id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.663 No Rôle: A. 148561/XIII-3290 Affaire: Arrêt 149663 - - 30/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-03 01:21 Fiche Arrêt no 149.663 du 30 septembre 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.663 du 30 septembre 2005 A.148.561/XIII-3290 En cause : l'Association sans but lucratif CENTRE DE CONTROLE DES RADIOCOMMUNICATIONS DES SERVICES MOBILES, en abrégé "C.C.R.M.", ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intéressée : LORIES Nicolas, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2004 par l'association sans but lucratif CENTRE DE CONTROLE DES RADIOCOMMUNICATIONS DES SERVICES MOBILES, en abrégé C.C.R.M., qui demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 23 décembre 2003 accueillant le recours exercé par Monsieur Nicolas XIII - 3290 - 1/4 LORIES contre le rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires technique et délégué et délivrant un permis unique pour la construction et l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de 6 mois à l'engraissement et ses annexes et la construction d'un corps de logis avec station d'épuration, à l'angle de la rue Les Belles Pierres et du chemin de Chesseroux à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Braine-l'Alleud)"; Vu l'arrêt no132.270 du 10 juin 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie adverse introduite le 28 juin 2004; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 17 janvier 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 3 février 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 17 février 2005 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Fr. LEWALLE, loco Me P. MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. WINAND, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intéressée; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XIII - 3290 - 2/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 132.270 du 10 juin 2004 a ordonné la suspension de l'exécution de l’acte attaqué; que cet arrêt a été notifié le 21 juin 2004 à la partie adverse; que le 28 juin 2004, soit dans le délai de trente jours, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure; qu'elle a transmis le 14 août 2004, soit dans le délai réglementaire de soixante jours, un mémoire en réponse; Considérant qu’un des conseils de la partie requérante, chez qui elle a élu domicile, a réceptionné le mémoire en réponse le 27 août 2004; qu'il a communiqué un mémoire en réplique le 2 novembre 2004, soit en-dehors du délai réglementaire, lequel venait à expiration le 26 octobre 2004; Considérant qu’un des conseils de la partie requérante a adressé les deux courriers suivants au Conseil d'Etat, les 29 octobre et 2 novembre 2004 : - " Madame le Greffier en chef, CONCERNE : (...) J'ai l'honneur de vous adresser la présente en ma qualité de conseil de la partie requérante dans l'affaire en cause sous rubrique. Le 26 octobre dernier, j'ai confié à la poste un pli contenant le mémoire en réplique (...) et vous trouverez, sous ce pli, la copie du talon qui a été cacheté par les services postaux. J'ai cependant reçu, hier, de la banque ING un appel téléphonique me signalant qu'en réalité le pli leur aurait été distribué hier. J'ai évidemment demandé immédiatement que ce pli me soit retourné et je tente d'établir ce qui a pu se passer. Je ne manquerai évidemment pas de reprendre contact avec les services du Conseil d'Etat à très bref délai. Je vous prie de croire, Madame le Greffier en chef, à l'assurance de mes sentiments très distingués"; - " Madame le Greffier en chef, CONCERNE : (...) Je me réfère à ma télécopie de ce 29 octobre. La banque ING me restitue, ce jour, le mémoire en réplique qu'elle avait reçu. XIII - 3290 - 3/4 Je joins à la présente l'original du récépissé de dépôt d'un envoi recommandé, dûment cacheté par la poste le 26 octobre 2004, mentionnant le destinataire du pli recommandé, étant le greffe du Conseil d'Etat qui était relatif au pli contenant le mémoire en réplique dans cette cause. Je vous prie de croire, Madame le Greffier en chef, à l'assurance de mes sentiments très distingués"; Considérant qu’eu égard aux circonstances extraordinaires entourant l'envoi du mémoire en réplique, il y a lieu de rouvrir les débats afin que la procédure ordinaire soit poursuivie conformément au règlement général de procédure, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3290 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.663 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.270 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.