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Arrêt 149733 - - 03/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.733 No Rôle: A. 156733/VIII-4766 Affaire: Arrêt 149733 - - 03/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-07 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-03 01:29 Fiche Arrêt no 149.733 du 3 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.733 du 3 octobre 2005 A.156.733/VIII-4766 En cause : PAUWELS Eric, rue Salvatore Allende 52 7130 Binche, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 septembre 2004 par Eric PAUWELS qui demande l'annulation de "la décision du 25.08.2004 rendue par le Service Fédéral Intérieur, Direction Générale Politique de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité Privée, dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, rue Royale, 56 sous la référence VIII/F/MB/2004/28677, laquelle estime qu'il ne satisfait pas à la condition fixée à l'article 6, al. 1o, 8o de la Loi du 10.04.1999 prévoyant que le personnel d'exécution d'une entreprise de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences et notamment «ne pas avoir commis de fait qui même s'ils n'ont pas fait l'objet de condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait porte atteinte au crédit de l'intéressé»"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 4766 - 1/3 Vu la lettre du 7 septembre 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 12 mai 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 4766 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4766 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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