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Arrêt 149849 - - 05/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.849 No Rôle: A. 141402/XI-15859 Affaire: Arrêt 149849 - - 05/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 01:32 Fiche Arrêt no 149.849 du 5 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.849 du 5 octobre 2005 A. 141.402/XI-15.859 En cause : SHANGO LODY LA NDEKA PASU, ayant élu domicile rue du Puits IV 62 6043 Ransart, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE & V. RIGODANZO, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 septembre 2003 par SHANGO LODY LA NDEKA PASU, qui demande l’annulation de «la décision datée du 3 juillet 2003, rendue par la Communauté française en ce que cette décision n’accorde pas l’équivalence complète de son diplôme à celui de docteur en médecine»; Vu l'arrêt no 131.043 du 5 mai 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 15.859 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DI GIACOMO, loco Mes M. UYTTENDAELE ET V. RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 20 février 1952, naturalisé belge, docteur en médecine de l’Université de Kinshasa depuis 1977, a obtenu à l’Université catholique de Louvain un diplôme de compétence en électrocardiographie en 1987, un diplôme d’études spéciales en sciences biomédicales, orientation cardiologie pédiatrique en 1990 et un diplôme spécial de santé publique (DES) en 1992; qu’il a introduit le 27 novembre 2000 une demande d’équivalence de son diplôme de docteur en médecine, sur laquelle la Commission des équivalences a donné le 22 juin 2001 un avis tendant à l’octroi d’une équivalence partielle, sur quoi la partie adverse a rendu le 28 juin 2001 une décision dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n/ 106.087 du 5 avril 2002; qu’à une date que le dossier administratif ne permet pas de préciser, la Commission interuniversitaire d’équivalence, section Sciences médicales, a donné un nouvel avis d’équivalence partielle auquel la partie adverse a décidé le 15 octobre 2002 de se rallier, mais que cette décision a été retirée le 29 janvier 2003; que la Commission interuniversitaire a donné le 13 juin 2003 un troisième avis ainsi libellé : « Considérant les différences constatées entre le contenu de votre formation au Congo, les infrastructures techniques d’enseignement (laboratoires) et des soins (hôpitaux), le niveau scientifique et technique de l’encadrement académique préclinique et clinique, et les exigences relatives à la formation de médecin en Communauté française ainsi que le manque de connaissance de la pharmacologie en Belgique et considérant qu’aucune formation complémentaire en médecine (médecine interne, pédiatrie, chirurgie et gynécologie-obstétrique), qui aurait éventuellement permis de combler les différences constatées entre les deux programmes des études, n’a été accomplie en Communauté française mais considérant par ailleurs votre diplôme d’études spécialisées en cardiologie pédiatrique obtenu en 1990 auprès de l’Université Catholique de Louvain, la XI - 15.859 - 2/4 Commission estime qu’une équivalence au diplôme de docteur en médecine pourra être accordée [à condition de] refaire examens théoriques et pratiques des 4 cliniques [en médecine (médecine interne, chirurgie, pédiatrie et gynécologie- obstétrique)] + déontologie, organisation de la sécurité sociale et des soins santé, introduction à l’imagerie médicale et clinique»; que par la décision attaquée du 3 juillet 2003, la partie adverse s’est approprié cet avis en précisant que le demandeur peut «compléter [sa] formation dans l’Université de [son] choix en Communauté française» et que «sur production de l’attestation de réussite des examens précités, [ses] services [lui] délivreront un arrêté d’équivalence de [son] diplôme de docteur en médecine»; Considérant que le requérant a obtenu, en septembre 2003, le diplôme de médecin généraliste à l'Université catholique de Louvain; que l'obtention de l'équivalence qu'il a sollicitée le 27 novembre 2000 ne modifierait plus sa situation juridique; Considérant que le requérant expose qu'il conserve un intérêt moral à l'annulation de l'acte attaqué, en raison du discrédit qu'a pu entraîner celui-ci sur sa formation de médecin et, partant, sur ses qualités professionnelles; Considérant qu'en réussissant les épreuves qui lui ont permis d'obtenir le titre de docteur en médecine en Communauté française, le requérant a lui-même démontré, mieux que ne le ferait un éventuel arrêt d'annulation, que de tels soupçons n'étaient pas justifiés; qu'en outre, l'équivalence n'est pas accordée intuitu personae en fonction des qualités que la partie adverse reconnaît ou dénie au demandeur d'équivalence, mais bien en fonction du niveau des études suivies à l'étranger, appréciées objectivement et indépendamment de la personnalité du demandeur; qu'il s'ensuit que le requérant n'a plus aucun intérêt, même moral, à poursuivre l'annulation de l'acte attaqué; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI - 15.859 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XI - 15.859 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.849 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.043 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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