id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.634 No Rôle: A. 68619/VI-13204 Affaire: Arrêt 149634 - - 30/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 01:17 Fiche Arrêt no 149.634 du 30 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.634 du 30 septembre 2005 A.68.619/VI-13.204 En cause :
- L’association sans but lucratif BRUSSELS JAZZ RALLY,
- La société anonyme SPECIAL EVENTS DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Me Claude BONTINCK, avocat, avenue Maurice, no 5, 1050 Bruxelles, contre : LA VILLE DE BRUXELLES, ayant élu domicile chez Me Pierre JEANRAY, avocat, rue de Savoie, no 18, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 1996 par l’association sans but lucratif BRUSSELS JAZZ RALLY et par la société anonyme SPECIAL EVENTS DEVELOP- MENT qui demandent l'annulation de : " - la décision, de date inconnue, du Conseil communal de la Ville de Bruxelles décidant de confier l’organisation en mai 1996 d’un «Jazz Rally» sur le domaine public de la Ville à l’A.S.B.L. JAZZ IN BRUSSELS et le refus implicite qui en découle de ne pas confier l’organisation de cet événement à l’A.S.B.L. BRUSSELS JAZZ RALLY, première partie requérante; - l’arrêté du 5 février 1996 du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles refusant à l’A.S.B.L. BRUSSELS JAZZ RALLY, première partie requérante, l’autorisation d’organiser un «Jazz Rally» le week-end des 17, 18 et 19 juin 1996 sur le territoire de la Ville de Bruxelles, arrêté porté à la connaissance de la première partie requérante le 6 février 1996"; VI - 13.204 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. KOVALOVSKY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 juin 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Pierre JEANRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes ayant originellement pour conseils Maîtres Claude BONTINCK et Jean BOURTEMBOURG ont, dans la requête, fait élection de domicile au cabinet de ce dernier rue de Suisse, no 24, à 1060 Bruxelles; que les notifications ont, par voie de conséquence, été faites à cette adresse; que l'auditeur chargé à l'époque de l'affaire y a adressé le 17 avril 2001 une lettre par laquelle il demandait à la première partie requérante de faire la preuve de l'accomplissement des formalités et publications prescrites par les articles 9 et 10 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique tels qu'alors en vigueur, et à la seconde partie requérante, de son immatriculation au registre du commerce, et à l'une et à l'autre de justifier la persistance de leur intérêt; que les parties requérantes ayant laissé cette demande sans réponse pendant plus de trois ans, un rappel leur a été adressé le 9 juin 2004, au même domicile élu, les invitant à y donner suite dans le délai d'un mois; que les renseignements et documents demandés n'ont pas été communiqués dans ce délai; que le 14 juillet 2004, VI - 13.204 - 2/4 Maître BOURTEMBOURG a signalé ne plus être le conseil des parties requérantes et a demandé qu'il ne soit plus tenu compte de l'élection de domicile faite par elles en son cabinet; que l'auditeur alors en charge du dossier a estimé que les parties requérantes n'avaient plus d'intérêt au recours et a rédigé un rapport en ce sens en conclusion duquel il attirait leur attention sur l'article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d'Etat, coordon- nées le 12 janvier 1973, ainsi que sur l'article 14quater, § 1er, du règlement général de procédure; que ce rapport a été, d'abord, notifié aux deux parties requérantes le 13 septembre 2004 à leur (ancien) domicile élu; qu'il a, ensuite, été envoyé, le 23 septembre 2004, à la seconde partie requérante à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa requête et son mémoire en réplique; que le pli ayant fait retour, il lui a été envoyé à sa nouvelle adresse avenue Hamoir, no 17 à Uccle; qu'elle en a accusé réception le 12 octobre 2004; que le même rapport a été notifié à la première partie requérante à l'adresse mentionnée sur la requête et le mémoire en réplique, les 23 septembre et 13 octobre 2004; que par lettre du 8 novembre 2004, Maître Claude BONTINCK a informé le Conseil d'Etat que sa cliente, la société anonyme SED, avait été surprise de se voir notifier, le 12 octobre 2004, le rapport précité et que tant celle-ci que l'autre partie requérante entendaient poursuivre la procédure et faisaient, à cet effet, élection de domicile en son cabinet, sans toutefois produire les pièces et renseignements demandés par l’auditeur-rapporteur; que par lettre du 28 décembre 2004, le même avocat faisait état de la réception en date du 30 novembre 2004 par la même société requérante d'un nouvel envoi du rapport et, pour le reste, s'exprimait dans les mêmes termes que dans son précédent courrier (en réalité, ce nouvel envoi avait été adressé à l'autre partie requérante à la suite des envois infructueux des 23 septembre et 13 octobre 2004 et du courrier de Maître BONTINCK du 8 novembre 2004); Considérant que sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les parties requérantes, et en particulier l'association requérante, ont manifesté en temps utile la volonté de poursuivre l'instance, il suffit de constater que l'une et l'autre ont manqué gravement et de manière persistante à leur devoir de collaboration au bon déroulement de la procédure et à l'instruction de l'affaire; que non seulement elles n'ont pas communiqué, d'initiative et dans les plus brefs délais, au Conseil d'Etat l'adresse ou les adresses auxquelles les notifications devraient se faire à la suite du retrait de Maître BOURTEMBOURG, mais encore et surtout elles n'ont réservé aucune suite à la demande qui leur a été adressée dès le 17 avril 2001 de s'expliquer sur l'intérêt tangible qu'elles espéraient encore pouvoir retirer d'une annulation éventuelle des actes attaqués, et de produire un certain nombre de pièces justificatives de la régularité de leur action; que si dans ses lettres des 8 novembre et 28 décembre 2004, Maître BONTINCK a informé le Conseil d’Etat de leur volonté de poursuivre l'instance, il ne lui a pas pour VI - 13.204 - 3/4 autant fourni les renseignements et pièces demandés; que les parties requérantes n'ont même pas estimé devoir comparaître à l'audience; qu'il y a lieu d'en déduire qu'elles ne justifient pas avoir régulièrement intenté le recours et, en tout cas, qu'elles manifestent de manière caractérisée leur manque d'intérêt pour celui-ci, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 198,32 euros, sont mis à charge des requérantes à concurrence de 99,16 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente septembre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 13.204 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.634 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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