id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.597 No Rôle: A. 154904/XIII-3446 Affaire: Arrêt 149597 - - 29/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 01:09 Fiche Arrêt no 149.597 du 29 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.597 du 29 septembre 2005 A.154.904/XIII-3446 En cause : la Société anonyme ANDRENEL, ayant élu domicile chez Me Yves VANCOILLIE, avocat, Gentstraat 133 9700 Oudenaarde, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 août 2004 par la société anonyme ANDRENEL qui demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, annulant, sur recours de l'association sans but lucratif ENCLUS ENVIRONNEMENT, la décision du 22 mars 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-de- l'Enclus qui accordait un permis d'environnement visant l'exploitation d'un aérodrome et d'un héliport de tourisme, et refusant ledit permis; Vu l'arrêt no 136.932 du 29 octobre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 3446 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 décembre 2004 par la partie requérante; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 1er juin 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 9 juin 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 9 février 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 3446 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3446 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.597 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.932 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.