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Arrêt 149666 - - 30/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.666 No Rôle: A. 159625/XIII-3635 Affaire: Arrêt 149666 - - 30/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 01:22 Fiche Arrêt no 149.666 du 30 septembre 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.666 du 30 septembre 2005 A.159.625/XIII-3635 En cause : WERY Ernest, ayant élu domicile chez Me Annick JACKERS, avocat, boulevard Piercot 4/014 4000 Liège, contre : la commune de Perwez. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée GASIAUX et Fils, ayant élu domicile chez Me Benoît DEMANET, avocat, rue des Volontaires 6 A 5030 Gembloux. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 janvier 2005 par Ernest WERY qui demande l'annulation de la décision prise le 22 novembre 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Perwez octroyant un permis d'urbanisme à la société privée à responsabilité limitée GASIAUX et Fils relatif à un bien sis avenue Wilmart à 1360 Perwez, cadastré 1ère division, section D/2 no 764B et ayant pour objet la construction d'un show-room avec entrepôt au sous-sol; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; XIII - 3635 - 1/3 Vu la requête introduite le 17 février 2005 par laquelle la société privée à responsabilité limitée GASIAUX et Fils demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. LEWALLE, loco Me A. JACKERS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me A. BINGEN, loco Me Fr. VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-Fr. PUTZ, loco Me B. DEMANET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 17 février 2005, la société privée à responsabilité limitée GASIAUX et Fils demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant d'office que, le 8 décembre 2004, le fonctionnaire délégué a formé un recours auprès du gouvernement de la Région wallonne contre le permis présentement attaqué; que les effets de la décision litigieuse sont dès lors suspendus en application de l'article 119, § 2, dernier alinéa du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (CWATUP) jusqu'à l'issue de ce recours; que la présente requête est dès lors manifestement prématurée étant dirigée contre un acte administratif non définitif; XIII - 3635 - 2/3 Considérant que le recours en annulation et, par conséquent, la demande de suspension, sont manifestement irrecevables, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée GASIAUX et Fils est accueillie. Article 2. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente septembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3635 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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