id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.611 No Rôle: A. 166275/VIII-5196 Affaire: Arrêt 149611 - - 29/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 01:12 Fiche Arrêt no 149.611 du 29 septembre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.611 du 29 septembre 2005 A.166.275/VIII-5196 En cause : PIRAUX Michel, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 septembre 2005 par Michel PIRAUX, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2005 lui infligeant une sanction de suspension disciplinaire d'un mois "du chef des faits retenus à son encontre et ayant donné lieu à l'avis de la Chambre de recours daté du 30 juin 2005"; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 septembre 2005 à 14.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. DEREAU, directeur général f.f., comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 5196 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est directeur de l'aéroport de Charleroi- Bruxelles Sud, a été informé le 31 octobre 2003 de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à sa charge; que le 13 février 2004, après l'audition du requérant et plusieurs échanges de courriers, G. DEREAU, Directeur général a.i. de la Direction générale des Transports du M.E.T., à laquelle le service du requérant est organiquement intégré, propose une suspension disciplinaire de quatre mois; que le requérant est entendu le 25 juin 2004 par le conseil de direction spécialement reconstitué pour cette circonstance; que le jour même, le conseil de direction est d'avis d'infliger au requérant une suspension disciplinaire de deux mois; qu'après l'amorce d'une nouvelle procédure disciplinaire, le requérant est informé, le 19 juillet 2004, par le secrétaire général du M.E.T. que ce dernier se rallie à l'avis susvisé du conseil de direction; que le 23 juillet 2004, le requérant introduit un recours auprès de la chambre de recours qui l'entend le 30 juin 2005 et se prononce pour une suspension disciplinaire d'un mois; que le 25 août 2005, le Gouvernement wallon prend la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un second moyen du défaut de motivation formelle et interne, de la violation du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'arrêté du 17 novembre 1994 du Gouvernement wallon portant le statut des fonctionnaires de la Région, notamment des articles 66 et suivants; qu'il expose que l'acte attaqué est motivé par la double circonstance que les termes qu'il a utilisés dans des lettres adressées à son supérieur hiérarchique sont insultants et constituent un manquement flagrant au devoir de loyauté et que le refus d'ordre sans cause de justification constaté pendant le mois d'octobre 2003 est un manquement grave aux devoirs qui s'imposent à un fonctionnaire dirigeant; qu'il relève que le dossier, et notamment le procès-verbal de l'audition du requérant du 12 novembre 2003, fait apparaître que le refus d'ordre est justifié par trois pièces, à savoir une de ses lettres au Directeur DEREAU datée du 24 octobre 2003, selon laquelle il ne pourrait pas participer à un jury chargé de vérifier les capacités pour l'emploi de surveillant d'aéroport, un fax du même jour, relatif aux fonctions de fonctionnaire dirigeant dans le cadre d'un marché public de services de sécurité et diverses lettres que le Directeur général, G. DEREAU, lui a adressées les 1er et 16 septembre 2003 et les 1er et 29 octobre 2003; que le requérant conteste qu'il y a eu dans son chef un refus injustifié de se conformer aux instructions pour au moins deux des événements ainsi rapportés; VIIIr - 5196 - 2/5 qu'il rappelle que le 24 octobre 2003, il a informé le Directeur général a.i., qu'il ne lui était pas possible de faire partie du jury de vérification des capacités pour l'emploi de surveillant d'aéroport en raison du manque d'effectif au sein de l'encadrement de la direction de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud; qu'il admet qu'il revenait de la sorte sur l'accord qu'il avait donné à son supérieur hiérarchique le 2 juin 2003; qu'il estime cependant que son attitude était parfaitement justifiée par la nécessité du service et les contraintes de sa fonction, d'autant que le fait de participer à ce jury ne constitue pas une obligation de fonction; qu'il relève qu'il a été immédiatement remplacé par un de ses adjoints et que son attitude n'a donc pas causé une désorganisation de l'administration; que pour ce qui concerne le refus d'accorder un badge d'accès à une société alors que son supérieur hiérarchique lui en avait donné l'ordre, le requérant fait état d'un changement de réglementation à la suite de l'arrêt no 106.816 du 22 mai 2002 du Conseil d'Etat; qu'il fait valoir que compte tenu de ce "contexte réglementaire", il s'estimait compétent pour l'octroi des badges d'autant plus que la société en cause était à l'origine d'incidents récents relatifs à l'accès à l'aéroport; qu'il conclut que l'un des motifs déterminants de l'acte attaqué n'est pas établi; qu'il ajoute que l'acte attaqué ne comporte aucune justification du choix fait par l'autorité de la sanction disciplinaire attaquée; qu'il considère que la réduction des faits pouvant lui être reprochés aurait dû lui valoir une sanction moins lourde; Considérant qu'à l'audience, la partie adverse a expliqué qu'au moment des faits, aucun texte ne donnait délégation, en tout cas pas sans contrôle, au requérant pour l'octroi des badges; qu'elle relève qu'en raison du grade à attribuer par le jury, le requérant était tout indiqué pour participer au jury ainsi qu'il l'avait lui-même demandé; Considérant qu'il apparaît d'un examen a priori que certaines des lacunes de la motivation formelle de l'acte attaqué, dénoncées par le requérant, peuvent être comblées par le dossier; que ce même examen établit que l'acte en cause n'est fondé que sur la décision du 30 juin 2005 de la chambre de recours; qu'ainsi, a priori, il n'est pas possible de déterminer pourquoi la partie adverse s'est purement et simplement ralliée à celle-ci et notamment au choix de la sanction disciplinaire attaquée; qu'en ce qui concerne l'insuffisance de la motivation formelle, le second moyen est sérieux; Considérant que le requérant soutient que la sanction attaquée étant la cinquième sur sept dans l'échelle des peines fixées par l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement du 17 novembre 1994 précité, elle peut être qualifiée de "majeure"; qu'il rappelle qu'il dirige 86 agents principalement de niveaux 2 et 3 et qu'il craint qu'à la suite de la sanction, son autorité ne soit contestée et l'exercice de ses missions rendu VIIIr - 5196 - 3/5 nettement plus difficile; qu'il fait encore valoir une atteinte à sa réputation professionnelle; Considérant qu'en termes de plaidoiries, la partie adverse a indiqué que "tout l'aéroport" était déjà au courant de la décision attaquée; que par ailleurs, elle a indiqué qu'elle offrirait tout son soutien au requérant, lors de sa réintégration, pour qu'il puisse assumer ses fonctions avec l'autorité voulue; Considérant que même si une éventuelle annulation de l'acte attaqué peut réparer le préjudice moral vanté, en l'absence de suspension, la décision disciplinaire étant d'une durée d'un mois aura été complètement exécutée; que dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établi le risque de préjudice requis; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2005 infligeant à Michel PIRAUX une sanction de suspension disciplinaire d'un mois. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5196 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5196 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.611 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.