avec les représentants des riverains de l'établissement au sein du Comité technique d'accompagnement; Que les résultats de cette étude ont été communiqués en septembre 2004; qu'ils ont été présentés lors d'une réunion du Comité d'accompagnement le 21 septembre 2004; Qu'ils ont été soumis à l'appréciation de l'administration de la Région wallonne (Division de la Prévention et des Autorisations - Direction de la Coordination - Cellule Bruit), laquelle a estimé l'étude de bonne qualité dans un avis rendu le 3 février 2005, et préconisé d'accepter cette étude; Considérant que le permis d'exploiter du 13 mai 2004 imposait la réalisation d'un plan d'assainissement, dont l'étude acoustique réalisée par le CEDIA constituait le premier volet; Considérant que l'arrêté ministériel du 13 mai 2004, en son article 2, imposait à l'entreprise de réaliser un plan d'assainissement, «consistant : - d'une part, en une étude acoustique relative aux investissements à mettre en oeuvre pour tenter d'atteindre les limites de 55 dBA de jour, 50 dBA en période de transition, 45 dBA de nuit; - d'autre part, en la réalisation des travaux nécessaires pour tenter d'atteindre et respecter les limites précitées. L'étude acoustique doit être confiée à un organisme agréé en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoi- res et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit. L'étude comprend au moins : - une analyse de la situation acoustique actuelle de l'établissement, par rapport aux présentes conditions; - une hiérarchisation des sources de bruit en fonction de leur contribution sonore dans l'environnement; - les propositions de travaux nécessaires pour se conformer aux conditions dérinitives du présent arrêté. Ce plan est déposé dans le délai imparti auprès du Directeur du centre extérieur de la Division de la Prévention et des Autorisations (DPA) pour analyse et décision. Après réalisation des travaux d'amélioration, l'exploitant fera réaliser, par l'organisme ayant effectué l'étude préalable, des mesures destinées à évaluer l'efficacité des travaux réalisés et à vérifier le respect des conditions en matière de bruit. Les limites de niveaux précitées s'appliquent à toutes les sources fixes de l'établissement, ainsi qu'aux opérations de dépotage et de remplissage des XIIIr - 3800 - 22/43 camions. Elles ne s'appliquent pas à la circulation des camions et véhicules, que ce soit dans le site ou sur la voie publique.» Considérant que l'exploitant a entrepris la réalisation de ce plan d'assainissement; Considérant que, nonobstant la suspension de l'exécution du permis du 13 mai 2004 par le Conseil d'Etat, qui ne porte pas sur ces points, la poursuite de la démarche reste souhaitable et que les efforts ont été poursuivis en ce sens par l'exploitant, que cette démarche doit permettre de rechercher des moyens de réduire les émissions sonores, en fonction des conditions imposées; Considérant que la manière d'effectuer les études acoustiques, à savoir en prévenant ou non l'exploitant, est au libre choix de l'agent chargé du contrôle; que les deux types de contrôle ont leurs avantages et apportent des informations différentes, que les accusations des requérants relatives aux études acoustiques douteuses sont non fondées; Considérant qu'une campagne de mesures acoustiques de longue durée (24 heures) a été réalisée en trois points du voisinage, chez les riverains de l'exploitation, DESSY, ADAM et WIDART; Considérant cependant que les riverains DETHIER, opposants au projet, ont refusé au CEDIA la prise de mesures depuis leur propriété; qu'ils ont ainsi par leur propre fait empêché le bureau d'études acoustiques d'évaluer la situation actuelle et de caler son modèle pour ce point de mesures; Considérant que le CEDIA a néanmoins procédé à des simulations permettant de rendre compte des niveaux de bruit perceptibles sur la propriété DETHIER; que les aménagements préconisés par le CEDIA doivent permettre de diminuer les niveaux de bruit sous les limites acceptables à cet endroit; Considérant en outre que des simulations complémentaires ont été réalisées en novembre 2004 par le CEDIA en tous points de mesures, avec certaines sources en fonctionnement, pour consolider son modèle; Considérant que l'étude réalisée par le CEDIA en 2004 détermine tant les impacts individuels des sources sonores que le niveau de bruit global généré par l'activité de la laiterie; Considérant que cette étude met en évidence les points suivants : - l'étude fait apparaître des bruits de fond élevés. Les niveaux sonores relevés sont fortement influencés par des sources sonores autres que la laiterie (passage de véhicules sur la route, chants d'oiseaux, et dans une moindre mesure, bruit du ruisseau), et ce surtout pendant les périodes de jour et de soirée (étude acoustique CEDIA, p.18); - des mesures de calcul de bruit nocturne ont été menées entre autres pendant la période la plus représentative, à savoir l'heure la plus bruyante du fonctionnement nocturne « normal » de la laiterie, soit de 0h20 à 3h30; - ces mesures font apparaître un niveau de 42,7 dBA chez le riverain DESSY, de 40,6 dBA chez le riverain WIDART, de 48,6 dBA chez le riverain ADAM; - selon les résultats de l'étude, la situation avant aménagements fait apparaître que seul le point ADAM dépasse (de 4 dBA), les niveaux de bruit admissibles en période de nuit; - que les niveaux de jour/transition sont actuellement respectés; Considérant que dans son arrêt de suspension du 27 octobre 2004, le Conseil d'Etat a estimé «qu'il n'est pas établi que les travaux d'isolation qui auraient été réalisés après XIIIr - 3800 - 23/43 le rapport du CEDIA en 1995 auraient permis de ramener ces nuisances sonores à un niveau acceptable pour les personnes vivant dans la zone d'habitat voisine, en dépit de l'accroissement de bruit résultant de la mise en activité des nouvelles installations; que la lecture du premier arrêté attaqué montre qu'il ne peut pas être tenu pour certain que le plan d'assainissement permettra d'atteindre les valeurs de 55/50/45 dBA»; Considérant que l'étude réalisée par le CEDIA en 2004 permet à présent d'établir que la réalisation des travaux d'isolation acoustique permettra d'atteindre les valeurs de 55/50/45 dBA; Que l'étude préconise, pour atteindre les valeurs fixées par les normes de bruit de 55/50/45 dBA, la réalisation des aménagements suivants : - Placement d'un silencieux sur la cheminée de la chaudière (gain exigé de 12 dBA), - Isolation acoustique des tuyaux de la chaudière, numérotés S07, par un doublage en laine minérale/feuille d'aluminium ou placement d'un écran (gain exigé de, 5 dBA). Que les travaux de fermeture des quais de dépotage et d'isolation de la caséinerie, ont été entièrement réalisés en date du 7 mars 2005, Considérant que, d'après l'attestation fournie le 18 mars 2005 par le CEDIA au regard du cahier des charges de l'entrepreneur concernant la réalisation des travaux préconisés par la nouvelle étude CEDIA en septembre 2004, il apparaît bien que ces valeurs pourront être respectées, que la réalisation des travaux sur la chaudière va permettre de réaliser un gain de 16 dBA au lieu des 12 dBA exigés; Considérant que les entrepreneurs qui ont exécuté les travaux, à savoir la société CTEAC sprl en ce qui concerne la réalisation du silencieux de la cheminée de la chaudière et l'isolation acoustique de la conduite S07, et la société Joseph Hogge en ce qui concerne le montage du support du silencieux sur la cheminée de la chaudière, ont chacun délivré une attestation à la date du 19 avril 2005, selon laquelle les travaux préconisés par le CEDIA ont été entièrement réalisés; Considérant que seules les prévisions de l'étude CEDIA concernant le point ADAM révèlent encore un niveau d'immission de 45,2 dBA en période de nuit (étude CEDIA, p.23), ce qui représente un dépassement de 0,2 dBA lorsque toutes les machines (caséinerie comprise) tournent concomitamment à plein rendement; que le niveau de ce dépassement est certes minime, mais qu'il appartient quand même à l'exploitant de prendre les mesures de fonctionnement qui s'imposent pour respecter la norme de 45 dBA; Considérant que, pour assurer un suivi optimal du plan d'assainissement mis en oeuvre par l'exploitant, et afin de faciliter la surveillance, il convient de faire usage de la faculté de dérogation aux conditions générales laissée par l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 et de fixer en termes de conditions particulières les points de mesures, auxquels devront être prises les mesures de contrôle ultérieures; que l'option retenue, pour des raisons de facilité des contrôles et de cohérence vis-à-vis des riverains, est de fixer les trois points de l'étude CEDIA des propriétés riveraines, ces points étant les plus représentatifs de la perception du bruit généré par l'établissement, parce que localisés aux endroits où la sensibilité des riverains est la plus forte; Considérant que, pour assurer un contrôle optimal, il convient de fixer un point de mesures sur le domaine public, rue de Lavaux, à hauteur de la propriété DETHIER, qui représente aussi bien que possible la perception des émissions sonores depuis cette propriété; XIIIr - 3800 - 24/43 Qu'il y a lieu de fixer un point autant exposé aux émissions sonores de la laiterie que le côté Nord de la propriété DETHIER (le plus exposé); que ce point est fixé rue de Lavaux, vers le Nord, huit mètres en contrebas du côté Nord de l'habitation DETHIER; Que les points de mesures sont donc fixés comme il suit (en coordonnées Lambert belges) :
  33. Propriété ADAM, coordonnées (mètres) X=228718 Y= 101369
  34. Propriété DESSY, coordonnées (mètres) X=228734 Y= 101575
  35. Propriété WIDART, coordonnées (mètres) X=228742 Y= 101525
  36. Domaine public à hauteur de la propriété DETHIER : coordonnées (mètres) X = 228741 Y= 101403 Considérant que l'implantation de la caséinerie reste de la responsabilité de l'exploitant, qui doit seulement respecter les normes acoustiques imposées; Considérant que les vibrations et bruit intérieurs dont se plaint un riverain, quelque- fois appelés "vrombissements", ne sont pas visés par les conditions usuelles, que le respect des niveaux de bruit à l'extérieur doit garantir une situation acceptable à l'intérieur des habitations également, ce qui relève de la responsabilité de l'exploitant; Considérant que l'Etude réalisée par le CEDIA en 2004 examine la question de ces vrombissements dus aux sons de basse fréquence émis par la chaudière, que les mesures d'isolation préconisées par le CEDIA et prises par l'exploitant permettent d'y obvier de manière conséquente;
  37. Quant aux nuisances générées par le charroi Considérant que l'espace de stationnement dont dispose à présent la laiterie dans l'enceinte de l'exploitation n'entraîne plus d'encombrement de la voie publique par les camions; Considérant que le charroi nocturne est nécessaire pour desservir l'entreprise; que les établissements situés en zone d'activité économique mixte sont généralement considérés comme pouvant travailler de nuit, y compris le charroi qui en résulte; Considérant que l'imposition d'un règlement d'ordre intérieur destiné aux chauffeurs doit limiter les bruits inutiles tels que moteurs tournant lors du stationnement, radio, musique, klaxons intempestifs; Considérant enfin que l'exploitant a entrepris la réalisation de la fermeture du bâtiment qui abrite les quais de dépotage, selon la condition imposée par le permis du 13 mai 2004 suspendu, et en vertu du permis d'urbanisme octroyé par le College des Bourgmestre et Echevins de la commune de Rendeux le 5 octobre 2004; Considérant que ces travaux de fermeture ont été entièrement réalisés en date du 7 mars 2005, que les premières mesures de bruit consécutives réalisées par l'exploitant mettent en évidence une diminution sensible des niveaux de bruit; Considérant que le demandeur a déjà modifié l'itinéraire des camions dans l'enceinte de l'exploitation, en condamnant le passage des camions le long de l'abri à camions à l'extrémité sud (itinéraire de passage à la station de pesage du pont bascule) de l'installation par le placement d'une chaîne, qu'un pont bascule mobile a été installé sur le nouvel itinéraire, que les nuisances sonores résultant du charroi subies par le riverain DETHIER sont ainsi considérablement réduites; considérant qu'il est adéquat de prévoir cet aménagement, à savoir la modification du trajet des camions dans l'enceinte de l'exploitation, en termes de condition particulière d'exploiter; XIIIr - 3800 - 25/43
  38. Quant aux autres facteurs de nuisances potentielles Considérant qu'il est exagéré de qualifier la laiterie de « monstre industriel », qu'il s'agit plutôt d'une petite industrie, qui trouve sa place en zone d'activité économique mixte, Que, comme il a été exposé ci-avant, l'exploitation considérée correspond, eu égard à la nature de son activité, à son ampleur et aux nuisances potentielles, à la notion de petite industrie généralement définie, que le fait que l'exploitation fonctionne en continu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pourvu que l'exploitant respecte les conditions, qui encadrent strictement l'exploitation, imposées par le permis, n'énerve pas ce qui vient d'être exposé; Considérant que l'exploitant a décidé de réaliser des plantations destinées à dissimuler au mieux le site à la vue du village, que le plan de ces plantations a été soumis et accepté par le comité d'accompagnement, que ces plantations ont effectivement été réalisées de manière conforme au plan ainsi que l'exploitant s'y était engagé; Considérant que les anciens bâtiments font l'objet d'un projet de restauration; Considérant que le permis d'exploiter et les conditions qui y sont associées ont pour but de maintenir les gênes et nuisances dans des limites acceptables, qu'une dévaluation des maisons voisines d'une exploitation n'est pas exclue et est du ressort des tribunaux civils; Considérant que la Division de la Police de l'Environnement (DPE) ne mentionne pas de pollutions anormales relatives aux poussières ou déchets, que les conditions d'exploitation de l'acte attaqué en la matière sont adéquates et suffisantes; Considérant que des problèmes de pollution olfactive n'ont pas été constatés par les fonctionnaires chargés du contrôle, que lors de la visite effectuée dans le cadre de la présente instruction, des odeurs de produits laitiers n'ont été perçues qu'à l'intérieur des bâtiments industriels, que les conditions d'exploitation de l'acte attaqué en la matière sont adéquates et suffisantes; Considérant que des épisodes de pollution du ruisseau ont été rapportés par des riverains, qu'ils n'ont cependant pas été constatés par la DPE lors de ses contrôles, que toutefois la station d'épuration actuelle traite à présent les eaux usées de l'exploitation et que la situation du ruisseau est améliorée; Considérant, pour les raisons susdites, qu'il y a lieu de retirer l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 précité; Considérant dès lors qu'il y a lieu d'octroyer l'autorisation sollicitée; Par les motifs cités ci avant, ARRETE : Article 1 : L'arrêté du Ministre de l'Environnement et des Ressources Naturelles du 13 mai 2004 modifiant l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg XIIIr - 3800 - 26/43 du 28 juillet 2003 accordant à la SC Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai, est RETIRE. Article 2 : L'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003 accordant à la Société Coopérative Laiterie de Chéoux l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de 2 ans à l'essai, est MODIFIE COMME IL SUIT : L'article ler, alinéa ler, est remplacé par le texte suivant : « L'autorisation sollicitée est délivrée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012». Article 3 : L'article ler, point 3, de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003 est remplacé par le texte suivant :
  39. L'entreprise est tenue de respecter les valeurs limites d'immission applicables pour les nouveaux établissements contenues dans le tableau 1, I, de l'annexe de l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir : 55 dBA en période de jour (7h-19h); 50 dBA en période de transition ( 6h-7h et 19h-22h); 45 dBA en période de nuit (22h-6h); La réalisation du plan d'assainissement imposé par l'arrêté du 13 mai 2004, est poursuivie. Le contenu du plan d'assainissement est maintenu. Il consiste : « - d'une part, en une étude acoustique relative aux investissements à mettre en oeuvre pour tenter d'atteindre les limites de 55 dBA de jour, 50 dBA en période de transition, 45 dBA de nuit; - d'autre part, en la réalisation des travaux nécessaires pour tenter d'atteindre et respecter les limites précitées. L'étude acoustique doit être confiée à un organisme agréé en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoi- res et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit. L'étude comprend au moins : - une analyse de la situation acoustique actuelle de l'établissement, par rapport aux présentes conditions; - une hiérarchisation des sources de bruit en fonction de leur contribution sonore dans l'environnement; - les propositions de travaux nécessaires pour se conformer aux conditions définitives du présent arrêté. Ce plan est déposé dans le délai imparti auprès du Directeur du centre extérieur de la Division de la Prévention et des Autorisations (DPA) pour analyse et décision. Après réalisation des travaux d'amélioration, l'exploitant fera réaliser, par l'organisme ayant effectué l'étude préalable, des mesures destinées à évaluer XIIIr - 3800 - 27/43 l'efficacité des travaux réalisés et à vérifier le respect des conditions en matière de bruit. Les limites de niveaux précitées s'appliquent à toutes les sources fixes de l'établissement, ainsi qu'aux opérations de dépotage et de remplissage des camions. Elles ne s'appliquent pas à la circulation des camions et véhicules, que ce soit dans le ou sur la voie publique.» Le suivi de l'achèvement du plan d'assainissement est effectué de la manière suivante : Dans le mois de la délivrance du présent permis, l'exploitant fera réaliser, par l'organisme ayant effectué l'étude préalable, des mesures destinées à évaluer l'efficacité des travaux réalisés et à vérifier le respect des conditions en matière de bruit. L'exploitant fera communiquer les résultats de ces mesures au fonctionnaire chargé de la surveillance. Les limites de niveaux précitées s'appliquent à toutes les sources fixes de l'établissement, ainsi qu'aux opérations de dépotage et de remplissage des camions. Elles ne s'appliquent pas à la circulation des camions et véhicules, que ce soit dans le site ou sur la voie publique. L'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établisse- ments visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est applicable à l'exploitation autorisée. Toutefois, en application de l'article 21 de l'arrêté précité, les points de mesure de référence sont fixés de la manière suivante (coordonnées Lambert belges):
  40. Propriété ADAM, coordonnées (mètres) X=228718 Y= 101369
  41. Propilété DESSY, coordonnées (mètres) X=228734 Y= 101575
  42. Propriété WIDART, coordonnées (mètres) X=228742 Y= 101525
  43. Domaine public à hauteur de la propriété DETHIER : coordonnées (mètres) X = 228741 Y= 101403 Le passage des camions par le côté Sud de l'abri pour camions est interdit. L'accès au pont bascule anciennement utilisé, situé sur ce trajet, est immédiatement condamné et le pont bascule est retiré de la zone agricole. L'exploitant rédige un règlement d'ordre intérieur destiné aux chauffeurs de camions, ayant pour but de réduire au maximum les nuisances sonores de ceux-ci, prévoyant notamment : - l'arrêt des moteurs chaque fois qu'il est possible; - l'arrêt des diffusions musicales et radiophoniques dans les cabines, avant d'entrer dans le village et sur le site; - l'interdiction de klaxonner en dehors de toute nécessité liée à la sécurité; - toutes mesures utiles pour réduire les bruits liés aux véhicules; Ce règlement est soumis au comité d'accompagnement. Il appartient à l'exploitant de faire respecter les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur. Article 4 : L'article ler, point 15, de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2003, est remplacé par le texte suivant : XIIIr - 3800 - 28/43 « Un Comité technique d'accompagnement est créé dans le but de suivre l'application des prescriptions du permis. La composition du Comité d'accompagnement est fixée de la manière suivante : - 1 représentant de la Députation permanente du Conseil provincial de la Province de Luxembourg; - 2 représentants du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Rendeux; - 1 représentant de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - 5 représentants des riverains; - 5 représentants de l'entreprise et de son Conseil d'administration. Le Comité se réunira sous la présidence du Bourgmestre de la commune de Rendeux ou de son représentant, à l'initiative du Bourgmestre ou sur décision du Bourgmestre à la demande des représentants des riverains ou de l'exploitant et au minimum tous les six mois. Le Comité pourra faire appel aux services de la Région wallonne pour réaliser des campagnes de mesure sonométriques selon les points de mesures de référence définis à l'article ler, 3o.. L'exploitant informe le Comité d'accompagnement des améliorations réalisées pour réduire les impacts sonores de l'établissement et fait mention des obstacles technicofinanciers éventuels propres à certains aménagements.» Article 5 : Les autres dispositions de l'arrêté attaqué sont confirmées. Article 6 : Mention du présent arrêté est faite au registre des délibérations de la Députation permanente du Conseil provincial de la Province du Luxembourg en marge de l'arrêté dont appel. Article 7 : L'article 3 est remplacé comme il suit : « Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Le Conseil dEtat, section administration, peut être saisi par requête écrite signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision».
  44. Le 4 août 2005, la Cellule d'étude et de développement en ingénierie acoustique (CEDIA) établit un nouveau rapport évaluant les bruits nocturnes produits par le fonctionnement de la laiterie après la réalisation des travaux d'insonorisation, soit Leq. part

(1h)en juin 2005 de 41,9 dBA au point DESSY, 41,4 dBA au point DETHIER, 33,0 dBA au point WIDART et 42,7 dBA au point ADAM en ce qui concerne cependant uniquement les installations APVI + APV2 + dépotage; XIIIr - 3800 - 29/43 Considérant que, par requête introduite le 8 août 2005, la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, par requête introduite le 7 septembre 2005, Philippe COURTIN et Pascal DESSY demandent à intervenir en la présente cause; Considérant que l'intervention demandée vient à l'appui des requérants en suspension; Considérant qu' une intervention ne peut retarder la procédure en aucune manière, ainsi qu'en dispose l'article 21bis, § 1er, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, selon l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, "l'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance"; qu'un moyen consiste non seulement en l'indication de la règle de droit qui serait violée mais aussi de la manière dont elle l'aurait été; qu'il s'ensuit que le requérant en intervention à l'appui de la requête en suspension ou en annulation ne peut non plus développer les moyens contenus dans ladite requête par des arguments différents de ceux contenus dans celle-ci sauf à en faire un nouveau moyen qui ne pourrait être recevable; qu'il en est de même pour le risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'en l'espèce, la requête en intervention introduite par Philippe COURTIN et Pascal DESSY se présente davantage comme un "mémoire en réplique" aux arguments contenus dans la requête en intervention de la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX; qu'à ce titre le requête en intervention de Philippe COURTIN et Pascal DESSY constitue un détournement de procédure et, si elle était reçue, obligerait à permettre le dépôt par l'intervenante S.C.R.L. LAITERIE COOPE- RATIVE DE CHEOUX d'une note d'observations à ce sujet, ce qui retarderait la procédure; qu'en conséquence, elle est irrecevable; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de l'excès de pouvoir et de la violation du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), notamment des articles 9bis et 10, de l'illégalité du plan de secteur de Marche-en- Famenne - La Roche-en-Ardenne, de la violation des articles 7, 8 et 11 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine dans la version de 1984 (CWATUPa), des articles 1er, §1er, 27 et 35 dudit code dans la version de 1997 XIIIr - 3800 - 30/43 (CWATUP), de l'erreur d'appréciation ainsi que de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que le Ministre, après avoir retiré le précédent permis dont l'exécution avait été suspendue, a confirmé la décision de la députation permanente du 28 juillet 2003 en considérant que le projet dont une régularisation était demandée était en majeure partie situé en zone d'activité économique mixte et en partie en zone agricole et ce, sur la base du plan de secteur de Marche-en-Famenne-La Roche-en-Ardenne adopté le 26 mars 1987 et publié au Moniteur belge (pages 430 et suivantes), alors qu'il résulte des pièces qui ont pu être consultées par les requérants à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P) et des pièces complémentaires déposées lors de la précédente procédure devant le Conseil d'Etat : - que le plan de secteur est illégal en ce qu'il crée la zone d'activité économique mixte, - qu'il doit être écarté par application de l'article 159 de la Constitution, - et qu'en conséquence le zonage qui aurait dû être pris en considération était la zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres et la zone agricole pour le surplus (situation de fait et de droit arrêtée par l'avant-projet de plan de secteur) et que par conséquent le permis ne pouvait être délivré sans méconnaître les dispositions visées au moyen; Considérant que les requérants reprochent au plan de secteur d'avoir substantiellement modifié le projet de plan en créant une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises après la tenue de l'enquête publique et sans qu'il s'agisse d'une réponse à des objections formulées au cours de celle-ci; Considérant que se fondant sur une comparaison avec le tableau 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la partie adverse répond que s'il est vrai qu'elle a examiné la compatibilité de l'exploitation avec le zonage (au reste elle en avait l'obligation), elle n'aurait pas fondé sa décision "en grande partie" sur la localisation de l'établissement principalement en zone d'activité économique mixte pour fixer les conditions relatives au bruit mais que sa réflexion aurait davantage porté sur la question de savoir s'il s'agissait d'un établissement nouveau ou d'un établissement existant et en conclusion, elle a considéré qu"'il est donc adéquat d'aligner les niveaux de bruit admissibles pour l'ensemble de l'exploitation sur les niveaux déterminés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation à 55/50/45 dBA pour les périodes respectivement de jour/transition/nuit" (page 9 de l'acte attaqué); XIIIr - 3800 - 31/43 Considérant, en ce qui concerne la légalité du plan de secteur de Marche-en- Famenne-La Roche-en-Ardenne, que l'intervenante invoque, en premier lieu, le laps de temps séparant le projet de plan de l'adoption du plan définitif avec, dans l'intervalle, l'installation de la laiterie de l'autre côté de la voirie, en deuxième lieu, la tenue d'une enquête publique en juillet 1982 relativement à un permis d'exploiter, en troisième lieu, la situation particulière des requérants dont l'un d'eux est coopérateur, actionnaire et client de la laiterie et, en quatrième lieu, la circonstance qu'en 1987, la jurisprudence qui prévalait était celle de l'arrêt HUBRECHT, no 22.740, du 14 décembre 1982; qu'au sujet des conséquences de l'illégalité du plan de secteur sur le zonage, l'intervenante relève que l'on se trouve dans ce cas en zone vierge de toute affectation et qu'il est conforme au bon aménagement des lieux d'autoriser l'exploitation d'une laiterie qui préexiste à l'adoption du plan de secteur, dont l'exploitation a été autorisée jusqu'en 2012 et dont la construction a été admise par des permis d'urbanisme réguliers et devenus définitifs; Considérant que l'intervenante constate que pour fixer les normes de bruit applicables, la motivation de l'arrêté attaqué ne se réfère pas au zonage mais essentielle- ment aux caractéristiques de l'établissement et que l'autorité a choisi d'apprécier in concreto la situation de l'exploitation et de faire une interprétation propre de l'application de l'arrêté du 4 juillet 2002 en faisant le choix de l'hypothèse la plus défavorable à l'entreprise; Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet de plan de secteur de Marche-en-Famenne-La Roche-en-Ardenne, provisoirement approuvé par un arrêté ministériel du 1er décembre 1976, prévoyait exclusivement pour les terrains où se trouve située la laiterie de l'intervenante une zone d'habitat à caractère rural en ruban le long de la voirie et au-delà une zone agricole (planche 55/5); que l'enquête publique a été organisée du 4 avril au 2 juillet 1977; que la partie adverse n'établit pas que la création, à cet endroit, d'une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises pourrait se fonder sur une réclamation formulée lors de cette enquête publique; Considérant que la modification a été proposée, après l'enquête publique, par l'avis de la commission régionale d'aménagement du territoire (C.R.A.T.) dans son avis du 11 mars 1986 ainsi qu'il suit : " Rendeux - planche 55/5 : In; Au centre de Chéoux, une zone artisanale est inscrite sur des terrains repris en zone agricole et en zone d'habitat à caractère rural au projet de plan de secteur de XIIIr - 3800 - 32/43 manière à reprendre la laiterie existante et permettre son extension en fonction des besoins." (Moniteur belge du 10/01/1989, page 485); que, dans le procès-verbal de sa réunion du 12 juin 1984, la C.R.A.T. précise avoir donné un "avis favorable au point 46 de la nouvelle délibération communale demandant l'inscription en zone artisanale d'une entreprise existante située au centre du village et figurant en zone agricole et en zone d'habitat à caractère rural au P.P.S."; que la délibération "nouvelle" du conseil communal n'est pas produite et qu'on en ignore les motifs; Considérant que le plan de secteur a été adopté par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 et reprend la création, à l'endroit litigieux, d'une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises, devenue depuis lors une zone d'activité économique mixte; Considérant que la modification qui fait passer les terrains litigieux d'une zone agricole et d'une zone d'habitat à caractère rural vers une zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, est lourde de conséquences : - en ce qui concerne la zone agricole, puisque même avant que les activités para- agricoles en fussent exclues, une laiterie industrielle ne peut pas en principe s'implanter ou se développer dans une telle zone; - en ce qui a trait à la zone d'habitat à caractère rural puisque, si la petite industrie y est admise, c'est à la condition notamment que l'activité soit compatible avec le voisinage immédiat (article 170 du CWATUPa); que la modification apportée au plan de secteur supprime cette condition et prive de ce fait les voisins d'une garantie essentielle; qu'elle est également importante pour la détermination des nuisances qui doivent être supportées par les voisins de la zone d'activité économique mixte même s'ils résident eux-mêmes dans une zone d'habitat à caractère rural : ainsi en est-il des conditions généralement admises dans le domaine du bruit, qui furent par la suite concrétisées dans l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (voir les tableaux 1 et 2 annexés à l'arrêté, point I); Considérant qu'une telle modification est substantielle et a pu être de nature à surprendre les prévisions des intéressés lors de la tenue de l'enquête publique, même si la laiterie existait déjà en 1976 mais sans que les parties adverse et intervenante établissent ni même soutiennent que les administrés auraient pu prévoir dès ce moment XIIIr - 3800 - 33/43 son extension importante (et non autorisée) à proximité immédiate d'une zone destinée à la résidence et de l'habitation des parties requérantes; Considérant, de plus, d'une part, que la modification consiste à enclaver une zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, de dimensions fort réduites, non seulement dans une zone agricole mais aussi dans une zone d'habitat à caractère rural et cela en plein milieu d'un village sans aménagement d'une zone tampon; que même s'il s'agit d'accueillir uniquement des petites entreprises, une telle situation est potentielle- ment porteuse de nuisances, en particulier pour les habitants du village habitant à proximité de la laiterie, qui se trouvent en contact immédiat avec la zone nouvelle; que l'autorité régionale se devait donc de faire preuve de prudence, ce qui impliquait entre autres à ne statuer sur la modification proposée par la commission d'avis qu'après avoir recueilli le point de vue des habitants; Considérant, d'autre part, que près de dix années séparent la tenue de l'enquête publique de l'adoption définitive du plan de secteur et près de neuf années de l'avis de la C.R.A.T., alors que, pendant la période allant de 1977 à 1987, la laiterie s'est considérablement modifiée et étendue si l'on en juge d'après les permis qui ont été délivrés, lesquels sont de surcroît souvent des permis de régularisation (permis d'exploiter du 2 décembre 1982, du 16 décembre 1982; permis de bâtir du 2 juin 1981, du 10 mai 1982 , du 3 décembre 1982, etc.); que, sans être sérieusement contredits, les requérants précisent que c'est vraisemblablement en 1981, lors de la création de l'entrepôt, soit après l'organisation de l'enquête publique, que la laiterie a commencé à étendre son exploitation sur les terrains situés de l'autre côté de la rue; que l'enquête publique avait donc perdu une bonne partie de son actualité en 1987 lors de l'adoption définitive du plan de secteur; Considérant que la modification apportée au projet de plan de secteur est substantielle et ne résulte pas de l'enquête publique relative à ce projet mais bien d'une proposition de la C.R.A.T. postérieurement à l'enquête publique; que, dès lors, cette modification devait être elle-même soumise à une enquête publique nouvelle; que, sur ce point, le plan de secteur est illégal; Considérant que l'article 159 de la Constitution ne peut être appliqué par l'autorité administrative mais seulement par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif; qu'il y a lieu d'écarter l'application du plan de secteur en tant qu'il établit une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises; XIIIr - 3800 - 34/43 Considérant que, en l'espèce, l'autorité se réfère au zonage résultant du plan de secteur pour délivrer le permis attaqué; qu'en effet non seulement elle a apprécié la compatibilité de l'exploitation avec le zonage mais encore elle s'est fondée sur ce zonage ainsi qu'en témoignent les considérations suivantes : - " Considérant que le charroi nocturne est nécessaire pour desservir l'entreprise; que les établissements situés en zone d'activité économique mixte sont généralement considérés comme pouvant travailler de nuit, y compris le charroi qui en résulte"; qu'il faut considérer que le fonctionnement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 est la source des principales nuisances générées par l'installation et qu'un tel fonctionne- ment en continu n'était pas autorisé par les permis antérieurs; - " Considérant qu'il est exagéré de qualifier la laiterie de «monstre industriel», qu'il s'agit plutôt d'une petite industrie, qui trouve sa place en zone d'activité économique mixte"; qu'il faut observer que la petite industrie peut être implantée en zone d'habitat (ou d'habitat à caractère rural) comme en zone d'activité économique mixte mais pas aux mêmes conditions puisque, dans le premier cas, l'activité doit être compatible avec le voisinage, de telle sorte qu'on est au-delà du simple examen de conformité avec l'article 30 du CWATUP; Considérant que l'autorité a également pris en compte l'implantation de la laiterie en zone d'activité économique mixte pour déterminer les conditions du permis; Considérant, en effet, que le dispositif de l'arrêté attaqué, pour fixer la condition nouvelle relative au bruit, à savoir 55/50/45 dBA, se réfère au tableau 1, I, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1969 relatif au permis d'environnement; que le tableau 1, I, sous la rubrique intitulée "zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées", vise : "Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement"; que, dans les autres cas, lorsque la zone d'immission se trouve dans une zone d'habitat et d'habitat à caractère rural, les valeurs limites sont de 50/45/40 dBA; Considérant que le rapport de la CEDIA de septembre 2004 sur lequel se fonde l'arrêté attaqué fait même, après avoir reproduit le tableau 1 précité, une application automatique de ces normes en indiquant que : "Dans le cas présent, les trois XIIIr - 3800 - 35/43 points de mesures étant à moins de 500 m de la zone d'activité économique mixte (voir figure page suivante), les niveaux à respecter sont respectivement de 55 dBA, 50 dBA et 45 dBA en période de jour, de transition et de nuit", le rapport étant entaché en outre d'une erreur en ce qui concerne le critère de distance (500 mètres); Considérant que l'arrêté du 4 juillet 2002 établit un lien général entre la police de l'aménagement du territoire et celle des permis d'environnement en ce qui concerne les niveaux de bruit mais il s'agit en l'occurrence de valeurs maximales et la partie adverse les a imposées au titre de conditions particulières du permis d'exploiter qu'elle a délivré (sur l'application dans le temps respectivement du R.G.P.T. et du décret du 11 mars 1999, voir l'article 180 de ce décret); Considérant qu'il importe peu que ces normes soient égales à celles du tableau 2, II, dès lors que la décision attaquée refuse, pour les raisons qu'elle indique et qui ne sont pas critiquées, d'imposer les niveaux de bruit pouvant être appliqués aux établissements existants et dès lors qu'en vertu de l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté du 4 juillet 2002, l'application de ces valeurs aux établissements existants correspond à une faculté pour l'autorité, sachant en outre qu'un établissement existant est celui qui a fait l'objet d'une autorisation d'exploitation avant l'entrée en vigueur de l'arrêté (article 1er de l'arrêté du 4 juillet 2002) et que l'arrêté attaqué précise que la majorité des installations physiquement existantes, en particulier les installations bruyantes, font partie du permis en régularisation octroyé en 2003 (point 7.
  1. du préambule); Considérant ainsi que pour déterminer le niveau des nuisances considérées comme admissibles dans le cas présent, en particulier les nuisances sonores, la partie adverse a tenu compte de la localisation de la laiterie dans une zone d'activité économique mixte au plan de secteur et a donc fait application de ce plan qui, sur ce point, est entaché d'illégalité; qu'il n'est nullement certain, en effet, qu'elle aurait délivré le permis d'exploiter ou fixé les mêmes conditions si elle avait fait abstraction de la localisation de la laiterie dans une telle zone; Considérant que le laps de temps très important entre l'élaboration du projet de plan de secteur et l'adoption de ce plan tend à rendre nécessaire une nouvelle enquête publique, contrairement à ce que soutient la partie intervenante; que l'enquête tenue en juin et juillet 1982 porte sur une demande de permis d'exploiter et a donc un objet différent de l'adoption d'un plan de secteur; qu'en outre la partie intervenante n'établit pas - et n'affirme même pas clairement - qu'en adoptant le plan de secteur, l'Exécutif régional wallon aurait entendu faire application de l'enseignement de l'arrêt HUBRECHT, no 22.740, du 14 décembre 1982, et qu'il aurait de ce fait été induit en erreur; que l'Exécutif XIIIr - 3800 - 36/43 aurait d'ailleurs dû à ce moment-là appliquer également la jurisprudence existante relative à la motivation des avis de la commission consultative régionale et considérer qu'en l'espèce l'avis n'a pas motivé à suffisance de droit la modification que la commission a apporté d'initiative au projet, sans réclamation la demandant, en invoquant uniquement le souci de reprendre la laiterie et permettre son extension en fonction des besoins puisque le maintien et le développement d'une petite industrie - à supposer qu'elle en soit une, ce qui est contesté - est également possible en zone d'habitat à caractère rural, laquelle offre l'avantage supplémentaire d'assurer une compatibilité avec le voisinage qui est ici affecté à la résidence; qu'il n'est pas établi que la partie adverse aurait procédé à un examen de la compatibilité de la laiterie avec le voisinage, qui ferait abstraction de la localisation de l'établissement en zone d'activité économique mixte; qu'enfin, la partie intervenante dont l'activité concrète n'a jamais respecté les permis d'exploiter antérieurs (en particulier quant à l'interdiction de certaines activités la nuit ou en fin de semaine) et qui a omis de demander un permis d'exploiter préalablement à la mise en service des nouvelles installations, n'était pas en droit de revendiquer l'application du tableau 2 de l'arrêté du 4 juillet 2002, réservé aux établissements dont l'exploitation a été autorisée avant son entrée en vigueur; Considérant que le moyen est sérieux: Considérant que les requérants décrivent comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque, selon eux, de leur causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : "
  2. Vu la situation de leur habitation, les requérants sont les riverains les plus préjudiciés par l'exploitation de la laiterie. Cette exploitation cause actuellement des nuisances insupportables à la famille DETHIER. Ces nuisances sont les suivantes : Un bruit de fond est subi en permanence (toute l'année, jour et nuit) par la famille DETHIER. Il est intolérable. Il est encore plus insupportable en haute saison. Ce bruit ambiant constant est accentué par des bruits très violents, et ce même en pleine nuit : déchargement, va-et-vient incessant des nombreux camions (entre 10 et vingt par nuit) et véhicules de tous genres de nuit comme de jour sur le site (la récolte du lait s'effectuant de nuit), bruits causés par le personnel et les installations... L'exploitation elle-même cause énormément de nuisance sonores (vrombissements, bourdonnements dus à la machinerie mise en oeuvre). Aux nuisances sonores, il faut ajouter les autres nuisances subies par la famille DETHIER : poussières, déchets, vibrations, odeurs, ainsi qu'un impact paysager important : l'exploitation étant une usine et non une petite entreprise. Le tout entraîne un dommage exceptionnel et inacceptable dans le chef de la famille DETHIER. La direction de la laiterie est d'ailleurs parfaitement au courant de ces XIIIr - 3800 - 37/43 nuisances. La famille DETHIER les a communiquées dans toutes les enquêtes publiques. Les nuisances les plus insupportables sont les troubles de sommeil subis (avec l'obligation de fermer en permanence les fenêtres des chambres, même en été). Les scientifiques s'accordent d'ailleurs pour dire qu'à partir d'un niveau de bruit de 40 dB(A), il y a un début d'interférence avec le sommeil. Selon le Professeur POIRIER, «la littérature médicale révèle qu'il est exclu d'avoir une bonne qualité de sommeil si la chambre est exposée à des crêtes de bruit supérieures à 45 dB(A). Une chambre digne de ce nom ne devrait pas être atteinte par plus de 35 dB(A )» (pièce V. 12 : extrait du jugement du 9 février 2001 -RIVERAINS DE L'AEROPORT DE BIERSET c/ REGION WALLONNE : le Professeur POIRIER avait été entendu à l'audience en qualité de conseil technique de certains riverains). Dans le cas d'espèce, l'exploitation est loin du compte : selon le rapport CEDIA (qui date de 1995; depuis les nuisances ont été légalisées par les actes attaqués) le bruit ambiant relevé chez DETHIER durant la nuit se situe dans une fourchette entre 50 et 60dB(A), avec des crêtes jusqu'à 70, voire 75 dB(A). Le rapport de la police de l'environnement constate en 2003 des bruits variant de 57 à 51 db en tenant compte du charroi. Le rapport CEDIA ne tient pas compte du charroi et constate pour la seule entreprise sans le charroi des bruits variant entre 44 et 48 db pour le fonctionnement normal de la laiterie. Cette situation est absolument inacceptable, on rappellera en effet que la progression sur l'échelle des dB(A) est exponentielle ! Les nuisances entraînent l'impossibilité pour la famille DETHIER de profiter durant la belle saison de leur jardin et de leur terrasse. Même en soirée et durant les week- ends, la poussière et les bruits sont insupportables. Toutes ces nuisances (et particulièrement l'absence de sommeil) entraînent des troubles physiologiques très importants, ce qui a des répercussions très néfastes sur la vie professionnelle et familiale de nos clients (état de fatigue permanent, irritabilité, état dépressif, ...). On notera d'ailleurs que : Lors d'une séance de présentation, qui s'est déroulée le 30 octobre 2001, le directeur de la laiterie a admis que le bruit était incontestable et que l'extension présentait des risques de bruits supplémentaires. Il signalait que le bruit relevé à l'intérieur des bâtiments au point le plus sensible était de 93 à 94 dB(A). Les représentants de la laiterie admettaient, par ailleurs, qu'aux pignons du bureau administratif de la laiterie (c'est-à-dire à une cinquantaine de mètres de l'habitation DETHIER), on constatait 56 à 57 dB (A). Lors de sa séance du 20 novembre 2001, le Collège échevinal a constaté les nuisances que l'exploitation causait aux riverains. Il émettait néanmoins un avis favorable sur la demande, moyennant la réalisation d'une étude d'incidence. Le Collège proposait néanmoins les normes acoustiques de 55 dB(A) la journée, 50 dB(A) en période transitoire et 45 dB(A) la nuit. Dans un rapport du 22 juillet 2002, le Département des Ressources Naturelles- Secteur Environnement de la Province du Luxembourg a constaté que XIIIr - 3800 - 38/43 l'exploitation de la laiterie présentait un important problème d'émissions sonores particulièrement perturbatrices pour le voisinage. Il produisait deux études sonométriques réalisées par le DST. L'éco-conseiller constatait que «les conditions d'exploitation imposées à la laiterie n'ont pratique- ment jamais été respectées, tant en ce qui concerne les horaires de travail que les limites d'émissions sonores». Il préconisait le maintien des horaires de fonctionnement de l'entreprise imposés par le permis précédent et «l'imposition des normes d'émissions sonores contraignantes alignées sur les normes-guide généralement admises par la RW et applicables en zone rurale c'est-à-dire 55 dB(A) la journée, 50 dB(A) en période transitoire et 45 dB(A) la nuit». Par ailleurs, il convient de constater que les requérants ont mis tout en oeuvre pour mettre fin à ce préjudice durant toute la procédure infractionnelle mais que tant l'administration que le parquet et la police de l'environnement se sont refusé d'agir aussi longtemps que les demandes de régularisations n'auraient pas été instruites et tranchées. Votre Conseil constatera que malgré l'arrêt de suspension, une nouvelle autorisation a été donnée permettant des nuisances quasi identiques et ce malgré les tentatives de demandes d'exécution de Votre premier arrêt de suspension. Compte tenu des moyens, il est évident que la seule situation tolérable est celle prévue par le permis de 1989 lequel permet de garder à l'habitation des requérants et donc à eux-mêmes une situation de voisinage conforme à ce qu'ils pouvaient attendre eu égard à la situation des lieux et à la présence d'une entreprise artisanale. Le préjudice est grave, il est difficilement réparable et ne peut attendre l'issue d'une longue procédure en annulation. Les requérants doivent bénéficier d'une mesure immédiate afin de les voir recouvert dans la situation qu'ils pouvaient attendre depuis
  3. Dans son arrêt 136.772 Votre Conseil a retenu ce préjudice. Il constatera utilement que, en soustrayant le charroi des études acoustiques et des conditions d'exploitation relatives aux bruits, aucune garantie ne peut être donnée pour que les chiffres du tableau 1 ne soient pas dépassés. Il constatera, s'il retient le premier moyen, que les conditions imposées ne correspondent pas aux critères fixés par l'annexe I (zone agricole : 50/45/40) et que compte tenu des circonstances des lieux, même (si) les conditions de bruits étaient respectées, quod non, celles-ci ne seraient pas admissibles. Le préjudice grave et difficilement réparable est établi"; Considérant que l'arrêt no 136.772 du 27 octobre 2004 a jugé que l'exécution immédiate de l'arrêté ministériel du 13 mai 2004, que l'arrêté attaqué remplace, risquait d'entraîner pour les requérants un risque de préjudice grave difficilement réparable et ce de la manière suivante : " Considérant que les pièces versées aux débats établissent que l'exploitation de la laiterie est à l'origine de nuisances sonores pour les voisins, en particulier le soir et la nuit, et que les extensions de l'exploitation, régularisées par le premier acte attaqué, ont sensiblement aggravé ces nuisances; qu'il est symptomatique de constater à cet XIIIr - 3800 - 39/43 égard que le ministre semble être parti de l'idée qu'il n'était pas possible en l'espèce de respecter les normes du bruit fixées par l'arrêté du 4 juillet 2002 pour les nouvelles installations; Considérant qu'il n'est pas établi que les travaux d'isolation qui auraient été réalisés après le rapport du CEDIA en 1995 auraient permis de ramener ces nuisances sonores à un niveau acceptable pour les personnes vivant dans la zone d'habitat voisine, en dépit de l'accroissement de bruit résultant de la mise en activité des nouvelles installations; que la lecture du premier arrêté attaqué montre qu'il ne peut pas être tenu pour certain que le plan d'assainissement permettra d'atteindre les valeurs de 55/50/45 dBA; Considérant que la thèse de la Région wallonne et de la partie intervenante qui prennent argument de ce que l'autorisation attaquée est un permis de régularisation couvrant des installations existantes et qui excipent du caractère inexistant ou obsolète des conditions d'exploitation fixées en 1989, est irrelevante; qu'en effet, d'une part, le permis d'exploiter, comme le permis d'environnement, doit être obtenu préalablement et être devenu exécutoire avant le démarrage de l'activité nouvelle soumise à permis; que, d'autre part, les conditions d'exploitation doivent être scrupuleusement respectées tant qu'elles n'ont pas été abrogées ou modifiées, qu'en exploitant de nouvelles installations sans avoir préalablement obtenu le permis d'exploiter qui est requis et en s'abstenant de respecter les conditions d'exploitations fixées en 1989, l'intervenante s'est placée dans une situation totalement illégale qu'elle est malvenue d'invoquer pour demander le rejet de la demande de suspension; Considérant que la suspension de l'exécution du permis d'exploiter a pour consé- quence que l'illégalité de l'exploitation, sans permis exécutoire, est reconnue et peut conduire, le cas échéant, à des mesures de cessation totale ou partielle de cette exploitation; qu'en raison du caractère continu de l'exploitation, une suspension est donc de nature à prévenir la poursuite de nuisances sonores auxquelles les voisins seraient, à défaut, soumis pendant toute la procédure en annulation et qui, en raison de leur intensité, sont constitutives d'un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que les requérants, résidant en zone d'habitat, sont les voisins immédiats d'une industrie bruyante, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; que celle-ci se trouve localisée dans le village et est, en tout cas partiellement, située dans une zone d'activité économique mixte enclavée dans ladite zone d'habitat, la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable est remplie en l'espèce en ce qui concerne les nuisances sonores que redoutent les requérants"; Considérant qu'en dépit des travaux d'insonorisation qui ont été effectués par l'exploitant et malgré la modification des conditions d'exploitation par rapport au permis retiré, la conclusion de l'arrêt no 136.772 du 27 octobre 2004 demeure valable; Considérant en effet que l'habitation des requérants, qui est située, au plan de secteur, en zone d'habitat à caractère rural, est implantée sur un terrain contigu à la laiterie litigieuse, qui n'a pas cessé d'étendre ses activités depuis sa création en 1951 et dont le fonctionnement est à l'origine de nuisances sonores que les voisins ont dénoncées lors de toutes les enquêtes publiques; que la situation de la laiterie industrielle est assez particulière puisqu'elle occupe un terrain situé au milieu du village, enclavé entre la zone d'habitat à caractère rural et la zone agricole; XIIIr - 3800 - 40/43 Considérant que la comparaison entre le permis d'exploiter attaqué et celui qui fut délivré le 26 octobre 1989, qui imposait également des niveaux maxima de bruit, révèle, outre l'importante extension de l'établissement, que celui-ci est dorénavant appelé à fonctionner en continu, de jour et de nuit, tous les jours de la semaine, alors que le permis précédent comportait une condition libellée comme suit : "
  4. Complémentairement à ce qui précède, toute activité et tout fonctionnement de machines inhérents à l'exploitation de l'établissement qui sont susceptibles de provoquer un bruit ou des vibrations quelconques dans le voisinage sont interdits entre 19 heures et 07 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et les jours fériés"; Considérant que cette modification qu'apporte l'acte attaqué, dans les modalités de l'exploitation autorisée, change de manière fondamentale l'intensité et la nature des nuisances sonores que sont appelés à supporter les voisins immédiats de l'entreprise industrielle, qui habitent dans la zone d'habitat à caractère rural; que la seule justification qui est donnée à cette modification réside dans la circonstance que les établissements situés dans une zone d'activité économique mixte seraient généralement considérés comme pouvant travailler de nuit, y compris le charroi qui en résulte (point 8); que, cependant, la localisation de l'entreprise au plan de secteur est critiquée par un moyen de la requête qui est sérieux; Considérant en, ce qui concerne la limitation des niveaux de bruit que génère l'exploitation fonctionnant en continu, que le permis attaqué, qui autorise celle-ci, se borne, au titre de condition d'exploitation, à imposer le respect des valeurs limites d'immission applicables pour les nouveaux établissements contenues dans le tableau 1, I, de l'annexe de l'arrêté du 4 juillet 2002, précité; que, sans compter que ces valeurs sont fonction de la localisation de l'entreprise dans une zone d'activité économique mixte, il s'agit, d'une part, de valeurs limites et, d'autre part, de conditions générales d'exploitation, c'est-à-dire, en vertu de l'article 5, § ler, du décret du 11 mars 1999, des conditions qui s'appliquent à l'ensemble des installations et activités; qu'il n'apparaît pas que la partie adverse se soit posé la question de savoir si, pour déterminer le niveau de nuisances acceptables compte tenu des spécificités de la situation, il n'était pas indiqué de renforcer ces conditions générales par des conditions particulières adaptées au cas d'espèce, ce qu'elle a fait uniquement pour la circulation des camions mais non pour la détermination des niveaux de bruit; Considérant, en outre, que la fixation de la condition relative aux niveaux de bruit est affectée d'une ambiguïté qui est de nature à limiter son efficacité dans la mesure où l'article 3 du dispositif impose la réalisation, d'une part, d'une étude acoustique relative aux investissements à mettre en oeuvre pour "tenter" d'atteindre les XIIIr - 3800 - 41/43 limites de 55/50/45 dBA et, d'autre part, des travaux nécessaires pour "tenter" d'atteindre et de respecter ces limites, ce qui traduit une obligation de moyen et non de résultat; Considérant que la possibilité de modifier ou de compléter ultérieurement les conditions particulières d'exploitation en application de l'article 65 du décret du 11 mars 1999 constitue une circonstance aléatoire et ne pourrait pas justifier la conclusion que l'exécution immédiate du permis d'exploiter attaqué ne risque pas de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, dans ces circonstances, la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable est remplie; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX dans la procédure en référé est accueillie. Article
  5. La requête en intervention introduite par Philippe COURTIN et Pascal DESSY dans la procédure en référé est rejetée. Article
  6. Est suspendue l'exécution de l'arrêté ministériel du 6 mai 2005 retirant l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 et modifiant l'arrêté du 28 juillet 2003 de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg accordant à la S.C. LAITERIE DE CHEOUX l'autorisation d'exploiter une laiterie pour une durée de deux ans à l'essai. XIIIr - 3800 - 42/43 Article
  7. Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, Philippe COURTIN et Pascal DESSY, liquidés à la somme de 375 euros, sont mis à la charge de ces derniers à concurrence de 125 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIIIr - 3800 - 43/43 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.576 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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