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Arrêt 149659 - - 30/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.659 No Rôle: A. 160704/XIII-3674 Affaire: Arrêt 149659 - - 30/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 73 - dernière vue 2026-07-03 01:20 Fiche Arrêt no 149.659 du 30 septembre 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.659 du 30 septembre 2005 A.160.704/XIII-3674 En cause : FERRARESE Vito, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du parc 7 7000 Mons. Parties intervenantes :

  1. CITRARO Elio, rue de Boussoit 29 7110 Maurage,
  2. CANICATTI Antonella, rue de Boussoit 29 7110 Maurage. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2005 par Vito FERRARESE qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par la ville de La Louvière le 23 mars 2004 à Madame CITRARO-CANICATTI en vue de l'agrandissement de son habitation sise à Maurage, rue de Boussoit 29, lot no 7B; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; XIII - 3674 - 1/4 Vu la requête introduite le 13 avril 2005 par laquelle Elio CITRARO et Antonella CANICATTI demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, loco Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me S. DOCQUIER, loco Me A. GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me S. DUCHENE, loco Me E. D’AGRISTINA, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 13 avril 2005, Elio CITRARO et Antonella CANICATTI demandent à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir leur requête; Considérant que le bien qui fait l'objet du permis litigieux est compris dans le périmètre d'un permis de lotir ayant fait l'objet d'un modification accordée par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière le 16 décembre 2003 contre laquelle le requérant a introduit un recours en annulation enrôlé sous le n/150.606/XIII-3341 en attente d'instruction; Considérant que dans le cadre de ce recours, la partie adverse a indiqué en page 5 de son mémoire en réponse ce qui suit : XIII - 3674 - 2/4 " En séance du 23 mars 2004, un permis d'urbanisme concernant le lot 7b est accordé à Monsieur et Madame CITRARO-CANICATTI"; Considérant que ce permis était annexé audit mémoire lequel a été notifié au requérant, en son domicile élu chez Me V. LETELLIER, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2004; qu'il en résulte que l'affirmation contenue dans le présent recours selon laquelle "le requérant a été informé de son existence suite à l'entame des travaux qui a pu être constatée au cours de la première semaine de février" est manifestement inexacte; que dès réception du mémoire en réponse, le requérant devait connaître l'existence du permis attaqué et aurait pu, soit en consultant le dossier au greffe du Conseil d'Etat, soit en interrogeant l'administration communale, prendre connaissance de son contenu; Considérant que la requête en annulation doit dès lors être rejetée et qu’en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Elio CITRARO et Antonella CANICATTI est accueillie. Article
  3. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à charge du requérant. XIII - 3674 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3674 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.659 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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