id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.661 No Rôle: A. 81434/XIII-960 Affaire: Arrêt 149661 - - 30/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 01:21 Fiche Arrêt no 149.661 du 30 septembre 2005 - Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.661 du 30 septembre 2005 A.81.434/XIII-960 En cause : la Société anonyme BOSS PHARMA, en faillite et ayant pour curateur, Me Pierre-Henri VAN BESIEN, avocat, place de la Gare 9/2 7700 Mouscron, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, ayant élu domicile chez Me Alain COLMANT, avocat, rue du Onze Novembre 7 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 décembre 1998 par la société anonyme BOSS PHARMA qui demande l'annulation de la décision prise par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, contenue dans sa lettre du 5 octobre 1998 concernant la fixation du prix d'un médicament remboursable, dénommé "Conductil", dans la mesure où cette décision constitue un refus partiel du prix demandé par elle; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 960 - 1/3 Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2005 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 4 janvier 2005, l'auditeur rapporteur a adressé un courrier recommandé au curateur de la société requérante, courrier dont il ne peut être démontré qu'il a bien été communiqué à son destinataire; Considérant que le 19 avril 2005, l'auditeur rapporteur a adressé un nouveau courrier recommandé au curateur de la société requérante, alors en faillite : " Je suis chargé d'instruire le recours en annulation introduit, à l'intervention de Maître Xavier LEURQUIN, le 7 décembre 1998 par la société anonyme BOSS PHARMA contre une décision du Ministre des affaires économiques du 5 octobre 1998 concernant la fixation du prix du médicament Conductil. Le présent courrier fait suite au courrier que je vous ai envoyé le 4 janvier 2005 et auquel je n'ai à ce jour reçu ni réponse ni l'accusé de réception. La consultation du Moniteur belge me révèle que cette société a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Tournai du 6 novembre 2003, et que vous en êtes le curateur. La présente a pour objet de vous signaler l'existence de ce recours, en vue de vous permettre d'introduire une éventuelle déclaration de reprise d'instance (voy. les articles 55 et suivants de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat). En l'absence d'une telle déclaration pour le 31 janvier (lire: 30 avril) prochain, je déposerai un rapport concluant à ce qu'il y a lieu de biffer l'affaire du rôle"; Considérant que cette lettre est demeurée sans réponse; qu’en conséquence, il y a lieu de biffer l'affaire du rôle, DECIDE: Article 1er. L'affaire n/A.81.434/XIII-960 est biffée du rôle du Conseil d’Etat. XIII - 960 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la masse de la faillite de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 960 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.