id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.857 No Rôle: A. 162277/VIII-5012 Affaire: Arrêt 149857 - - 05/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 01:35 Fiche Arrêt no 149.857 du 5 octobre 2005 - Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.857 du 5 octobre 2005 A.162.277/VIII-5012 En cause : MESRI Hakim, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51/16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2005 par Hakim MESRI qui demande l'annulation de la décision du 3 mai 2005 rejetant sa candidature à une fonction de militaire du cadre actif; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 20 mai 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5012 - 1/3 Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 20 septembre 2005, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation; Vu la lettre du 26 septembre 2005 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 4 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me FONTEYN, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a postulé le 27 janvier 2004 une fonction de candidat volontaire de carrière; qu'il a été déclaré médicalement apte et a réussi les tests de sélection; que le 3 mars 2005 la partie adverse a fait savoir au requérant que sa candidature n'était pas retenue, son certificat de bonne vie et moeurs mentionnant une condamnation pour des faits visés à l'article 3, 1o et 2o, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif; Considérant, ainsi que l'expose le requérant dans son moyen unique, pris de la violation des articles 10, 11 et 182 de la Constitution, que l'arrêté précité du 13 novembre 1991 avait pour fondement l'article 15 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, dont la Cour d'arbitrage a dit pour droit, dans son arrêt no 135/2004, qu'elle violait les articles 10, 11 et 182 de la Constitution; que l'article 10 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense délègue également au Roi le pouvoir de fixer les règles concernant l'appréciation des qualités morales; que cette loi était entachée de la même inconstitutionnalité que la loi du 21 décembre 1990; que l'acte attaqué était fondé sur un arrêté royal irrégulier; VIII - 5012 - 2/3 Considérant toutefois que le législateur a tenu compte de l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage; que l'article 15 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif a été abrogé par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, dont l'article 35 insère dans la loi du 21 décembre 1990 un article 20duodecies reprenant, notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1991; que dès lors que le candidat doit garder les qualités morales requises pour pouvoir être candidat, il n'est pas certain qu'il garde, en raison de cette modification législative, un intérêt à son recours; qu'il s'ensuit que le recours n'est pas manifestement fondé; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. L'affaire portant le numéro A.162.277/VIII-5012 est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5012 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.857 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.731 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.