id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.799 No Rôle: A. 166393/XI-16151 Affaire: Arrêt 149799 - - 04/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 01:31 Fiche Arrêt no 149.799 du 4 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.799 du 4 octobre 2005 A. 166.393/XI-16.151 En cause : D'IPPOLITO Ophélie, ayant élu domicile chez Me J.-M. RIGAUX, avocat boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : 1. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes D. WAGNER & L. RASE, avocats quai de Rome 2 4000 Liège, 2. l'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 27 septembre 2005 par Ophélie D’IPPOLITO, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la “décision du jury de délibération du 15/09/05 refusant Mademoiselle D’IPPOLITO en troisième année de l’Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège notifiée le 16/09/05” et de la “décision de délibération du jury restreint du 20/09/05 confirmant la décision du jury de délibération du 15/09/05 notifiée le 21/09/05”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 septembre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI- 16.151 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me L. RASE, avocat, comparaissant pour les deux parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, pour l’année académique 2004-2005, la requérante a été inscrite en deuxième candidature de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège, option vidéographie; qu’au terme de la première session d’examens (juin 2005), le jury d’examens a ajourné la requérante; que lors de cette session, la requérante a obtenu les points suivants : “Branches Nombre Cotes Coéf. cotes d’heures sur 20 pond pondérées année Cours artistiques : VIDEOGRAPHIE / atelier - Stages et Cours techniques 240 13,6 8 108,8 DESSIN / dessin et moyens d’expression 120 8,4 8 67,2 PHOTOGRAPHIE / image numérique 120 12,1 4 48,4 Cours généraux : HIST. ET ACTU. DES ARTS / 19ème et 20ème S 30 6,0 1 6,0 SEMIOLOGIE / générale 60 17,0 2 34,0 LITTERATURE / générale 60 14,0 2 28,0 PHILOSOPHIE / de l’art 30 17,0 1 17,0 ACTUALITES CULTURELLES / musique 60 12,0 2 24,0 Cours techniques : STAGES /photographie 120 14,0 4 56,0 TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES / sono. des films 45 13,0 1,5 19,5 TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES / vidéographie 45 9,0 1,5 13,5 ECRITURE / scénario 60 14,0 2 28,0 Total 990 740 445,4 Pourcentage 60,2% Grade Ajourné”; que le bulletin de la requérante contenait en outre la remarque suivante : R XI- 16.151 - 2/6 “2ème session les 1 et/ou 2 septembre 2005 en : HAA / 19ème me et 20 s TECHNIQUES ET TECHNO / vidéo ECRITURE / scénario ( qu’au terme de la seconde session, la requérante a obtenu les points suivants : “Branches Nombre Cotes Coéf. cotes d’heures sur20 pond. pondérées année Cours artistiques : VIDEOGRAPHIE / atelier - Stages et Cours techniques 240 13,6 8 108,8 DESSIN / dessin et moyens d’expression 120 8,4 8 67,2 PHOTOGRAPHIE / image numérique 120 12,1 4 48,4 Cours généraux : HIST. ET ACTU. DES ARTS / 19ème et 20ème S 30 13,0 1 13,0 SEMIOLOGIE / générale 60 17,0 2 34,0 LITTERATURE / générale 60 14,0 2 28,0 PHILOSOPHIE / de l’art 30 17,0 1 17,0 ACTUALITES CULTURELLES / musique 60 12,0 2 24,0 Cours techniques : STAGES /photographie 120 14,0 4 56,0 TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES / sono. des films 45 13,0 1,5 19,5 TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES / vidéographie 45 12,0 1,5 18,0 ECRITURE / scénario 60 14,0 2 28,0 Total 990 740 461,9 Pourcentage 62,4% Grade Refusé”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que le 16 septembre 2005, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision; que le 20 septembre 2005, le jury restreint a estimé que le recours était irrecevable; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est ainsi motivée : “ Conformément au règlement général des études du 17 juillet 2002 : Conformément à l’objet de la circulaire relative aux dispositions réglementaires et recommandations pour (
- la)délibération n/ 00838 du 30 avril 2004, le jury restreint de délibération confirme que la candidate Ophélie D’Ippolito, étudiante en 2ème candidature vidéo, a obtenu 8,4 sur 20 pour son évaluation artistique en Dessin. La décision de son ajournement en 1ère session, ainsi que son refus en seconde session (la cote du jury artistique étant reportée) est donc maintenue. La requête de l’étudiant est donc irrecevable suivant l’application de l’article 29 du Règlement Particuliers des Etudes”; R XI- 16.151 - 3/6 Considérant que la partie adverse soutient que la requérante n’ayant pas contesté la note de 8,4/20 qui lui a été attribuée pour le cours artistique de dessin au terme de la première session d’examens, alors que cette note, en application de l’article 28 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française était automatiquement reportée en seconde session, est sans intérêt à poursuivre la suspension de l’exécution des décisions entreprises; Considérant que l’examen de cette exception est lié à celui des moyens; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du principe de non-rétroactivité des décisions administratives et de la violation du caractère définitif d’une décision administrative antérieure accordant des droits subjectifs à la requérante; qu’elle fait valoir que le jury de première session a considéré “de manière définitive que si les examens qui seront représentés en deuxième session sont réussis, la cote obtenue en dessin en première session et donc reportée n’est pas un obstacle à elle seule à sa réussite en seconde session”, que “si tel avait été le cas, la décision de première session aurait dû nécessairement être un refus” et que “la réglementation n’empêchait d’ailleurs pas la direction de (
- la)refuser de manière définitive pour les cours artistiques et de lui permettre de présenter une seconde session afin d’obtenir des dispenses supplémentaires pour les cours généraux et les cours techniques”; qu’elle soutient que, dans la mesure où le jury l’a ajournée “en lui demandant de présenter trois cours” et que “ces trois cours ont été réussis, l’échec dans le cours de dessin en première session ne permettait plus au jury de redélibérer souverainement sur cette question” de sorte que “ce faisant, il viole le caractère définitif de la décision rendue en première session qui (l’)ajournait pour l’ensemble des épreuves au lieu de prendre une décision de refus sur les cours artistiques et d’ajournement sur les cours généraux et techniques”; qu’elle affirme enfin qu’en la refusant “en seconde session, uniquement suite au report de sa cote de dessin, les deux décisions attaquées violent la foi due à la décision du jury de délibération de première session et viole en outre le principe de non-rétroactivité des actes administratifs”; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que “le seul motif de refus (...) est le report de sa cote de 8,4/20 pour son évaluation artistique en première session”; Considérant, sur les deux moyens réunis, que selon l’article 28, alinéa 1er, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les R XI- 16.151 - 4/6 écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française “nul ne peut être admis à participer à plus de d’une session d’évaluations artistiques au cours d’une même année académique”; qu’en application de l’article 32, alinéa 2, du même arrêté, “la note attribuée en première session pour les activités artistiques, en ce compris les stages et les travaux pratiques, ayant fait l’objet d’une évaluation artistique est, pour la délibération des résultats de la seconde session d’examen, reportée à ladite session”; qu’enfin, selon l’article 29, § 2, alinéas 1er et 3, du même arrêté, “est admis de plein droit dans l’année d’études supérieure, l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et à chaque évaluation artistique globale et 60 % des points attribués à l’épreuve calculés conformément à l’article 31 du présent arrêté” et “pour les étudiants ne remplissant pas les conditions d’admission de plein droit, le jury de délibération délibère collégialement et souverainement sur la réussite, l’ajournement et le refus”; Considérant qu’il ressort des résultats obtenus par la requérante à l’issue de la première session, que le jury d’examens a, dans le cadre des “cours artistiques”, attribué une note de 8,4/20 en “DESSIN / dessin et moyens d’expression”; qu’en application de l’article 6, § 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, il a reporté cette note, pour laquelle une seule session d’évaluation était possible, en seconde session et prononcé l’ajournement de la requérante afin de lui permettre de présenter en seconde session les trois examens dans les cours généraux et techniques pour lesquels elle avait obtenu une note inférieure à 50 % ou une note inférieure à 60 %; que la requérante n’a pas contesté cette décision, qui lui faisait directement grief, dans le délai d’annulation devant le Conseil d’Etat; que la requérante n’ayant pas obtenu, à l’issue de la seconde session d’examen, au moins 50 % des points attribués à chaque évaluation artistique globale, elle ne pouvait être admise de plein droit dans l’année d’études supérieure; que l’attribution d’une note inférieure à 50 % suffit à justifier valablement la décision de refus du jury d’examens; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du jury d’examens pour l’attribution des mentions; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen “du prétendu détournement de pouvoir”; qu’elle soutient qu’ “un problème relationnel s’est posé entre les élèves et le professeur de dessin puisque tous ont eu une cote inférieure à 10/20”; Considérant que les griefs reprochés visent le professeur de dessin et non le jury d’examens et le jury restreint, auteurs des décisions attaquées; que le moyen manque en fait et n’est partant pas sérieux; R XI- 16.151 - 5/6 Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre octobre deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. R XI- 16.151 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.799 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.165 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div