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Arrêt 149707 - - 03/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.707 No Rôle: A. 166274/XI-16146 Affaire: Arrêt 149707 - - 03/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-06 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 01:28 Fiche Arrêt no 149.707 du 3 octobre 2005 - Décision : Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.707 du 3 octobre 2005 A. 166.274/XI-16.146 En cause : AZOUAGH Samir, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN & E. GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 23 septembre 2005 par Samir AZOUAGH, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la “décision d'équivalence partielle” de son baccalauréat marocain prise le 13 septembre 2005; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 septembre 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. de MUYNCK, loco Mes M. KESTEMONT- SOUMERYN et E. GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI -16.146 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 26 septembre 2005, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué; que cette circonstance prive le recours de son objet; qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d’extrême urgence ni sur la demande de mesures provisoires; que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois octobre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. C. DEBROUX. R XI -16.146 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.707 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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