id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.604 No Rôle: A. 146496/XIII-3223 Affaire: Arrêt 149604 - - 29/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-03 01:12 Fiche Arrêt no 149.604 du 29 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.604 du 29 septembre 2005 A.146.496/XIII-3223 En cause : APPELMANS Maurice, rue du Parc 17 5000 Namur, contre : la Ville de Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 janvier 2004 par Maurice APPELMANS qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 7 octobre 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur à Benoît LAFONTAINE en vue de la réalisation de travaux d'aménagement de la terrasse de l'immeuble situé rue du Parc 18 à Namur; Vu l'arrêt no 130.763 du 28 avril 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 3223 - 1/3 Vu la demande de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 28 décembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la lettre du 20 janvier 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 4 février 2005 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 19 octobre 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur qui concluait au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; que le “dernier mémoire” qu’elle a déposé le 29 décembre 2004 est tardif et, partant, irrecevable; qu'à l'audience du 28 juin 2005, elle n’a pas comparu; qu'elle est présumée se désister de son recours; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, XIII - 3223 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3223 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.604 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.