id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.850 No Rôle: A. 96181/XI-10905 Affaire: Arrêt 149850 - - 05/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 01:33 Fiche Arrêt no 149.850 du 5 octobre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.850 du 5 octobre 2005 A. 96.181/XI-10.905 En cause : MEKAHLI Abderrahim, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 septembre 2000 par Abderrahim MEKAHLI, qui demande l’annulation de la décision, prise le 12 juillet 2000 par le directeur général de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, de ne pas lui octroyer l'équivalence de son diplôme de docteur en médecine délivré par l'Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Oran le 7 décembre 1992 à un diplôme correspondant en Communauté française; Vu l'arrêt no 93.332 du 16 février 2001 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 10.905 - 1/8 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 16 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
- Le requérant obtient le diplôme de docteur en médecine de l'Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Oran, en septembre
- Arrivé en Belgique en 1993, il se voit reconnaître le statut de réfugié le 23 octobre
- Dans le courant de l’année 1994, il introduit une demande d'équivalence de son diplôme de docteur en médecine; par un arrêté du 5 octobre 1994, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique décide que son diplôme est équivalent au certificat de réussite de la première épreuve de l'examen pour le grade de docteur en médecine chirurgie et accouchements conféré au grade légal en Communauté française de Belgique. XI - 10.905 - 2/8
- Le 17 avril 2000, le requérant introduit une demande «visant à obtenir l'équivalence d'un diplôme étranger de médecine générale à des fins professionnelles, permettant l'exercice de la fonction d'infirmier». Le 15 juin 2000, le Docteur R. MORIAU, de la direction de la formation des personnels de santé de la Communauté française, émet l'avis suivant : « Tant les objectifs et les contenus de la formation suivie par l'intéressé diffèrent de ceux des études d'infirmier qu'une équivalence complète avec le diplôme d'infirmier gradué n'est pas envisageable. Par ailleurs, il n'est guère raisonnable de proposer une équivalence partielle à la 1ère ou à la 2ème année, même conditionnelle, dans la mesure où les matières manquantes sont dispersées dans les 3 années sur lesquelles s'étendent les études d'infirmier gradué (aussi bien les cours théoriques de soins infirmiers que l'enseignement clinique). Dans l'hypothèse “jury central” l'intéressé aurait en effet à accomplir seul (c.à.d. sans encadrement ni guidance) l'ensemble des stages prévus au programme et à présenter successivement, à un an d'intervalle, les examens de 1ère, de 2ème et de 3ème année dont il ne peut être dispensé. En revanche, en choisissant l'option “Haute Ecole” ou celle de la Promotion sociale, outre qu'il bénéficierait d'un accompagnement pédago- gique, il est possible qu'un programme personnalisé plus condensé lui soit proposé»;
- Le 12 juillet 2000, le directeur général de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique prend la décision suivante : « L'inspection compétente de l'Enseignement supérieur a examiné la demande visant à obtenir l'équivalence de votre attestation provisoire de diplôme de docteur en médecine délivrée par l'Institut national d'Enseignement supérieur en sciences médicales d'Oran, le 07 décembre 1992, à un diplôme d'infirmier gradué délivré en Communauté française. Ladite Inspection émet l'avis que le diplôme susmentionné ne peut être dit équivalent à un diplôme d'infirmier gradué délivré actuellement en Communauté française, au motif que la formation que vous avez suivie diffère desdites études d'infirmier tant au niveau des objectifs qu'à celui du contenu du programme. Par ailleurs, dans la mesure où les matières manquantes (cours théoriques, soins infirmiers, enseignement clinique) sont dispersées dans les trois années sur lesquelles s'étendent les études d'infirmier gradué, il est déraisonnable de proposer d'emblée une équivalence partielle, même conditionnelle, à la 1ère ou à la 2ème année à des fins professionnelles. Dès lors, en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997, et sur avis conforme de l'inspection compétente de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je décide de ne pas vous octroyer l'équivalence de votre diplôme algérien à un diplôme correspondant en Communauté française. [...]»; Cette décision constitue l’acte attaqué; XI - 10.905 - 3/8 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de er l’article 1 de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et des certificats étrangers, des articles 2 et 4 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers ainsi que du «principe de bonne administration» et de l’excès de pouvoir; qu’il reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir examiné sa demande d’équivalence en ce qu’«elle visait le brevet d’infirmier hospitalier délivré dans l’enseignement professionnel secondaire complémentaire» et que, pour cette raison, la décision ne pouvait être prise que sur l’avis motivé de l’inspection de l’enseignement secondaire; qu’il fait valoir également qu’il serait déraisonnable de soutenir que le diplôme de docteur en médecine délivré à Alger ne peut être considéré comme étant équivalent au brevet d’infirmier hospitalier; que, dans son mémoire en réplique, le requérant précise que rien, dans la formulation de sa demande, ne permettait de croire que celle-ci visait uniquement une demande d’équivalence de son diplôme de docteur en médecine avec celui d’infirmier gradué relevant de l’enseignement supérieur; qu’il expose que, s’étant adressé au service général de l’enseignement universitaire et de la recherche scientifique afin de connaître les modalités à suivre pour pouvoir exercer la fonction d’infirmier, il s’est vu remettre un formulaire dans lequel la seule allusion à l’administration de l’enseignement secondaire est faite pour préciser que le département de l’enseignement supérieur n’est pas compétent pour traiter les demandes d’équivalence des titres d’enseignement secondaire obtenus à l’étranger et que la circonstance que la demande d’équivalence n’a pas été adressée à l’administration de l’enseignement secondaire ne dispensait pas la partie adverse d’envisager sa demande sous l’angle de l’équivalence de son diplôme universitaire avec le brevet d’infirmier délivré dans l’enseignement professionnel complémentaire; Considérant que, dans sa lettre du 17 avril 2000, adressée à l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique, le requérant sollicite l’équivalence de son «diplôme de médecine générale en vue d’exercer la fonction d’infirmier»; qu’à défaut de toute autre précision, la partie adverse a dû identifier l’objet exact de la demande et déterminer le diplôme visé par le requérant; que ce dernier n’établit pas que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en interprétant sa lettre comme sollicitant l’équivalence de son diplôme avec celui d’infirmier gradué; qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir examiné d’autres équivalences possibles; qu’en effet, le requérant est titulaire d'un diplôme universitaire; que la partie adverse a donc pu raisonnablement interpréter sa demande comme tendant à obtenir l'équivalence de celui-ci avec un diplôme relevant de l'enseignement supérieur plutôt que de l'enseignement secondaire; que dès lors que la partie adverse a pu XI - 10.905 - 4/8 régulièrement estimer qu’elle était saisie d’une demande de reconnaissance de l’équivalence entre un diplôme étranger et un titre délivré en vertu du décret du 15 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, il résulte de l’article 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers que les articles 2 et 4 de celui-ci n’étaient pas applicables; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 déterminant les conditions de la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux certificats et diplômes d’enseignement supérieur de type court et de type long, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir; que le requérant fait valoir que l’acte attaqué a été adopté par le directeur général de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, alors que seul le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions peut statuer sur la demande d’équivalence et qu’il n’apparaît pas qu’une délégation, régulièrement accordée et publiée, ait permis au directeur général de statuer; que dans son mémoire en réplique, le requérant déclare s’en référer à la sagesse du Conseil d’Etat; Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, publié au Moniteur belge le 31 mars 1998, dispose comme suit en son article 70, § 1er : « Délégation est donnée à l’administrateur général de l’Administration générale de l’Enseignement supérieur et aux directeurs généraux dirigeant chaque direction générale de cette administration générale, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l’administration qu’il dirige, dans les matières suivantes: [...] 2/ Octroi des équivalences d’études»; qu’il en résulte que le directeur général de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique était compétent pour adopter l’acte attaqué; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux certificats et diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle XI - 10.905 - 5/8 des actes administratifs, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir, en ce que l'acte attaqué refuse l'équivalence au motif que la formation ayant permis au requérant d’obtenir le diplôme de docteur en médecine diffère des études d'infirmier tant au niveau des objectifs qu'à celui du contenu du programme, et qu’une équivalence partielle, même conditionnelle, ne peut raisonnablement être proposée, puisque les matières manquantes (cours théoriques, soins infirmiers, enseignement clinique) sont dispersées dans les trois années sur lesquelles s'étendent les études d'infirmier gradué, alors que les objectifs de la formation suivie en Algérie en vue de la délivrance du diplôme de docteur en médecine ne peuvent être pris en considéra- tion pour l'examen de la demande d'équivalence, et que l'allégation selon laquelle les études conduisant à la délivrance du diplôme en médecine en Algérie et aux études d'infirmier diffèrent «tant au niveau des objectifs qu'à celui du contenu du programme» n'explique en rien ni les différents objectifs ni le motif pour lequel de telles différences devaient conduire au refus d'équivalence; que le requérant soutient qu'il est déraison- nable de considérer qu'un diplôme de docteur en médecine permettant à son titulaire d'exercer en Algérie la profession de médecin ne permettrait pas d'obtenir en Belgique l'équivalence avec un diplôme d'infirmier gradué; qu’il relève que l’acte attaqué n’énonce nullement les matières qui seraient manquantes dans la formation qu’il a suivie en Algérie et qui seraient dispersées dans les trois années d’études en Belgique; qu’il se prévaut enfin de ce que l’acte attaqué se réfère à un avis de l’inspection de l’enseignement supérieur qui n’a pas été porté à sa connaissance; Considérant que la partie adverse fait valoir qu'elle «dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à l'équivalence des diplômes étrangers avec des diplômes belges», que «dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, [elle] doit notamment se fonder sur le dossier transmis par le demandeur, comme exigé par l'article 6 de l'arrêté du 30 septembre 1997 du Gouvernement de la Communauté française précité», que «la demande d'équivalence du requérant ne contenait pas “le contenu de [sa] formation y compris les stages, les exercices pratiques, les mémoires et/ou les travaux de fin d'études”» et que «le requérant est donc malvenu de se plaindre de la motivation de l'acte attaqué en soutenant qu'aucune comparaison n'a été faite par rapport à ses études antérieures et le diplôme d'infirmier gradué»; qu’elle fait valoir en outre que, le requérant n’ayant produit aucun inventaire des documents annexés à sa demande, rien ne permet de penser que le dossier sur lequel elle s’est fondée était incomplet; Considérant qu'il ressort du dossier administratif et spécialement de l'accusé de réception adressé au requérant le 2 juin 2000, que celui-ci avait joint un dossier à sa demande d'équivalence de son diplôme; que cet envoi est confirmé par la lettre du 12 XI - 10.905 - 6/8 juillet 2000, qui figure également au dossier, par laquelle la partie adverse a notifié la décision attaquée et restitué au requérant son «mémoire ainsi que les pièces relatives à [son] programme de formation»; que contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, le requérant lui a donc bien communiqué «le contenu de [sa] formation y compris les stages, les exercices pratiques, les mémoires et/ou les travaux de fin d'études»; que le dossier administratif déposé par la partie adverse ne contient aucun de ces éléments de sorte que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de contrôler l'exactitude des motifs sur lesquels repose l'acte attaqué et spécialement que la formation de docteur en médecine acquise par le requérant en Algérie «diffère [des] études d'infirmier tant au niveau des objectifs qu'à celui du contenu du programme»; qu'en cela le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 12 juillet 2000 par le directeur général de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, de ne pas octroyer à Abderrahim MEKAHLI l'équivalence de son diplôme de docteur en médecine délivré par l'Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Oran le 7 décembre 1992 à un diplôme correspondant en Communauté française. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 10.905 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XI - 10.905 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.850 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.332 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div