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Arrêt 149658 - - 30/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.658 No Rôle: A. 159001/XIII-3621 Affaire: Arrêt 149658 - - 30/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 01:19 Fiche Arrêt no 149.658 du 30 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.658 du 30 septembre 2005 A.159.001/XIII-3621 En cause : TAMINIAU Marc, ayant élu domicile chez Me Olivier RODESCH, avocat, Givry 1133 b 6686 Flamierge-Bertogne, contre :

  1. la Ville de Tubize,
  2. le Bourgmestre de la Ville de Tubize. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 janvier 2005 par Marc TAMINIAU qui demande l'annulation de "l'arrêté du bourgmestre de la commune de Tubize par lequel il lui est donné l'ordre de réaliser, pour le 31 janvier 2005, au plus tard, les travaux au logement dont il est propriétaire, sis rue Raymond Luyckx, 138-140, pour remédier à divers manquements"; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2005 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 3621 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me Fr. LALIERE, loco Me O. RODESCH, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 7bis du Code wallon du logement, inséré par le décret du 15 mai 2003 et entré en vigueur le 1er juillet 2003, dispose que : " Tout titulaire de droits réels sur le logement concerné et, lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur et l'occupant éventuel peuvent adresser un recours auprès du gouvernement, par pli recommandé à la poste, contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7, alinéas ler à 3, qui leur paraissent insuffisantes ou inadéquates. Le recours est introduit dans un délai de quinze jours prenant cours le jour où le demandeur a eu connaissance des décisions du bourgmestre. Le recours est, sauf cas d'urgence impérieuse, suspensif. Si dans un délai de quarante-cinq jours francs prenant cours le jour de la réception du recours, le gouvernement n'a pas prononcé l'annulation des décisions querellées, le recours est réputé non fondé. Le gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article"; Considérant que l'article 10 de l'arrêté du gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie, "précise" que le recours visé à l'article 7bis du Code est introduit par pli recommandé adressé à l'administration et que le ministre statue dans un délai de 45 jours prenant cours le jour de la réception du recours; Considérant qu'en dépit de l'utilisation, à l'article 7bis du Code wallon du logement, des mots "peuvent adresser un recours" et "n'a pas prononcé l'annulation", la disposition organise un recours obligatoire en réformation devant conduire le Ministre à substituer sa décision à celle du bourgmestre dont les mesures sont considérées comme "insuffisantes" ou "inadéquates"; Considérant que s'agissant d'un recours organisé obligatoire, il doit être préalablement exercé et, en principe, avoir donné lieu à une décision avant que le Conseil d'Etat puisse être saisi; XIII - 3621 - 2/3 Considérant que le requérant n'affirmant ni n'établissant avoir exercé ce recours préalable en l'espèce, sa requête en annulation est irrecevable; Considérant que l’article 3 de l’arrêté attaqué est de nature à avoir induit le requérant en erreur puisqu’il précise que ledit arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat; que dès lors, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la première partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3621 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.658 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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