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Arrêt 149600 - - 29/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.600 No Rôle: A. 149190/XIII-3299 Affaire: Arrêt 149600 - - 29/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 01:10 Fiche Arrêt no 149.600 du 29 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.600 du 29 septembre 2005 A.149.190/XIII-3299 En cause : AUDEBEAU Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Commune de Woluwé-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Bernard LOUVEAUX et Joël van YPERSELE, avocats, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2004 par Jean-Pierre AUDEBEAU qui demande l'annulation du permis d’urbanisme "relatif à un bien sis rue Vandenhoven 82 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre et tendant à changer l’affectation du bien d’un logement en crèche avec logement d’appoint, délivré par le collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre le 19 janvier 2004"; Vu l'arrêt no 134.681 du 7 septembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 3299 - 1/3 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, du 24 mai 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 21 juin 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 134.681 du 7 septembre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 22 septembre 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 3299 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3299 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.600 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.681 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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