id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.670 No Rôle: A. 164496/VI-16972 Affaire: Arrêt 149670 - - 30/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-11 Consultations: 70 - dernière vue 2026-07-03 01:23 Fiche Arrêt no 149.670 du 30 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.670 du 30 septembre 2005 G/A.164.496/VI-16.972 En cause : WILLEMS Fabrice, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 20 juillet 2005 par Fabrice WILLEMS, qui demande la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 20 mai 2005 lui refusant la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2005 à 11 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr - 16.972 - 1/10 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Le 8 octobre 2001, le demandeur est engagé à la S.N.C.B.. Depuis le 4 mars 2002, il est affecté au service interne de gardiennage de la S.N.C.B., appelé "B- Security".
- Le 29 octobre 2002, les services de la partie adverse reçoivent du service interne de gardiennage de la S.N.C.B. une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage en faveur du demandeur. Le même jour, une demande d’enquête de moralité concernant le demandeur est prescrite par les services de la partie adverse auprès de la police fédérale.
- Le 3 mai 2003, le demandeur consent à l’enquête de moralité.
- Le 18 décembre 2003, les services de la partie adverse demandent aux Procureurs du Roi concernés l’autorisation d’utiliser certains procès-verbaux établis par les services de police à l’encontre du demandeur afin d’apprécier le respect des conditions de sécurité dans le chef du demandeur de carte d’identification.
- Le 17 mai 2004, l’inspecteur de police, chargé de l’enquête de moralité, dépose le rapport d’enquête de moralité auprès des services de la partie adverse. Ce rapport indique que le demandeur est connu pour six faits en rapport avec sa moralité et cite des numéros de procès-verbaux établis entre le 1er octobre 1994 et le 19 août 2000 ainsi qu’un résumé de leur contenu.
- Le 3 juin 2004, les services de la partie adverse informent le demandeur que le Ministre de l’Intérieur envisage de refuser de lui délivrer une carte d’identification VIr - 16.972 - 2/10 sur la base de ces six faits, qu’il lui est loisible de prendre connaissance de ce dossier dans un délai de quinze jours et qu’il dispose d’un délai de trente jours pour transmettre ses observations.
- Le 15 juillet 2004, le demandeur expose aux services de la partie adverse que, pour trois des faits, il attend la décision du tribunal, qu’il n’a jamais eu de problème avec son employeur actuel et ses collègues, qu’il a toujours effectué consciencieusement son métier, qu’il n’assiste plus aux matchs de football qui lui avaient causé ses ennuis et qu’il se consacre à sa petite fille.
- Le 3 août 2004, le conseil du demandeur expose aux services de la partie adverse que le demandeur a de très bons états de service auprès de son employeur depuis son entrée en fonction, que les faits repris à la lettre du 3 juin 2004 sont antérieurs à la demande de carte d’identification et à l’engagement à la S.N.C.B., que, depuis quatre ans, plus aucune notice n’a été ouverte et qu’il n’a pas commis les faits reprochés qui ne pourraient constituer un manquement grave à la déontologie professionnelle.
- Le 3 janvier 2005, en réponse à une question du demandeur à propos de l’état d’avancement de sa demande de carte d’identification, les services de la partie adverse l’informent qu’ils attendent la décision du tribunal correctionnel appelé à statuer sur certains faits révélés par l’enquête de sécurité.
- Le 25 janvier 2005, le demandeur bénéficie de la suspension du prononcé pour la première prévention requalifiée en association de malfaiteurs sans qu’une fonction dirigeante y soit exercée et est acquitté de la prévention de coups ayant été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie. Appel a été interjeté de cette décision.
- Le 20 mai 2005, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante: " Concerne: loi du 10 avril 1990 - refus de délivrance de la carte d'identification d'agent de gardiennage Monsieur, Une demande a été introduite afin d'obtenir, pour vous, une carte d'identification comme agent de gardiennage. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l'article 6 de la loi du 10 avril
- Une de ces conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à VIr - 16.972 - 3/10 l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé. L'article 7 prévoit que les personnes qui font l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti à ce qu'une telle enquête soit effectuée. L'enquête relative aux conditions de sécurité effectuée par les services de police à la demande du fonctionnaire que j'ai désigné, a révélé dans votre chef un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité. Ces renseignements font l'objet du rapport de Jean LEENDERS, fonctionnaire de liaison de la police fédérale (recherche fédérale); Considérant que le rapport d'enquête fait, notamment, état des éléments suivants : • Jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Charleroi rendu le 25 janvier 2005 dans le cadre du procès-verbal numéro CH.10.07.15712-00 concernant des faits d'association de malfaiteurs et de coups et blessures volontaires; • Procès-verbal numéro CH.43.07.15861-00 concernant des faits de coups et blessures volontaires, menaces verbales et dégradations volontaires d'objets mobiliers; • Procès-verbal numéro CH.41.07.20783-95 concernant des faits de rébellion en bande et association de malfaiteurs; • Procès-verbal numéro CH.10.07.6945-00 concernant des faits d'association de malfaiteurs et de coups et blessures volontaires; • Procès-verbal numéro NA.43.14.100226-00 concernant des faits de coups et blessures volontaires réciproques - coups envers un agent ou un officier de police judiciaire, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; Considérant que vous avez été mis au courant de ces faits et de l'éventualité d'un refus d'octroi de votre carte d'identification par le courrier du 3 juin 2004; que vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix; qu'il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez d'une part d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et d'autre part d'un délai de 30 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par lettre recommandée à la poste. Considérant que vous nous avez fait parvenir une lettre datée du 15 juillet 2004 contenant vos premiers moyens de défense. Considérant que votre conseil a sollicité, par fax le 20 juillet 2004, l'obtention d'un délai supplémentaire pour rendre des moyens de défense complémentaires; que celui- ci lui a été accordé jusqu'au 5 août 2004; Considérant que votre conseil nous a fait parvenir une lettre contenant l'ensemble de vos moyens de défense, datée du 3 août 2004; VIr - 16.972 - 4/10 - Considérant premièrement que la 10ème Chambre du Tribunal correctionnel de Charleroi a rendu le 25 janvier 2005 un jugement vous concernant, dans le cadre du dossier numéro CH.10.07.15712-00; Que vous étiez prévenu d'avoir été, entre le 1er janvier 1995 et le 15 mai 2002, le provocateur ou le chef d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration d'un crime autre que ceux emportant une peine de réclusion supérieure à 10 ans, ou y avoir exercé un commandement quelconque; Considérant que le Tribunal a déclarée établie la prévention requalifiée de manière suivante «avoir fait partie d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration d'un crime autre que ceux emportant une peine de réclusion supérieure à dix ans (article 324 du Code pénal)»; Considérant par ailleurs que vous étiez également prévenu d'avoir à Spy le 19 août 2000, frappé Monsieur Alain RIVIERE dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions avec la circonstance que les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie; Que le Tribunal a cependant considéré que la prévention de coups et blessures ne pouvait être retenue à votre encontre; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette prévention dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité; Considérant qu'il ressort des informations obtenues du Procureur du Roi de Charleroi que deux autres procès-verbaux ont été joints au dossier précité: • Procès-verbal numéro CH.10.07.6945-00 concernant des faits d'association de malfaiteurs - coups et blessures volontaires. Que les faits peuvent être résumés comme tel: Les faits se sont passés le 14 mars 2000 lors d'une rencontre de football au stade de Charleroi. Vous faisiez partie d'une bande connue des services de police. Au moment où le club de Charleroi a commencé à perdre le match, votre bande a décidé de défaire les grillages et de monter sur le terrain. Les stewards encadrant ce match ont voulu intervenir et vous auriez frappé l'un d'eux à la tête; • Procès-verbal numéro NA.43.14.100226-00 concernant des faits de coups et blessures volontaires réciproques - coups envers un agent ou un officier de police judiciaire, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (transmis à Charleroi sous l'indice CH.43.98.2823-00); Que, dans ce dossier, les faits peuvent être résumés comme suit: Les faits ont eu lieu après un match de football, sur un parking d'autoroute. Des supporters violents de Charleroi attendaient des supporters du club adverse. Une altercation importante a eu lieu entre les deux groupes. Un membre des forces de l'ordre est intervenu pour calmer la situation et il a alors été frappé violemment à la tête; Considérant que le jugement souligne d'emblée «on sait que les «Wallons Boys» étaient un groupe à risque structuré qui se réunissait toujours au même endroit dans le stade, cherchant à provoquer les autres groupes et qui, après la mise en application de la loi sur le football permettant les arrestations administratives et les exclusions de stade, a déplacé ses agressions concertées à l'extérieur des stades»; Qu'il ressort du jugement que «le prévenu reconnaît qu'il fréquentait des membres de ce groupe et qu'il aimait voir de près les bagarres; que l'on a pu relever sa présence lors de divers incidents»; VIr - 16.972 - 5/10 Que le Tribunal a ordonné la suspension du prononcé de la condamnation pendant un délai de cinq ans; Considérant que votre conseil affirme dans ses moyens de défense que «Monsieur WlLLEMS n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits repris dans la liste mais qu'il ne les a pas commis non plus n'ayant jamais été poursuivi pour ceux-ci ni même entendu et qu'il les conteste; que rien ne permet de les dire établis (commis) dans son chef. Que soutenir le contraire serait méconnaître le principe fondamental de la présomption d'innocence»; Considérant qu'il doit être rappelé qu'une mesure de suspension du prononcé de la condamnation signifie que le Tribunal considère que les faits sont établis, mais décide de ne pas prononcer de condamnation; Qu'il ressort de la décision du Tribunal correctionnel de Charleroi que vous avez été membre d'une association de malfaiteur (prévention requalifiée); que cette prévention, s'étalant sur une longue période infractionnelle, a été établie par le Tribunal; Que ces faits peuvent par conséquent être retenus dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité; Considérant qu'il ressort d'ailleurs de la décision du Tribunal que vous avez reconnu fréquenter le groupe structuré des «Wallons Boys»; Que ce groupe a pour habitude, selon le Tribunal, de provoquer des bagarres dans et aux abords des stades de football; Que le fait d'avoir participé à l'association de malfaiteurs qu'est le groupe des «Wallons Boys» et d'avoir été vu à proximité de ce groupe lors d'incidents violents démontre que vous ne présentez pas toutes les qualités requises pour faire partie du personnel d'exécution d'une entreprise ou d'un service interne de gardiennage; Qu'en effet, vous semblez vous complaire dans des situations où la violence est présente; Que le Tribunal a d'ailleurs indiqué que «vous aimiez voir de près les bagarres»; Considérant qu'une carte d'identification a été demandée pour vous afin de vous permettre d'exercer des activités de gardiennage, et plus particulièrement des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que ces activités sont considérées comme particulièrement délicates, de par les contacts fréquents avec le public qu'elles engendrent; Considérant qu'elles nécessitent des aptitudes particulières consistant à trouver un équilibre correct entre un contrôle efficace d'une part, et le respect des droits fondamentaux des concitoyens d'autre part; qu'en imposant ces aptitudes, le législateur recherche d'un agent de gardiennage, dont la fonction même peut conduire à devoir traiter des situations conflictuelles, plus que de tout autre citoyen, qu'il soit en mesure d'approcher les situations qui surviennent de manière non violente; Qu'il m'appartient de vérifier si vous auriez tendance à recourir à la violence en cas de conflit; Eu égard à la motivation énoncée ci-dessus, je considère que les faits précités sont particulièrement graves et témoignent d'un comportement incompatible VIr - 16.972 - 6/10 avec celui qu'on attend d'un agent de gardiennage; qu'ils suffisent d'ores et déjà pour conclure que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1er 8/, de la loi précitée; - Considérant deuxièmement que le procès-verbal numéro CH.43.07.15861-00 a été dressé à votre charge du chef de coups et blessures volontaires, menaces verbales, dégradations volontaires d'objets mobiliers; Que ce procès-verbal relate les faits suivants: Une altercation a eu lieu le 11 juin 2000 dans un café à l'issue d'un match de football. Le tenancier a demandé à des supporters de sortir car ceux-ci avaient commencé à se disputer. Les supporters sont partis. Peu de temps après, une bande de supporters arrive dans le café et le saccage. Elle lance des objets en direction du tenancier. Plusieurs personnes ont été blessées. Elles vous ont reconnu sur photo; Considérant que le gérant du café a déclaré dans son audition à la police «environ cinq minutes par la suite, une quinzaine de Wallons Boys ont envahi le café, se sont saisi de verre, tables, cendriers qu'ils m'ont lancé à la tête (...) Parmi l'album photographique que j'ai compulsé, je reconnais quatre auteurs, soit les photos 17 - 16 - 99 - 145»; Considérant qu'un des préjudiciés déclare dans son audition par les services de police que «il s'agissait des supporters de Charleroi dénommé les «WALLONS BOYS» et dont le meneur n'est autre que WILLEMS Fabrice, surnommé pétard (...) je crains pour ma santé, car ce sont des violents en général. En vos bureaux, et après m'avoir montré l'album photos des Wallons Boys, je peux reconnaître formellement les n / 16 - 17 et 145»; Que selon les éléments établis par la police dans le procès-verbal référencé ci-dessus, vous êtes la personne représentée sur la photo numéro 16; Qu'il convient de reprendre la motivation concernant les situations violentes énoncée ci-dessus et de l'appliquer au présent procès-verbal; Qu'eu égard à votre inclinaison à la violence, les faits tels que décrits ci-dessus sont constitutifs d'un manquement grave à la déontologie professionnelle et portent atteinte à votre crédit; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l'article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée. Le Procureur du Roi de Charleroi nous a cependant informé qu'appel avait été interjeté contre la décision du Tribunal Correctionnel de Charleroi; En cas de réformation du jugement du Tribunal de première instance par la Cour d'appel, je pourrai réexaminer votre dossier et éventuellement revoir la présente décision. Veuillez informer les entreprises de gardiennage concernées de la présente décision afin que celles-ci puissent prendre les mesures nécessaires.". Cette décision constitue l’acte attaqué; VIr - 16.972 - 7/10 Considérant que le demandeur expose, à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, que le préjudice grave qu’il subit est à la fois matériel et moral; qu’il soutient tout d’abord que l’acte attaqué se fonde essentiellement sur le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 25 janvier 2005 et sur trois procès-verbaux établis en 2000, qu’il a bénéficié de la suspension du prononcé pour le fait requalifié "association de malfaiteurs", que, depuis les faits ayant donné lieu à ce jugement, il mène une vie normale et a mis fin à ses anciennes fréquentations, qu’il s’est construit une nouvelle vie familiale et professionnelle parfaitement respectable, que l’acte attaqué lui cause un préjudice moral évident en le sanctionnant pour des faits vieux de 5 ans, que l’acte attaqué le sanctionne une nouvelle fois et plus durement que sur le plan correctionnel et met à néant des années d’investissements et d’efforts; qu’il relève ensuite qu’il est sanctionné pour des faits inconnus, pour lesquels il n’a pu faire valoir ses observations ou se défendre, et que, par cette décision, la partie adverse risque de ternir sa réputation professionnelle alors qu’il donne entière satisfaction à cet égard; qu’il fait également valoir que l’acte attaqué l’empêche de poursuivre son activité profession- nelle, que les répercussions seront graves d’un point de vue professionnel et familial, que sa rémunération est la principale source de revenus du ménage qui doit faire face à des i charges mensuelles fixes d’environ 1.600 alors que les revenus mensuels cumulés i atteignent 2.450 par mois, qu’il sera nécessairement licencié par la S.N.C.B., qu’avec la diminution des revenus, il ne pourra plus faire face aux emprunts contractés, au loyer, aux frais de nourriture, qu’il lui sera impossible de retrouver un travail dans le secteur du gardiennage, que le Conseil d’Etat a déjà considéré que la perte d’une profession était constitutive d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, que, s’il n’est pas contesté que le demandeur a commencé à travailler à la S.N.C.B. sans carte d’identification, cette circonstance est due à son employeur qui a embauché des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales et qu’il ne pouvait refuser un engagement à la S.N.C.B. pour le motif de défaut de carte d’identification dans un marché du travail difficile; Considérant que la partie adverse observe que le demandeur n'a jamais été titulaire d'une carte d'identification d'agent de gardiennage, qu'il n'a de la sorte jamais été autorisé à travailler dans le secteur de la sécurité privée, que l'article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 relative à la sécurité privée et particulière prévoit l'obligation d'être titulaire et porteur d'une carte d'identification pour exercer la profession, que l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif aux modalités concernant la demande et la destruction de carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage indique que la délivrance d’une telle carte est préalable à l'exercice des activités visées, que, dès lors, le demandeur allègue un préjudice grave difficilement VIr - 16.972 - 8/10 réparable résultant d'une situation illégale, qu'il est paradoxal de soutenir que l'acte attaqué l'expose à un risque de préjudice grave difficilement réparable dans la mesure où il a illégalement exercé une activité qui lui est maintenant formellement interdite et que si, par impossible, le Conseil d'Etat devait considérer qu'il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable, ce dernier devrait être relativisé au regard de celui que la collectivité pourrait subir en cas de suspension, qu'il incombe à l'autorité administrative responsable de maintenir l'ordre et d'assurer la protection des citoyens, que le Ministre de l'Intérieur doit garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral évoluent dans le secteur du gardiennage et que le demandeur, qui ne respecte pas les conditions de sécurité déterminées par la loi, ne saurait avoir accès à ce secteur; Considérant que le demandeur a commencé ses activités de gardiennage sans être titulaire d'une carte d'identification; que, comme le fait justement observer la partie adverse, l’article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 précitée prévoit que les personnes qui exercent les activités de gardiennage ou de sécurité doivent être détentrices d’une carte d’identification délivrée par le Ministre de l’Intérieur; que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué tient dès lors dans les circonstances liées à l'exercice illégal d'une activité soumise à autorisation préalable; que le demandeur est mal venu de se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle auquel il n’a pas été autorisé et qu’il exerce dès lors de manière illégale; qu’un arrêt de suspension ne saurait avoir pour effet, comme paraît le penser le demandeur, de permettre à une personne de continuer l’exercice illégal d’une activité soumise à autorisation; que ce n’est pas l’exécution de l’acte attaqué qui empêchera la poursuite de son activité par le demandeur, mais bien l’absence de l’autorisation préalable prévue par la loi; Considérant que l’une des conditions requises pour prononcer la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIr - 16.972 - 9/10 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente septembre deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VIr - 16.972 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.670 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div