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Arrêt 149657 - - 30/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.657 No Rôle: A. 86395/XIII-1310 Affaire: Arrêt 149657 - - 30/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 01:19 Fiche Arrêt no 149.657 du 30 septembre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.657 du 30 septembre 2005 A.86.395/XIII-1310 En cause : la Commune de Gerpinnes, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. Partie intervenante : MORAUX Jean-Marie, rue de Biesme 45 6280 Gerpinnes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 août 1999 par la commune de Gerpinnes qui demande l'annulation de l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 10 juin 1999 infirmant l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gerpinnes du 28 octobre 1998 et accordant à Jean-Marie MORAUX l'autorisant d'exploiter un poulailler abritant 10.000 poules mères et 900 coqs à Gerpinnes, rue de la fontaine, sur une parcelle cadastrée section G, no 156; Vu la requête introduite le 23 novembre 1999 par laquelle Jean-Marie MORAUX demande à intervenir dans la procédure; Vu l’ordonnance du 2 décembre 1999 accueillant cette intervention; XIII - 1310 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2005 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me G. WINAND, loco Mes Fr. HAUMONT et M. SCHOLASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été annulé par un arrêt no 117.337 du 20 mars 2003; que le recours ayant perdu son objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la Région wallonne à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. XIII - 1310 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 1310 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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