id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.599 No Rôle: A. 74280/XIII-214 Affaire: Arrêt 149599 - - 29/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 01:10 Fiche Arrêt no 149.599 du 29 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.599 du 29 septembre 2005 A.74.280/XIII-214 En cause : LEMAN Alain, avenue Isidore Geyskens 36 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mai 1997 par Alain LEMAN qui demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1997 du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports rejetant le recours qu’il a introduit contre la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 29 février 1996 lui refusant un permis de bâtir tendant à la régularisation de l'installation d'un panneau publicitaire sur un terrain sis à Polleur, Theux, cadastré section D, no 67L, et confirmant ladite décision; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 214 - 1/3 Vu la demande de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 22 février 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 10 mars 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 29 mars 2005 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. GRISARD, loco Me A. JACMIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 22 mars 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur qui concluait au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'à l'audience du 28 juin 2005, elle a été entendue; qu'elle est présumée se désister de son recours; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, XIII - 214 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 214 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.599 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.