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Arrêt 149856 - - 05/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.856 No Rôle: A. 166342/XI-16148 Affaire: Arrêt 149856 - - 05/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 01:34 Fiche Arrêt no 149.856 du 5 octobre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.856 du 5 octobre 2005 A. 166.342/XI-16.148 En cause : GIORGI Bruno, ayant élu domicile chez Me K. DERIDDER, avocat boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 26 septembre 2005 par Bruno GIORGI, né le 30 avril 1967, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du ministre de la Justice du 23 septembre 2005 accordant son extradition aux autorités italiennes; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 septembre 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes N. TISON et K. DERIDDER, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - XI - 16.148 - 1/7 Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait qu’il peut à tout moment être remis aux autorités italiennes de sorte qu’un recours en suspension ordinaire ne serait d’aucune utilité et serait sans plus aucun objet au moment de l’audience; qu’il fait valoir qu’il a agi avec la diligence requise, ayant saisi le Conseil d’Etat dans les trois jours de la prise de connaissance de la décision attaquée; que l’extrême urgence, non contestée par la partie adverse, est établie en l’espèce; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/148.747 du 9 septembre 2005; qu’il y a lieu de s’y référer; qu’à la suite de l’arrêt précité qui a suspendu l’exécution de l’arrêté ministériel du 19 août 2005 accordant aux autorités italiennes l’extradition du requérant, le ministre de la Justice a, le 23 septembre 2005, rapporté l’arrêté précité du 19 août 2005, et a pris un nouvel arrêté accordant l’extradition du requérant aux autorités italiennes; qu’il s’agit de la décision attaquée qui, notifiée le même jour, est motivée comme suit: “ Vu l’arrêté ministériel du 19 août 2005 accordant l’extradition du nommé GIORGI Bruno, né le 30/04/1967 à San Luca (Italie), de nationalité italienne, aux autorités italiennes; Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 09/09/2005 suspendant l’exécution dudit arrêté ministériel Vu les notes du 08.03.2005, du 19.04.2005 et du 28.04.2005 de l'Ambassade d'Italie à Bruxelles tendant à obtenir l'extradition du nommé GIORGI Bruno, né le 30/04/1967 à San Luca (Italie) de nationalité italienne; Vu les pièces transmises à l'appui des demandes, notamment : - un mandat d'arrêt délivré le 7 juin 2000 par le Juge d'Instruction du tribunal de Reggio Calabria, du chef de participation à une organisation criminelle visant le transport et la vente de cocaïne, faits commis sur le territoire italien jusque courant 1999; - un arrêt de la Cour d'appel de Reggio Calabaria du 27 septembre 2003 condamnant l'intéressé à 15 ans de réclusion qui n'est pas devenu définitif, du chef de participation à un trafic de stupéfiants dans le cadre d'une association de malfaiteurs, faits commis sur le territoire italien entre le 28 mai 1999 et le 20 juin 2000; - un arrêt de la Cour d'appel de Bari du 22 mai 1997 condamnant l'intéressé à une peine de 5 ans et 6 mois de réclusion, devenu définitif le 25 R - XI - 16.148 - 2/7 septembre 1998, du chef de trafic illicite de substances stupéfiantes, faits commis sur le territoire italien jusqu'au 22 mars 1992; Vu les avis de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Mons émis le 7 avril 2005 et le 25 juillet 2005; Vu la lettre du 9 août 2005 du conseil de l’intéressé; Vu la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 et la Convention européenne d'extradition du 18 décembre 1957; Vu les lois sur les extraditions des 1er octobre 1833 et 15 mars 1874; Attendu que le mandat d'arrêt décerné le 7 juin 2000 reste en vigueur tant que l'arrêt du 27 septembre 2003 n'est pas devenu définitif; Attendu que les faits reprochés à l'intéressé sont punissables tant en Belgique qu'en Italie et qu'ils répondent aux critères prévus à l'article 2.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957; Attendu que les faits visés dans le mandat d'arrêt du 7 juin 2000 constitue un crime en droit belge selon l'article 2 bis, § 3b) de la loi du 24 février 1921 s’ils constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association; Attendu que la prescription de l'action publique relativement aux faits repris dans le mandat d'arrêt précité n'est pas écoulée, ni en droit belge, ni en droit italien; Attendu que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au moment du prononcé de la condamnation intervenue le 27 juin 2003, ni en droit belge, ni en droit italien; Attendu que la prescription de la peine prononcée par l’arrêt du 27 septembre 2003 n'est pas acquise, ni en droit belge, ni en droit italien; Attendu qu'en ce qui concerne l'arrêt du 22 mai 1997 la prescription de l'action publique est interrompue par des actes d'instruction ou de poursuites Attendu qu’en effet, le jugement de condamnation prononcé en première instance le 28 mai 1994 par le tribunal de Bari a constitué un tel acte interruptif; Attendu que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au moment du prononcé de cette condamnation, ni en droit belge, ni en droit italien; Attendu que la prescription de la peine prononcée par le dit tribunal n'est pas acquise, ni en droit belge, ni en droit italien; Attendu que les faits reprochés à l'intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu'ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; Attendu encore qu'il n'existe pas en l'espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée, pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; Attendu, en conséquence, que les conditions et les formalités de l'extradition se trouvent réunies et ont été accomplies; R - XI - 16.148 - 3/7 [...]"; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la partie requérante invoque un moyen, le premier de la requête, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, des principes de bonne administration, d’impartialité et de légitime confiance, et de l’erreur manifeste d’appréciation; que la partie requérante soutient, en substance, que la décision attaquée a été prise à la hâte pour couvrir a posteriori une tentative d’extradition décidée en violation de l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2005; qu’elle souligne que l’arrêté attaqué est identique à la décision qui a été l’objet de la première procédure, à l’exception de deux alinéas dont l’un comporte une simple référence à la lettre du 9 août 2005, et que ce simple visa ne suffit pas à démontrer que la partie adverse a apprécié “de facto et in concreto” la situation et statué en connaissance de cause, d’autant que le dossier administratif ne contient rien, sinon ladite lettre du 9 août 2005, susceptible d’éclairer la partie adverse sur les conditions de détention réelles qui pourraient être imposées au requérant en Italie; qu’elle ajoute que les raisons pour lesquelles ses craintes étaient considérées comme non pertinentes devaient à tout le moins apparaître dans l’acte; Considérant que l’arrêt n/ 148.747 du 9 septembre 2005 a considéré “qu’il incombait [...] à la partie adverse de prendre sa décision en toute connaissance de cause et donc en ayant connaissance de ladite lettre du 9 août 2005 qui attirait son attention sur les conditions de détention en Italie” et “qu’à défaut pour la partie adverse de pouvoir établir qu’elle a statué en prenant en compte cette lettre, le moyen, en ce qu’il est pris de l’absence de prise en considération de tous les éléments du dossier, est sérieux”; Considérant qu’en l’espèce, la lettre du conseil du requérant du 9 août 2005 figure cette fois au dossier administratif, est visée dans l’arrêté attaqué et a été annexée à la note de l’administration transmise, le 23 septembre 2005, au ministre de la Justice, pour décision; que cette note indique notamment que “[l’arrêt n/ 148.747 du 9 septembre 2005 du] Conseil d’Etat a suivi, pour le reste, l’argumentation [...] selon laquelle, d’une part, les objections développées dans ladite lettre ne sont pas pertinentes, et [que] d’autre part, Madame la Ministre n’est pas légalement tenue de répondre à un tel courrier”; que le dossier administratif ne contient pas d’autres pièces R - XI - 16.148 - 4/7 susceptibles d’avoir guidé le ministre de la Justice dans la réfection de l’arrêté d’extradition après la suspension de l’exécution ordonnée par l’arrêt précité du 9 septembre 2005; Considérant que, contrairement à ce qu’affirme la note précitée, on cherche en vain le considérant qui indiquerait que l’arrêt précité du 9 septembre 2005 s’est prononcé sur le premier point ci-dessus reproduit; que le Conseil d’Etat est, en effet, sans compétence pour apprécier la “pertinence” d’arguments avancés par une personne menacée d’extradition, au regard notamment de la réserve formulée par la Belgique à l'article 1er de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, rendue obligatoire par la loi du 22 avril 1997, réserve qui prévoit que l'extradition ne sera pas accordée lorsque la remise «est susceptible d'avoir des répercussions d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge et de son état de santé»; que le Conseil d’Etat ne peut que sanctionner a posteriori une erreur manifeste dans l’appréciation, nécessairement antérieure, faite par l’autorité compétente pour prendre la décision; Considérant qu’il en résulte que le ministre de la Justice n’a pu statuer en toute connaissance de cause, le dossier administratif contenant un élément essentiel manifestement erroné, à savoir une affirmation manifestement inexacte selon laquelle le Conseil d’Etat, lui-même, aurait déjà considéré que les arguments du requérant pouvaient être rejetés; que dans cette mesure, le premier moyen est sérieux; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le demandeur expose le régime pénitentiaire résultant de l’application de l’article 41 bis de la loi italienne précitée, auquel il risque d’être soumis en Italie; qu’il soutient que ce régime est dénoncé depuis un certain temps en raison des craintes - vérifiées - d’atteintes aux droits fondamentaux de l’homme, notamment ceux protégés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il souligne que les droits des détenus et des condamnés sont réduits à leur plus simple expression (une seule visite par mois de la famille, dans un parloir avec vitre de séparation et discussions par téléphone; à défaut de visite, appel téléphonique enregistré et reçu par la famille dans une prison où elle doit se rendre, correspondance censurée, pas d’activités culturelles, récréatives, sportives ou artisanales, etc.); Considérant que, pour les raisons exposées dans l’arrêt n/ 148.747 du 9 septembre 2005, le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit peut être considéré comme établi; R - XI - 16.148 - 5/7 Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies; Considérant que le requérant sollicite la condamnation de la partie adverse i “au paiement d’une astreinte de 25.000 pour tout acte, en ce compris matériel, si minime soit-il, de nature à contribuer de quelque manière que ce soit à l’exécution de l’acte querellé et par conséquent à la violation de l’arrêt à intervenir tel qu’entre autres l’adoption d’un acte d’extradition, le fait pour des agents d’emmener le requérant vers l’étranger, etc...”; Considérant qu’à l’appui de cette demande d’astreinte, le requérant fait référence aux "événements des 22 et 23 septembre 2005" au cours desquels, en substance, son extraction de la prison de Jamioulx et sa conduite vers l’aéroport de Zaventem, en vue d’une extradition immédiate vers l’Italie, auraient été ordonnées et mises à exécution avant même la notification, voire l’adoption, de l’arrêté ministériel actuellement attaqué, à ses dires dans le but, inavouable dans un Etat de droit, d’empêcher tout recours juridictionnel effectif dans son chef; Considérant que les faits ainsi décrits en terme de requête n’ont pas été contestés ni commentés par la partie adverse à l’audience; Considérant que les faits ainsi dénoncés en termes de requête, non contestés par la partie adverse, indiquent, prima facie, sinon une tentative d’exécution d’un arrêté ministériel d’extradition dont un arrêt du Conseil d’Etat avait ordonné la suspension de l’exécution, à tout le moins un commencement d’exécution d’une nouvelle décision ayant le même objet, non encore prise alors, ni évidemment notifiée à l’intéressé, au risque d’empêcher tout recours effectif dans le chef de celui-ci, au sens de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, applicable en l’espèce; que, dans ce contexte, la demande apparaît justifiée, DECIDE: Article 1er. Est ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de la Justice du 23 septembre 2005 accordant l'extradition de Bruno GIORGI aux autorités italiennes. R - XI - 16.148 - 6/7 Article 2. Il est ordonné à la partie adverse de veiller au respect du dispositif du présent arrêt sous peine d’une astreinte fixée à 2.500 euros par acte, quelqu’il soit, accompli dans le non-respect de l’article susmentionné, à partir de la notification du présent arrêt. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le cinq octobre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. C. DEBROUX. R - XI - 16.148 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.856 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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