id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.636 No Rôle: A. 82383/VI-14954 Affaire: Arrêt 149636 - - 30/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 01:18 Fiche Arrêt no 149.636 du 30 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.636 du 30 septembre 2005 G./A.82.383/VI-14.954 En cause : L'INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA RÉALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES (en abrégé, IGRETEC), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : L'ORDRE DES ARCHITECTES - CONSEIL DE LA PROVINCE DE HAINAUT, ayant élu domicile chez Me René BÜTZLER, avocat, avenue de Villegas, nos 33-34, 1083 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 février 1999 par l'INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA RÉALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES (en abrégé IGRETEC), qui demande l'annulation de "la décision de refus de visa prise à une date inconnue par le conseil de la Province de Hainaut de l'Ordre des architectes ensuite de la demande introduite par Monsieur G. Vaniekaut, Administrateur-Directeur général de la requérante, en date du 8 décembre 1998"; Vu l'arrêt no 79.800 du 13 avril 1999 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VI - 14.954 - 1/4 Vu l'ordonnance du 3 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 8 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans o l’arrêt n 79.800 du 13 avril 1999; Considérant qu’en réponse à une demande de renseignements du 3 décembre 2003 de l’auditeur rapporteur invitant la partie requérante à actualiser les éléments permettant d’apprécier le maintien de l’intérêt au recours, le conseil de la partie requérante a fourni dans une lettre du 6 janvier 2004 les éléments de réponse suivants : " Je reviens à la correspondance que vous aviez bien voulu m'adresser le 3 décembre dernier. Par lettre du 17 décembre 2003, Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi m'a fait savoir que la plainte déposée par l'Ordre des architectes avait été classée sans suite au motif de «charges insuffisantes». En ce qui concerne le visa il n'a, à la connaissance de ma cliente, jamais été délivré. Le projet qui était lié à la demande de visa n'a pas été poursuivi et n'est plus à l'ordre du jour. Ma cliente me précise qu'à la suite des arrêts prononcés par le Conseil d'État, elle n'a plus rencontré de difficultés quant à la délivrance de visas. VI - 14.954 - 2/4 Dans de telles conditions s'il venait à être considéré que ma cliente n'a plus d'intérêt à l'annulation, dépens à charge de la partie adverse, une telle décision satisferait pleinement la requérante."; Considérant que l’auditeur rapporteur a exposé ce qui suit dans son rapport: " Il appert, me semble-t-il clairement, de cette réponse particulièrement circonstanciée que la partie requérante elle-même n'invoque pas le maintien d'un intérêt au recours sous quelque facette que ce soit. Les différentes circonstances évoquées dans la réponse prennent une signification d'autant plus nette qu'elles font référence aux considérations de l'arrêt n/ 100.968 du 21 novembre 2001, par lequel votre Conseil, après réouverture des débats, avait estimé que le maintien de l'intérêt au recours était en l'espèce justifié (...)"; Qu’il a conclu son rapport en ces termes : " - constater que la partie requérante a perdu l’intérêt au recours en cours d’instance; - mettre les dépens à charge de la partie adverse."; Considérant qu’en guise de dernier mémoire, le conseil de la partie requérante a indiqué qu’elle "a pris connaissance du rapport établi par Monsieur le Premier auditeur chef de section DEROUAUX et ne peut que se rallier, entièrement, aux termes de ce rapport"; qu’il s’ensuit que le recours est devenu irrecevable; qu’en raison des circonstances de la cause décrites ci-avant, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est irrecevable. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 14.954 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente septembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 14.954 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.636 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.79.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.