id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.603 No Rôle: A. 83501/XIII-1093 Affaire: Arrêt 149603 - - 29/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 01:11 Fiche Arrêt no 149.603 du 29 septembre 2005 - Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.603 du 29 septembre 2005 A.83.501/XIII-1093 En cause :
- RENARD Jean, rue des Volontaires 53 1332 Genval,
- LERINCKX Geneviève, rue des Volontaires 54 1332 Genval, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante: la Commune de Rixensart, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Michel SCOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 1999 par Jean RENARD et Geneviève LERINCKX qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 1er avril 1999 par le fonctionnaire délégué à la commune de Rixensart pour la construction d'une voirie d'accès aux bâtiments préfabriqués de la nouvelle école communale de Genval sur les parcelles cadastrées D 344A et D 383B; Vu l'arrêt no 79.894 du 22 avril 1999 rejetant les demandes de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et de mesures provisoires avec astreinte d’extrême urgence; XIII - 1093 - 1/4 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 26 mai 1999 par la première partie requérante; Vu la requête introduite le 9 septembre 1999 par laquelle la commune de Rixensart demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 16 septembre 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le mémoire en intervention; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 7 juin 2005, de mettre en oeuvre, à l’égard de la seconde partie requérante, la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et, à l’égard de la première partie requérante, l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 9 juin 2005 notifiant à la seconde partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 9 juin 2005 notifiant à la première partie requérante et à la partie adverse que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 79.894 du 22 avril 1999, le Conseil d'Etat a notamment rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la seconde partie requérante le 3 mai 1999; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement XIII - 1093 - 2/4 ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la seconde partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours en annulation; Considérant que la première partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure dans le délai réglementaire; que le mémoire en réponse lui a été notifié le 13 juillet 1999; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la première partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la première partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété en ce qui concerne Geneviève LERINCKX. Article
- La requête est rejetée en tant qu’elle est introduite par Jean RENARD. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 644,54 euros, sont mis à charge de la première partie requérante à concurrence de 471,01 euros et à charge de la seconde partie requérante à concurrence de 173,53 euros. XIII - 1093 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 1093 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.603 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.79.894 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.